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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54LR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. JOF
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GUISTO STORES ET FERMETURES
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge AYACHE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
La société JOF a donné en location à la société Guisto Stores et Fermetures, suivant bail en date du 1er septembre 2003, des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société JOF a fait assigner en référé la société Guisto Stores et Fermetures afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 14 233,20 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 6 janvier 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 11 juillet 2025, la société JOF, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à la recevabilité et au bien-fondé de ses demandes, actualisant à la somme de 22 812, 97 € sa réclamation au titre de la provision à valoir sur la dette locative à la date du 30 avril 2025.
La société Guisto Stores et Fermetures, par son conseil, a objecté l’incompétence de la juridiction des référés au profit du juge de la mise en état désigné dans le cadre d’une instance (RG 25.4894) qu’elle a engagée au fond en nullité du commandement de payer signifiée par la bailleresse.
Elle a sollicité, à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l’attente de la décision sur la validité du commandement de payer, constitutive, sur le fond, d’une contestation sérieuse, réclamé l’octroi de délais de paiement ainsi qu’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée par la société Guisto Stores et Fermetures au profit du juge de la mise en état désigné dans le cadre d’une instance au fond en nullité du commandement de payer du 28 novembre 2024 sera écartée dès lors que cette juridiction a été saisie par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, soit antérieurement à la saisine du juge du fond, le 6 mai 2025, en nullité du commandement et que les deux procédures, indépendantes, n’ont ni le même objet ni le même fondement juridique ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail conclu par les parties le 1er septembre 2003 qu’à défaut de paiement de tout ou partie d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant un mois ;
Attendu que l’examen du commandement de payer signifié par la société JOF suivant acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024 ne révèle aucune irrégularité apparente, certaine et évidente qui serait de nature à caractériser une contestation sérieuse pouvant faire obstacle aux demandes de la société JOF en référé ou justifier le sursis à statuer sollicité ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail et du commandement de payer susvisés ainsi que d’un décompte locatif actualisé au 1er avril 2025, que la société Guisto Stores et Fermetures est redevable de 22 812,97 € au titre du loyer et des charges de la location à cette date ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ; que la demande de délais sera rejetée compte tenu de l’importance, de l’ancienneté et de l’aggravation de la dette au fil des derniers mois ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que celle-ci a produit ses effets et que le bail est donc résilié ;
Attendu que sera ordonnée en conséquence l’expulsion de la société Guisto Stores et Fermetures et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que l’équité commande de condamner la société Guisto Stores et Fermetures au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] liant les parties par l’effet de sa clause résolutoire ;
Ordonnons l’expulsion de la société Guisto Stores et Fermetures et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société JOF, en cas d’expulsion de la société Guisto Stores et Fermetures, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Guisto Stores et Fermetures à payer à la société JOF 22 812,97 € à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Guisto Stores et Fermetures à payer, à titre provisionnel, à la société JOF une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons la société Guisto Stores et Fermetures à payer à la société JOF 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 10/10/2025
À
— Maître Fabien BOUSQUET
— Me Serge AYACHE
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