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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N°26/39
26 Janvier 2026
[11]
C/
[C] [T]
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCJY
CCC délivrées le :
à :
— [11]
— Me Pauline RACE
FE délivrée le :
à :
— Mme [C] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Localité 3]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE A L’INSTANCE :
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Pauline RACE, avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Sophie DIOT, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2025, l'[8] ([9]) [6] a émis une contrainte à l’encontre de Madame [C] [T] pour le recouvrement de la somme de 2.139 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations restant dues pour les mois d’octobre 2024 et novembre 2024.
Cette contrainte a été signifiée à Madame [C] [T] le 7 avril 2025.
Par requête adressée le 18 avril 2025 et reçue au greffe le 23 avril 2025, Madame [C] [T] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'[10], dûment représentée, a réitéré oralement les termes de son courrier du 27 octobre 2025, aux termes duquel elle a fait part de son désistement de l’instance en raison de la régularisation de la situation de Madame [C] [T] suite aux documents transmis en cours d’instance.
L'[12] a en outre indiqué oralement s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, précisant que les documents ayant permis la régularisation du dossier n’ont été portés à sa connaissance qu’en cours d’instance.
Madame [C] [T], représentée par son conseil, ne s’est pas opposée au désistement mais a indiqué maintenir une demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, à hauteur de 500 euros.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Dans le cadre d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif (Civ. 2ème, 12 octobre 2006, n°05-19.096).
En l’espèce, l’URSSAF [6] a fait part, par courrier du 27 octobre 2025, de son intention de se désister de l’instance qui l’oppose à Madame [C] [T].
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’instance de l’URSSAF [6] dans l’affaire qui l’oppose à Madame [C] [T] et enrôlée sous le numéro RG 25/123.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’URSSAF [6] sera dès lors condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
La juridiction peut, en dépit du désistement, statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, 05-16.611).
L’équité et les circonstances de la cause commandent toutefois de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [6] dans l’affaire qui l’oppose à Madame [C] [T] et enrôlée sous le n°25/123 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’URSSAF [6] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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