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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 24 juin 2025, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01024
Minute n° 25/453
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [D] [G]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 24 Juin 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 24 Juin 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES :
Comparant en la personne de Mme [J]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [Y] [D] [G]
Non comparant – certificat médical en date du 20 juin 2025 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Floriane LARRE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous tutelle, mesure de protection confiée à [E] [O] et [F] [I]
Non comparantes bien que régulièrement convoquées
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [F] [I] en sa qualité de soeur
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 23 juin 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES en date du 20 Juin 2025, reçu au Greffe le 20 Juin 2025, concernant M. [Y] [D] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Juin 2025 de M. [Y] [D] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES, de Madame [F] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[Y] [D] [G] ( patient sous tutelle de sa soeur et de sa mère) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité à compter du 4 octobre 2023. Il a bénéficié de séjours à la maison de l’Autisme à [Localité 6] ( 79) dans le cadre de programme de soins, le dernier en date du 21 mai 2025.
Il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 17 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [D] [G] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
A l’audience, la représentante de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en soulignant que les tutrices du patient étaient pleinement associées aux mesures le concernant, lequel n’est par ailleurs pas en état de communiquer.
Selon avis du Docteur [M] qui atteste ne pas avoir participé à la prise en charge du patient, [Y] [D] [G] n’est pas auditionnable.
Le conseil de [Y] [D] [G], qui n’a pu s’entretenir avec le patient, demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison du défaut de convocation de la deuxième tutrice du patient et du manque de motivation de l’avis motivé du psychiatre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Sur l’information de la deuxième tutrice du patient, si elle aurait été souhaitable, son défaut ne porte manifestement aucune atteinte concrète aux droits du patient, dès lors que la soeur du patient est bien associée à la procédure.
Le patient a été réhospitalisé de façon complète sur la base d’un certificat médical du 17 juin 2025 du Docteur [V], joint à la saisine, attestant que [Y] [D] [G] présentait lors de sa réadmission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patient autiste non communiquant, hospitalisé au long cours faute d’acceptaton durable dans une structure adaptée, non autonome dans les actes de la vie courante, nécessité d’accompagnement total, imprévisible, impulsif, nombreux passages à l’acte hétéro agressifs) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir.
Par avis médical motivé du Dr [M] en date du 20 juin2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Il est vrai que cet avis n’est guère précis sur les troubles actuels du patient mais dans la mesure où cet état qui justifie une prise en charge au long cours, n’évolue quasiment pas, la reprise des termes du certificat de réintégration et in fine la description de l’état relativement permanent du patient seront considérés comme suffisant pour exercer notre contrôle.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [D] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [D] [G] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Juin 2025 à :
— M. [Y] [D] [G]
— [E] [O] et [F] [I]
— Me Floriane [Localité 3]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [F] [I]
La Greffière,
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