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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 15 mai 2025, n° 24/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 15 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19 à 21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [T] [R]
Porte B61 Etage 6 Bâtiment B
1 Rue du Pré Gauchet
44000 NANTES
non comparante
Monsieur [E] [V]
Porte B61 Etage 6 Bâtiment B
1 Rue du Pré Gauchet
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 janvier 2025
date des débats : 03 avril 2025
délibéré au : 15 mai 2025
RG N° N° RG 24/02730 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHJ3
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Madame [T] [R] + Monsieur [E] [V]
CCC à la préfecture
Copie dossier
[T] [R] et [E] [V] sont locataires d’un immeuble à usage d’habitation situé à Nantes, 1 rue du Pré Gauchet (bâtiment B, 6ème étage, porte B61).
Par exploit du 23 août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de leur bailleur, demande le paiement d’un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[T] [R] et [E] [V], cités respectivement à un tiers présent à domicile et à personne, ne comparaissent pas.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 7.977,59 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 4 octobre 2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s’est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n’a pas saisi le juge des référés d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu’il est justifié par ailleurs que l’assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines ; qu’il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 12.376,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 27 mars 2025 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s’était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre le bailleur (la SCI Foncière RU 01/2012) et [T] [R] et [E] [V] au 05 décembre 2023 ;
Ordonne l’expulsion de [T] [R] et [E] [V] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Les condamne solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES 12.376,04 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 27 mars 2025 ;
Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 27 mars 2025, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu’à la complète libération des lieux à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dans les limites que celle-ci aura versée à ce titre au bailleur, et suivant justification par une quittance subrogative ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum [T] [R] et [E] [V] aux dépens.
Le greffier Le juge
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