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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 mars 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JC23
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Février 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “UNITE D’HABITATION LE CORBUSIER” SiS LIEU DIT “[Localité 1] [Adresse 1]” REPRESENTE PAR SON SYNDIC CITYA MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
ET :
Monsieur [X] [Z] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Monsieur [J] [L] (fils)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [Z] [V] est copropriétaire dans l’immeuble « Unité d’Habitation [Localité 2] [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [X] [Z] [V], en date du 25 mars 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [X] [Z] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 3 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Condamner Monsieur [X] [Z] [V] à lui payer les sommes de :
7 264,26 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;2 000 € de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l’article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
Au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 45 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires. Il s’en rapporte quant à l’octroi de délais de paiement, précisant qu’il n’y a aucun justificatif.
En réponse, Monsieur [X] [Z] [V], représenté par son fils, Monsieur [J] [L], sollicite de la part de la juridiction l’octroi de délais de paiement sur 24 mois. Il reconnaît qu’il y a eu de la négligence et que son père est retraité, mais qu’il ne connaît pas ses revenus.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et reçue le 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires a transmis les justificatifs sollicités.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte fourni, il ressort que Monsieur [X] [Z] [V] est redevable de la somme de 7 264,26 €, arrêté au 1er octobre 2025.
S’agissant des frais de recouvrement, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
En l’espèce, les frais d’huissier en date du 25 juillet 2024 ne sont pas justifiés dans le présent dossier.
Par ailleurs, les frais de transmission du dossier à l’huissier et à l’avocat ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Il convient donc de les retirer des sommes dues par Monsieur [X] [Z] [V].
Le commandement de payer fait partie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sera retenu à hauteur de 155,93 €.
Monsieur [X] [Z] [V] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 262,02 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 662,43 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, une année entière ne s’est pas écoulée depuis le commandement de payer, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Monsieur [X] [Z] [V] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] [V] ne justifie pas de sa situation financière actuelle. Pour autant, en l’absence de mauvaise foi caractérisée, il convient de lui octroyer des délais de paiement pour le paiement de la créance selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] [V] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de l’inclure dans les dépens.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement du commissaire de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code. En outre, les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du code de commerce, portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. La demande de condamnation du débiteur au paiement de ces sommes, infondée, doit par conséquent être rejetée.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] [V], partie perdante, est condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Unité d’Habitation Le Corbusier » sis [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 6 262,02 € au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement arrêtés au 1er octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 662,43 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Unité d’Habitation [Localité 2] [Adresse 4] » sis [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 3] ;
AUTORISE Monsieur [X] [Z] [V] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 285 € avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Unité d’Habitation Le Corbusier » sis [Adresse 5] à [Localité 3] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Unité d’Habitation Le Corbusier » sis lieudit [Localité 1] [Adresse 1] à [Localité 3] au titre de l’article R. 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] [V] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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