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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 déc. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFP5
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Décembre 2025
Madame [S] [H], rep/assistant : SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [M] [C]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP BOISSIER
Monsieur [M] [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Johanne ROCHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de [J] [O], auditrice de justice ;
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S] [H], demeurant 24 rue Petion, 75011 PARIS
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C], demeurant La Feuillée de Montferrand, 26 boulevard John Kennedy, 63100 CLERMONT-FERRAND
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 11 juillet 2023, Mme [S] [H] a donné à bail à M. [M] [C] un logement situé La Feuillée de Montferrand 18, boulevard John Kennedy 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 455 €, provision sur charges comprise.
Le 16 janvier 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 179,61 €.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, Mme [S] [H] a fait assigner M. [M] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [M] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 1 583,37 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 avril 2025 et les intérêts légaux sur la somme de 1 179,61 € à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025, et sur le surplus à compter de la décision à intervenir,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1 080 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 juin 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, Mme [S] [H], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 13 novembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 391,75 € eu égard notamment à deux nouveaux paiements effectués par la CAF le 6 novembre 2025 pour un montant de 78 € et par le locataire le 8 novembre 2025 pour un montant de 475,34 €, soit représentant une échéance de loyer.
M. [M] [C] a comparu en personne. Il sollicite des délais de paiements à hauteur de 80 euros par mois outre la suspension des effets de la clause résolutoire. Il explique percevoir des indemnités mensuelles de France Travail à hauteur de 1 153 euros mais qu’à partir du mois de janvier 2026 il fera l’objet d’une embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de sorte qu’il sera en mesure d’apurer sa dette en plus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier récapitulant sa situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience.
Il en résulte que M. [M] [C] est célibataire, il vit seul dans le logement. Il perçoit des indemnités de chômage en raison de la perte de son emploi. Malgré quelques missions intérimaires, sa situation financière demeure fragile.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [S] [H] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [M] [C].
M. [M] [C] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] [C] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [S] [H] produit un décompte arrêté au 13 novembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 391,75 €.
M. [M] [C] ne conteste pas le montant de la dette.
Au vu des justificatifs fournis, à savoir la situation de compte du locataoire, la créance de Mme [S] [H] est établie tant dans son principe que dans son montant. M. [M] [C] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré, déduction faite de l’ensemble des frais qui ont été imputés soit 39 × 7 = 273 € et la somme de 104,01 € correspondant au coût du commandement de payer, soit un montant total de 1 014,74 €.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 945,61 € après déduction des frais, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Mme [S] [H] justifie avoir régulièrement signifié le 16 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1 179,61 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 16 mars 2025.
Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d’une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant, et d’autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, M. [M] [C] a repris le paiement du loyer courant. Sa situation financière devrait par ailleurs être amenée à évoluer plus favorablement dans la perspective de son embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2026. Dans ce contexte, un échéancier sur 12 mois, avec un paiement mensuel de 80 € en plus du loyer courant lui offrira le temps nécessaire pour stabiliser sa situation financière tout en lui permettant de conserver son logement.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [M] [C] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au sein du présent dispositif.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si le locataire s’acquitte, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que le locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu et au plus tard en même temps que la fraction du mois courant de l’arriéré rééchelonné.
En revanche, dès le premier impayé – que ce soit au titre de l’arriéré rééchelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé – la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 16 mars 2025.
En outre, dans cette hypothèse, M. [M] [C] serait désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [S] [H], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [M] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger du locataire, s’il se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par Mme [S] [H], en l’occurrence la somme mensuelle de 469,38 € à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les autres demandes
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et pour justifier sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la partie demanderesse communique une convention d’honoraires.
Il est constant que M. [M] [C], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens ainsi que celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 juillet 2023 entre Mme [S] [H] et M. [M] [C] à compter du 16 mars 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à Mme [S] [H] la somme de 1 014,74 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 novembre 2025, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025 sur la somme de 945,61 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [M] [C] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 80 € et DIT qu’à la 12ème et dernière échéance M. [M] [C] s’acquittera du solde de la dette ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d’arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent ;
DIT qu’après règlement de la somme de 1 014,74 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 16 mars 2025 et M. [M] [C] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible,
ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [M] [C] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis La Feuillée de Montferrand 18, boulevard John Kennedy 63100 CLERMONT-FERRAND, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE, en ce cas, l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [M] [C] à la somme mensuelle de 469,38 € à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Mme [S] [H] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à Mme [S] [H] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 16 janvier 2025 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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