Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/57236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57236 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDNF
N°: 2
Assignation du :
24 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SUISSE TOURISME, représenté par son agence de [Localité 1], sise [Adresse 1] à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Maître Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS – #B0107
DEFENDERESSE
La société ECF [Localité 1] OFFICE & RETAIL
[Adresse 3]
C/O SOFRADOM
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémy REGADE, avocat au barreau de PARIS – # P0238
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, l’ORGANISME SUISSE TOURISME a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société ECF [Localité 1] OFFICE&RETAIL afin de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la nature des travaux et par suite les éléments techniques utiles à l’individualisation des systèmes de chauffage de leurs deux immeubles situés respectivement aux [Adresse 4] à PARIS.
Après un premier renvoi octroyé, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
A cette audience, la partie demanderesse soutient oralement les termes de son assignation et ne s’oppose pas aux compléments de mission sollicités par la partie adverse.
De son côté, la société défenderesse ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, demande un complément de mission mais souhaite voir rejeter les demandes de la partie adverse au titre de la prise en charge des frais d’expertise, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, au dernier état des écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les systèmes de chauffage des immeubles dont chacune des parties est intégralement propriétaire ne sont pas individualisés, dès lors que le système de chauffage de l’immeuble de la société ECF [Localité 1] OFFICE RETAIL passe dans les caves de l’immeuble de la société requérante.
Il apparaît, au vu des échanges de courriels entre les parties, lesquels sont produits, que les parties n’ont pas réussi à s’accorder sur les travaux utiles à réaliser pour procéder à l’individualisation de leurs systèmes de chauffage. En conséquence, la partie demanderesse démontre d’une part l’existence d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction et d’autre part l’existence d’un procès en germe entre les parties.
L’expertise sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance ; toute demande plus ample sera, par suite, rejetée.
Les frais provisionnels d’expertise seront, pour l’heure, mis à la charge de la requérante au bénéfice de laquelle ladite mesure d’instruction est présentement ordonnée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure est ordonnée, seront tenus aux dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[S] [H]
Cabinet JEBBER [Adresse 5]
[Localité 5]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux au sein des immeubles des parties après y avoir convoqué les parties ;
— examiner l’installation de chauffage actuelle, la décrire et dire s’il est possible d’individualiser les systèmes de chauffage entre les deux immeubles au vu de l’installation existante,
— décrire les travaux et interventions antérieures sur les systèmes actuellement existants et fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement de déterminer la date d’installation du réseau CPCU alimentant l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 1] ;
— le cas échéant, déterminer les travaux de nature à individualiser définitivement le branchement du réseau de chauffage de la société ECF [Localité 1] OFFICE&RETAIL à la CPCU, et ceux de nature à neutraliser définitivement le conduit désaffecté après la réalisation des travaux ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à l’individualisation des systèmes de chauffage, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux d’individualisation ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires notamment pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 avril 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires, en ce compris, celles formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [H]
Consignation : 6000 € par La société SUISSE TOURISME, représenté par son agence de [Localité 1], sise [Adresse 1] à [Localité 2]
le 08 Avril 2026
Rapport à déposer le : 01 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 7]
[Localité 6].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Surveillance
- Peinture ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Dégradations ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Droit d'option
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Urbanisme ·
- Livre foncier ·
- Cession ·
- Droit de délaissement ·
- Emplacement réservé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Sanction ·
- Résolution du contrat ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Angola ·
- Frais médicaux ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Éthiopie ·
- Education ·
- Code civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Parents ·
- Enquête sociale ·
- Territoire national ·
- Ordonnance de protection
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Paternité ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Instance ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure civile ·
- Demande en justice ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Citation
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- L'etat ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.