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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 28 févr. 2025, n° 24/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00981 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SU6K
NAC:50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 28 Février 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
Mme [T] [X]
née le 07 Octobre 2004 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 558
M. [J] [X]
né le 29 Avril 1980 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 558
DEFENDERESSES
S.A.S. SMA RCS [Localité 14] 830 991 089, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 292
S.A.S. RENAULT, RCS [Localité 13] 780 129 987., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 377
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2022 Monsieur [J] [X] a acquis pour sa fille, Madame [T] [X], un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la société SMA au prix de 10 789 euros.
Le véhicule, de marque RENAULT, a été mis en circulation par le constructeur, pour la première fois le 19 décembre 2014, puis a été vendu à plusieurs reprises.
Le 25 janvier 2023, les consorts [X] ont constaté des désordres au niveau de la boîte de vitesse du véhicule. Le garage DAUMUR AUTOMOBILES auquel ils ont amené le véhicule, a relevé le 10 février 2023 la présence de deux codes erreurs concernant le circuit électronique et le système d’embrayage.
Le 3 juillet 2023 une expertise amiable a été réalisée par le cabinet Expertise et Concept [Localité 12] en présence de la société SMA et de l’expert désigné par la compagnie d’assurance de cette dernière, outre les consorts [X]. L’expert, Monsieur [B] [N], a conclu à une avarie interne de la boîte de vitesse automatique et a évalué le remplacement de celle-ci à la somme de 5 842,60 euros.
Une nouvelle expertise a été réalisée à la demande de la société SMA, en présence cette fois-ci du fournisseur et du constructeur, à savoir les établissements [Localité 11] AUTOMOBILE et RENAULT FRANCE. Le rapport, rédigé par le même expert, est déposé le 20 octobre 2023 et porte les mêmes conclusions.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2023, Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X] ont mis en demeure la société SMA de régler la somme de 5 842,60 euros, au titre de la garantie des vices cachés.
En l’absence de réponse et par exploit d’huissier de justice du 14 février 2014, les consorts [X] ont assigné la société SMA devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule, et indemniser leurs préjudices.
La société SMA, suivant exploit d’huissier du 1er octobre 2024, a assigné la société RENAULT devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE pour la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du Juge de la mise en état, la jonction des deux procédures a été ordonnée le 22 novembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, Madame [T] [X] et Monsieur [J] [X] demandent à la juridiction de céans de :
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où le véhicule Renault CLIO immatriculé [Immatriculation 8] est garé après avoir dûment convoqué l’ensemble des parties ;
— Décrire et analyser les points du litige ;
— Indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition des vices ;
— Fournir tous les éléments de nature à permettre la détermination des causes de ces vices ;
— Rechercher l’origine des vices et fournir tous éléments de nature à déterminer à qui ils sont imputables ;
— Déterminer si les vices peuvent être considérés comme des vices cachés au jour de la vente ;
— Décrire les réparations nécessaires à la reprise du véhicule, en évaluer leur montant ;
— Fournir tout renseignement sur les préjudices subis en analysant chacun des dommages ;
— De façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus, répondre à tous dires qui pourraient lui être remis par les parties ;
— Dire que l’expert désigné pourra se faire assister, en cas de nécessité, de tout spécialiste de son choix ;
— Dire qu’avant de déposer ses conclusions, il adressera aux parties une note de synthèse et leur accordera un délai pour qu’elles puissent produire leurs observations, auxquelles il devra répondre.
— Constater qu’aucune action n’est intentée par Madame [T] [X] et Monsieur [J] [X] à l’encontre de la Société RENAULT ;
— Débouter la Société RENAULT de l’ensemble de ses fins, prétentions et demandes ;
— Réserver les droits des requérants au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 144 et 789 5ème du code de procédure civile, Madame [T] [X] et Monsieur [J] [X] estiment qu’une expertise judiciaire est nécessaire afin que soit constatée de manière contradictoire les vices invoqués dans l’assignation. Ils soulignent que dans le cadre des expertises contradictoires, aucune explication n’a été donnée par le vendeur, lequel n’a pas recherché de solution amiable.
Au titre de ses ultimes conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2024, la SAS SMA demande à la juridiction de :
— Constater que le vice caché relevé par l’expert est connu du constructeur, et que ce dernier doit garantie ;
— Dire que RENAULT SAS se doit de relever la Société SMA des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
— Constater que la procédure se doit d’être régularisée à l’encontre de la SAS RENAULT et qu’une expertise se doit d’être ordonnée ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
A l’appui de ses demandes et au visa des articles 144, 331 et suivants et 789-5 du code de procédure civile, la SMA indique qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire du véhicule litigieux soit ordonnée dès lors que seules des expertises amiables ont eu lieu jusqu’alors. Elle souligne pouvoir assigner le constructeur du véhicule dans le cadre de la présente instance, dès lors qu’elle respecte les délais légaux et qu’il s’agit d’un défaut de fabrication lui étant imputable.
Dans le cadre de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 21 janvier 2025, la Société RENAULT demande au tribunal de :
— A titre principal :
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [J] [X] dirigée à l’encontre de la Société RENAULT ce dernier étant dépourvu d’intérêt à agir ;
— Débouter Madame [T] [X] et Monsieur [J] [X] de leur demande visant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— A titre subsidiaire :
— Prendre acte des protestations et réserves de la Société RENAULT, telles qu’en particulier formulées dans le corps des présentes ;
— Modifier la mission de l’expert, telle que proposée par les consorts [X], laquelle se présentera comme suit :
— Convoquer les parties,
— Organiser une première réunion (et les autres) au sein des ateliers d’un professionnel de la réparation automobile de marque RENAULT,
— Entendre les parties présentes ou dûment appelées,
— Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation,
— Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes,
— Examiner le véhiculer de marque RENAULT, modèle CLIO IV, numéro de série VF15R40SE52066190, immatriculé [Immatriculation 8],
— Préciser les désordres constatés par Madame [T] [X] et en vérifier la réalité,
— Dans l’hypothèse où des désordres seraient constatés par l’expert judiciaire :
— Procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine de la ou les causes précises des désordres,
— Dire s’ils proviennent, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du conducteur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses,
— Valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt du rapport,
— Chiffrer les travaux éventuellement nécessaires à la remise en état du véhicule,
— Autoriser Madame [T] [X] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état tels qu’évalués par l’expert
— Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
— Donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
— Déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,
— Mettre en œuvre et accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
— Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
— En toute hypothèse :
— Condamner solidairement Madame [T] [K] et Monsieur [J] [X] à verser à la Société RENAULT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [X] et Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles 31, 122, 145 et 146, 238 et 789 du code de procédure civile, la Société RENAULT indique que Monsieur [J] [X] n’a pas qualité à agir dès lors que seule sa fille, Madame [T] [X], est propriétaire du véhicule en vertu des mentions portées au certificat de cession. Concernant l’expertise, la Société RENAULT estime que le tribunal ne saurait pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, de sorte que Madame [T] [X] et Monsieur [J] [X] doivent être déboutés de leurs demandes.
Par ailleurs la société indique que rien ne justifie de sa présence aux opérations d’expertise dès lors qu’elle est uniquement constructeur du véhicule et que ce dernier a été mis en circulation le 19 décembre 2014, date à compter de laquelle il a parcouru 126 124 kilomètres. Elle évoque ainsi les incidents qu’a connu le véhicule depuis sa mise en circulation, tout en précisant qu’il n’est pas possible de connaître l’utilisation qui a été faite du véhicule. A titre subsidiaire, la Société RENAULT estime que la mission proposée à l’expert est critiquable et insuffisante au regard des faits de l’espèce, proposant ainsi les mentions que doit contenir la mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « donner acte », « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
Sur la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur [J] [X]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société RENAULT indique que Monsieur [J] [X] n’a pas qualité à agir dans le cadre de la présente procédure dès lors que c’est uniquement le nom de sa fille, Madame [T] [X], qui figure sur le certificat de cession du véhicule.
Monsieur [J] [X] ne répond pas à cette prétention au titre de ses dernières conclusions.
La qualité à agir de Madame [T] [X] n’est pas remise en cause dès lors que son nom apparaît sur le certificat de cession en date du 16 décembre 2022. Elle est donc propriétaire du véhicule et a intérêt à agir en ce sens.
Concernant Monsieur [J] [X], père de l’acquéreuse, il ressort des pièces portées aux débats qu’il a versé les sommes servant à l’achat du véhicule. En effet le compromis de vente mentionne son nom, ainsi que les sommes versées à titre de droit de réservation ou restant à régler. Il est donc acquéreur du véhicule et a qualité à agir en ce sens.
Il ne ressort pas des textes ou de la jurisprudence que seule la propriétaire du véhicule a qualité à agir à l’exclusion de toute autre personne dans le cadre d’une action en vice caché, Monsieur [J] [T] dispose également d’un intérêt ainsi que de la qualité à agir à la présente instance.
Ainsi, la société RENAULT sera déboutée de sa demande à l’encontre de Monsieur [J] [X].
Sur la réalisation d’une expertise judiciaire
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles », et eu égard à l’article 232 de ce même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». Enfin l’article 263 du code de procédure civile dispose que « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
En l’espèce, les consorts [X] ainsi que le garage SMA sollicitent la réalisation d’une expertise judiciaire, alors que la société RENAULT s’y oppose, estimant que le tribunal n’a pas à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Deux expertises amiables ont déjà été réalisées en amont de la saisine du tribunal, afin d’évaluer la réalité et le coût des désordres évoqués par Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X]. Ces dernières ont été réalisées à deux reprises par Monsieur [B] [N], mandaté par l’assureur des demandeurs.
Si dans la première expertise le garage SMA était présent aux opérations, la société RENAULT n’était pas dans la cause, alors que la seconde expertise a été faite en présence de la société RENAULT et en l’absence du garage SMA.
En ce sens la demande visant à ordonner une expertise judiciaire contradictoire et en présence de l’ensemble des parties est pleinement fondée, en ce qu’elle permettra à chacun de s’exprimer et faire valoir ses éléments, ainsi que de questionner l’origine des désordres et leur temporalité, étant précisé que ce point fait débat entre les parties. Il n’apparaît par ailleurs pas que la demande des consorts [X] et du garage SMA tend à suppléer leur carence alors même que deux expertises amiables ont déjà été réalisées ainsi que la production de diverses pièces.
Ainsi il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mis en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition du greffe,
DEBOUTE la société RENAULT de sa demande quant à l’intérêt à agir de Monsieur [J] [X] ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur [J] [X] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 8] ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [C] [S]
Cabinet MAILHE [Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port :06.12.73.73.22
Mail : [Courriel 9]
à défaut
M. [W] [O]
EXPERTISE CONTROLE [Adresse 6]
Port : 06.12.55.76.79
Mail : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
1. Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation, ainsi que les deux précédents rapports d’expertise amiable et le constat des défaillances du véhicule en date du 10 février 2023 ;
2. Retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, et notamment l’existence d’accidents, sinistres ou pannes éventuelles ;
3. Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 8], en décrire les principales caractéristiques
4. Préciser l’existence des désordres évoqués par Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X] dans leurs conclusions et évoqués dans les pièces fournies par ces derniers, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du Code civil ; prescrire les éventuelles mesures de nature à remédier aux désordres ;
5. Rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc, ou encore d’une aggravation des dommages liée en connaissance de cause à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant le cas échéant des hypothèses ;
6. Dire si ces désordres éventuels existaient ou étaient en germe au moment de la vente le 16 décembre 2022 et quand ils sont apparus ;
a. Préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat pour un non professionnel comme Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X] ;
b. Préciser si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat par le garage SMA, en sa qualité de professionnel ;
7. Evaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ; indiquer si le véhicule doit être immobilisé en l’état ou s’il peut être utilisé par son propriétaire ;
8. Donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule, et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
9. Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties, et notamment l’un des acquéreurs successifs du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 8] ;
10. Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrées concernant les diverses évaluations ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
11. Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais dans une spécialité distincte de la sienne, à charge, pour lui, de joindre son avis au rapport ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DIT que l’expert procèdera à ses opérations en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils avisés ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [J] [X] et Madame [T] [X] devront consigner au greffe du tribunal, une somme de mille euros (1 000 euros), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du tribunal judiciaire de TOULOUSE, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier N° RG 24/00981 au greffe du tribunal judiciaire de TOULOUSE, service de la Régie.
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— Adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— Vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
— Etablir à l’issue de la première réunion, s’il l’estime utile, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
— Préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]) ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : " lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ",
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
FIXE à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état électronique du 27 juin 2025 à 08h30 afin d’assurer le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La greffière, La juge de la mise en l’état,
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