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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVYC
N° minute :
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [Z] [X]
né le 23 Février 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET :
[8], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[6], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— -------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2024, M. [Z] [X] a saisi la [5] de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 6 juin 2024.
Le 22 août 2024, la [5] a élaboré des mesures imposées prévoyant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant la situation irrémédiablement compromise sans évolution favorable prévisible, et constatant l’absence d’actif réalisable. Cette décision a été contestée par la société [6].
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a déclaré M. [Z] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, retenant la mauvaise foi du débiteur qui n’avait pas affecté le produit de la vente de son bien immobilier en 2021 au remboursement des crédits immobiliers qu’il avait contractés, cette faute étant à l’origine de sa situation de surendettement, alors que le prix de vente lui aurait permis de solder ces crédits.
Le 8 juillet 2025, M. [Z] [X] a de nouveau saisi la [5] de sa situation. Sa demande a été déclarée irrecevable le 31 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] [X] le 1er août 2025, qui en a accusé réception le 8 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17 août 2025, M. [Z] [X] a contesté cette décision, indiquant qu’il se trouvait à l’époque de la revente de son bien immobilier dans un état psychiatrique extrêmement dégradé en raison d’une séparation conflictuelle et des difficultés financières de ses deux sociétés, cet état psychologique anihilant sa capacité à gérer et à prendre de bonnes décisions.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 21 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier simple transmis le 27 octobre 2025 et ne valant pas comparution par écrit, la société [6] demande que l’irrecevabilité soit confirmée, se référant au jugement rendu le 17 décembre 2024.
A l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [Z] [X] a maintenu les termes de son recours, faisant valoir qu’il n’avait pas fait état de la réalité de sa situation lors de la précédente instance, ne mentionnant pas sa dépression, qui a conduit à une tentative de suicide le 3 juin 2023. Il estime que ces éléments constituent des éléments nouveaux justifiant qu’il soit déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge la décision d’irrecevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de la M. [Z] [X], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission par lettre recommandée, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour la caractériser.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne ou la mauvaise foi sont des notions évolutives et les décisions du juge du surendettement ne sont pas revêtues de l’autorité de la chose jugée. Le juge peut toutefois se référer à un précédent jugement d’irrecevabilité dès lors qu’aucun élément nouveau n’est intervenu (en ce sens, civ. 2ème n°13-26.710, civ. 2ème n°10-19.410). Par ailleurs, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de cet élément nouveau, qui est souverainement apprécié par le juge du fond.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection a examiné la question de la bonne ou de la mauvaise foi de M. [Z] [X] dans un jugement du 17 décembre 2024 rendu sur contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les termes suivants :
« La société [6] indique que M. [Z] [X] a revendu un bien immobilier lui appartenant en 2021, alors qu’il était débiteur à son égard notamment de deux crédits destinés au financement de son acquisition, à savoir un prêt Tout Habitat dont le solde s’élève à 73 179,95 euros et un prêt PTZ dont le solde s’élève à 7077,89 euros.
A l’appui de ses affirmations, la société [6] produit le relevé de compte de M. [Z] [X] en date du 21 juillet 2021 établissant que, le 16 juillet 2021, celui-ci a perçu la somme de 87 201,68 euros. Cette somme a été intégralement dépensée, dès lors que le relevé du même compte joint par le débiteur à sa déclaration de surendettement fait état d’un solde débiteur moins de trois ans plus tard.
L’endettement de M. [Z] [X] est chiffré à 125 909,73 euros, et constitué pour 73 887,84 euros des soldes des prêts contractés pour l’achat du bien immobilier qu’il n’a pas remboursés lors de la revente du bien, soit plus de la moitié de son endettement.
Si M. [Z] [X] affirme qu’il a utilisé cet argent car il était dans le déni des difficultés de sa société, qui a été placée en liquidation judiciaire en septembre 2023, et qu’il ne percevait aucune ressources à cette époque, il convient toutefois de relever que le relevé de compte produit par la société [6] montre qu’il a pourtant perçu 3900 euros de la société dont il était le dirigeant au mois de juillet 2021.
Il résulte de ces éléments que M. [Z] [X] n’a pas affecté le produit de la vente de son bien immobilier au remboursement des crédits immobiliers qu’il avait contractés, cette faute étant à l’origine de sa situation de surendettement, alors que le prix de vente lui aurait permis de solder ces crédits.
Ces éléments caractérisent sa mauvaise foi, et dès lors, il y a lieu de déclarer M. [Z] [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement."
M. [Z] [X] produit des certificats médicaux attestant d’une situation psychologique dégradée à l’époque de la revente de son bien immobilier, dont il n’a pas fait état lors de la précédente instance.
En effet, celui-ci produit un certificat médical établi le 3 novembre 2025 par le Dr [C] [U], docteur en psychiatrie, indiquant qu’elle a pu observer depuis l’année 2021, de façon directe et circonstanciée, un état psychique dégradé, marqué par un épisode dépressif sévère avec ruminations anxieuses importantes, ce trouble ayant vraisemblablement entraîné une altération de ses capacités de jugement et notamment de gestion financière. Le médecin relève par ailleurs que, depuis 2021, l’état dépressif de M. [Z] [X] est persistant avec vulnérabilité cognitive et émotionnelle, en continuité avec le trouble antérieur. Elle conclut en indiquant que l’état clinique actuel de l’intéressé et le récit des faits passés concordent avec une altération significative de ses capacités de discernement et de gestion financière depuis 2019.
M. [Z] [X] produit par ailleurs le compte-rendu de sa consultation au service des urgences psychiatriques le 3 juin 2023 faisant état d’une admission pour alcoolisation et tentative de suicide par pendaison. Dans son certificat médical, le Dr [C] [U] indique que cet épisode atteste de la gravité et de la chronicité du trouble dépressif, dont elle avait déjà constaté l’existence en 2021.
Il résulte de ces éléments que M. [Z] [X] souffre depuis plusieurs années d’un trouble psychique grave altérant ses capacités de jugement et de discernement.
Compte tenu de ces éléments nouveaux, il n’est pas établi que M. [Z] [X] ait agi dans un esprit de fraude ou avec l’intention de nuire à ses créanciers, et ce d’autant moins que le produit de la vente a été versé sur le compte ouvert dans les livres de l’établissement bancaire qui lui avait prêté les fonds.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer M. [Z] [X] recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
— Déclare recevable le recours formé par M. [Z] [X],
— Déclare M. [Z] [X] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Invite la commission à reprendre le dossier en vue de son orientation ;
— Rappelle qu’en application des dispositions des articles L.722-1 et suivants du code de la consommation :
* La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
* Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans,
* En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées,
* La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L.311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [Z] [X] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [5].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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