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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/01571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
N° R.G. : N° RG 25/01571 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC6E
N° minute : 25/00078
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [H] divorcée [U]
née le 19 Août 1979
demeurant [Adresse 5]
comparante
et
DEFENDERESSES
[4] AFFAIRES JURIDIQUES ET CONTENTIEUX
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis Chez [12] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis CHEZ [12] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 14 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2025, Madame [C] [U] née [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 28 janvier 2025, la commission, après avoir constaté l’état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [C] [U] née [H], et l’a orienté vers l’adoption de mesures imposées.
Par la suite, la commission a notifié à Madame [C] [U] née [H] l’état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 6 mars 2025, pour un passif total de 64.866,51 euros.
Au cours de sa séance du 22 avril 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de l’ensemble des dettes au taux maximum de 0% pour une durée de 84 mois, combiné à un effacement partiel de 3414,71 euros, en retenant une mensualité de 747 euros, sur la base de 2960 euros et 2213 euros de charges.
Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2025 qui les a contestées par courrier formalisé le 27 avril 2025, faisant valoir une mauvaise évaluation de ses ressources et des frais médicaux importants pour son fils.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 septembre 2025.
Madame [C] [U] née [H] a comparu et a exposé sa situation personnelle, en précisant qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement. Elle rappelle qu’elle est salariée de la SAS [11] en tant que responsable du Camping [6] et indique que ses ressources sont de 1800 euros, et non de 2200 euros comme retenu par la commission, et précise qu’elle a accompli des missions supplémentaires durant l’été pour améliorer ses revenus, mais qu’il ne s’agit pas d’une ressource pérenne. Elle est logée au sein du camping, ce qui est considéré comme un avantage en nature sur sa fiche de paye. Elle a trois enfants mineurs à charge et son aîné âgé de 26 ans au domicile, l’un des enfants présentant des problèmes médicaux nécessitant des transports à [Localité 10] toutes les semaines. Elle ne fait valoir aucune modification de ses droits auprès de la CAF et ne perçoit aucune contribution de la part du père qui est domicilié au Pérou. Elle estime à 500 euros sa capacité de remboursement de ses dettes.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :
[3]: 5592,05 euros au titre du crédit 43389220971100 et 39.119,67 euros au titre du crédit 43389220979004 ;[12] pour [7] : s’en remet à la décision ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement se prononçant sur la contestation est susceptible d’appel, la décision sera rendue en premier ressort.
Madame [C] [H] a envoyé divers documents par voie électronique le 25 septembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du Code de la consommation.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
La commission a notifié les mesures imposées par lettre recommandée à la débitrice le 25 avril 2025, le délai de contestation a débuté le lendemain.
La date de prise en charge du courrier de recours par les services postaux n’est pas versée au dossier.
Pour autant, il apparaît que le courrier de contestation a été intégré au système informatique de la commission le 16 mai 2025 de sorte que sa remise est nécessairement antérieure, et qu’elle est intervenue dans les délais légaux.
En conséquence, le recours de Madame [C] [U] née [H] est recevable.
Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l’article R.731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d’un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de la lecture combinée des articles L.731-1 et L.731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L0 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Enfin, selon l’article L733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La situation des débiteurs est la suivante :
Madame [C] [U] née [H] est âgée de 46 ans. Elle a joint à sa contestation trois bulletins de paye de la SAS [11] des mois de janvier, février et mars 2025 qui permettent de déterminer un revenu moyen de 1867,17 euros, la commission ayant quant à elle retenu une moyenne des revenus de l’année 2024, ce qui n’apparaît pas opportun au regard des missions ponctuelles confiées par l’employeur.
Elle perçoit en outre 778 euros au titre des prestations familiales.
Ses revenus seront fixés de la manière suivante :
Revenus
1867 euros
Prestations familiales
778 euros
TOTAL
2645 euros
S’agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la [2] de surendettement, de sorte qu’il convient d’appliquer les données retenues par la commission comme nécessaires aux dépenses du ménage, étant précisé qu’il convient de retenir les forfaits relatifs à un débiteur déposant seul avec trois personnes à charge.
Madame [U] étant hébergée par la SAS [11], aucune dépense au titre du loyer ne peut être intégrée.
En revanche, il convient de prévoir un forfait spécifique pour les dépenses médicales de son fils [I], tant s’agissant des dépenses non remboursées que du coût induit par les trajets, qu’il convient d’arbitrer à la somme mensuelle de 300 euros.
Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s’établiront comme suit :
Forfait de base
1295 euros
Forfait chauffage
255 euros
Forfait habitation
247 euros
Frais médicaux
300 euros
TOTAL
2097 euros
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1181 euros.
La capacité de remboursement de Madame [C] [U] née [H] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s’établit à 548 euros.
La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l’article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant trois personnes à charge est de 670 euros.
Dès lors, c’est la somme de 548 euros, correspondant à la mensualité classique, résultant de la différence entre les revenus et les charges, qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n’est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise.
En effet ses ressources mensuelles, lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante et d’autre part d’affecter la somme maximale de 548 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer sa situation de manière pérenne.
Madame [C] [H] sollicite dans son courrier postérieur aux débats que la mensualité soit fixée à la somme de 350 euros maximum la première année pour tenir compte d’une suppression temporaire des allocations familiales et du complément familial à la suite d’un trop perçu de prestations de 1918 euros en lien avec une activité professionnelle exercée par son fils mineur, ainsi que de frais médicaux pour son fils cadet.
Or, il sera précisé d’une part qu’une somme de 300 euros a été intégrée aux charges du ménage pour tenir compte des frais non remboursés dans le cadre du suivi médical de son fils.
En outre, la suppression des prestations est liée à un accroissement corrélatif des revenus de la famille, dont Madame [H] doit indirectement bénéficier, et ne saurait justifier une baisse de la mensualité, sauf à réduire de manière drastique le droit au remboursement des créanciers déjà affecté par un effacement significatif. Il ne sera pas fait droit à la demande de minoration de la mensualité établie par cette décision.
Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu’il s’agit d’un premier dossier autorisant une durée d’exécution maximale de 84 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un échelonnement du paiement des dettes sur la base d’une mensualité de 548 euros, selon les modalités prévues au dispositif.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, qui a trois enfants à charge sans contribution paternelle, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.
Enfin, la mobilisation de la capacité de remboursement sur l’intégralité de la période ne permet pas d’apurer la totalité du passif fixé à 64.866 euros, la somme maximale dont la débitrice peut s’acquitter au terme du plan s’élevant à 46.032 euros.
Il y a donc lieu de prévoir un effacement partiel des dettes à l’issue du plan de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Madame [C] [U] née [H] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Ain dans sa séance du 22 avril 2025;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 2097 euros ;
FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 548 euros ;
DIT que les dettes de Madame [C] [U] née [H] sont reportées et échelonnées jusqu’au 1er novembre 2032 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances porteront intérêts au taux maximal de 0% ;
DIT qu’à l’issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Madame [C] [U] née [H] sera effacé ;
DIT que le plan entrera en vigueur le 1er décembre 2025;
RAPPELLE qu’il revient à Madame [C] [U] née [H] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [C] [U] née [H] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens de Madame [C] [U] née [H] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.761-1 du code de la consommation Madame [C] [U] née [H] sera déchu du bénéfice de la présente procédure s’il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [2] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d’un élément nouveau dans sa situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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