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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00639 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD5O
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Monsieur, [S], [I]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 015 451, venant aux droits de la société EFIDIS, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [S], [I], né le 30 juin 1982 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître, [G], [Z]
1 copie certifiée conforme à Monsieur, [S], [I]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 15 septembre 1994 et deux avenants en date des 3 février 2016 et 26 avril 2018, la société d’HLM EFIDIS, aux droits de laquelle est venue la société d’HLM Logement Francilien puis la SA 1001 VIES HBITAT, a consenti à Monsieur et Madame, [I] aux droits desquels est venu Monsieur, [S], [I], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement et un emplacement de parking sis dans un immeuble à, [Adresse 5].
Le loyer s’élève à la somme mensuelle de 954,91 euros, provisions sur charges incluses.
Des loyers demeurant impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait notifier, par exploit de Commissaire de Justice en date du 5 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 4.492,08 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 2 juin 2025, la SA 1001 VIES HABITAT a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, Monsieur, [S], [I] sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Sa condamnation à payer la somme de 9.755,18 euros au titre de l’arriéré locatif,
— L’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement la résiliation judiciaire du bail,
— Son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement même avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans le délai de deux mois de la signification du jugement à intervenir,
— Dire qu’à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire du bail ou de la date de résiliation judiciaire du bail et jusqu’à son départ effectif, il devra mensuellement à titre d’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer sans préjudice des charges et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— Autoriser la séquestration des meubles aux frais risques et périls du défendeur,
— Le condamner au paiement de la somme de 360 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, la SA 1001 VIES HABITAT représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 3.916,94 euros au 5 janvier 2026, échéance de décembre 2015 incluse. Elle précise que Monsieur, [S], [I] a réglé la somme de 1.100 euros en décembre 2025. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de tout délai.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
Monsieur, [S], [I] comparait à l’audience. Il expose demeurer dans les lieux avec sa fille âgée de 13 ans et avec sa compagne qui vient de trouver un emploi. Il a rencontré des difficultés financières. Il perçoit une rémunération mensuelle en net de 1.200 euros et travaille en qualité de technicien sécurité incendie. Il précise encore avoir versé le 1er janvier 2026, une somme de 1.250 euros, par virement au bailleur de sorte que sa dette locative serait d’un montant de 2.666,94 euros.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 janvier 2026 a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Cependant, la SA 1001 VIES HABITAT ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En effet, celle-ci verse aux débats un courriel supposément adressé à un organisme qui n’est pas identifiable, le 28 octobre 2022, soit à une date antérieure de près de deux ans au commandement de payer délivré le 5 mars 2024 à Monsieur, [S], [I] et ne produit aucun accusé de réception de ce courriel de sorte que le Tribunal ne peut vérifier la bonne réception de cette lettre, l’accusé de réception produit étant illisible.
L’action est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
— CONSTATE que la SA 1001 VIES HABITAT est irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur, [S], [I] ;
— CONDAMNE la SA 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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