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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02001 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XTU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00137
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [C] née [Z],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W09
ET :
La société TENDANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, intitulé “bail dérogatoire de deux ans”, en date du 1er septembre 2022, Madame [Y] [C] a consenti à la société TENDANCE un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Le contrat prévoit que les parties entendent déroger au statut des baux commerciaux et que le contrat prend effet au 1er septembre 2022 pour se terminer le 31 août 2024.
Le 1er juillet 2025, Madame [Y] [C] a fait délivrer à la société TENDANCE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat, fondé sur les articles L 145-41 et suivant du code de commerce, pour le paiement d’une somme en principal de 145.287,33 euros.
Par acte du 11 septembre 2025, Madame [Y] [C] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société TENDANCE, pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société défenderesse et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours après la notification de cette décision et pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué s’il y a lieu par le juge des référés ; condamner la société TENDANCE à lui payer la somme de 145.287,33 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 30 juin 2025, outre une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2025 égale au montant du loyer et des charges et soumise aux mêmes variations, et ce jusqu’à la libération des lieux ; condamner la société TENDANCE à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;outre obtenir la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la saisie conservatoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
À l’audience, Madame [Y] [C] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, la société TENDANCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais que si, à l’expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.
Au cas présent, il est relevé que la société TENDANCE a été maintenue dans les lieux à l’expiration du contrat de bail dérogatoire, de sorte qu’il s’est opéré un nouveau contrat soumis au statut des baux commerciaux, et en particulier de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Aux termes de cet article, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 1er juillet 2025 pour le paiement de la somme en principal de 145.287,33 euros.
A défaut de preuve par la société TENDANCE du paiement de cette somme dans le délai requis, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance dudit commandement, soit le 2 août 2025.
L’obligation de la société TENDANCE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une astreinte, le possible recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société TENDANCE sans contrepartie causant un préjudice à Madame [Y] [C], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation indexable selon les modalités prévues au contrat.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 1er juillet 2025, et du décompte joint au commandement de payer arrêté au 1er juillet 2025, que la société TENDANCE reste lui devoir à cette date une somme de 145.287,33 euros, échéance de juin 2025 incluse.
La société TENDANCE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société TENDANCE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la saisie conservatoire dont il est justifié la mise en œuvre.
Enfin, l’équité commande d’allouer Madame [Y] [C] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 2 août 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société TENDANCE et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société TENDANCE à payer à Madame [Y] [C] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, indexable selon les modalités prévues au contrat, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société TENDANCE à payer à Madame [Y] [C] la somme de 145.287,33 euros ;
Condamnons la société TENDANCE à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la saisie conservatoire ;
Condamnons la société TENDANCE à payer à Madame [Y] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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