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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 27 janv. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00150 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV3U
MINUTE N° :25/13
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 30/01/25
à :
Mme [K] [O]
Mme [K] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :30/01/25
à :
M. [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 27 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [O] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Fahranaz JETHA, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
Exposé du litige
Par déclaration au greffe le 08 avril 2024, Monsieur [W] [S] a demandé que Madame [K] [O] et Madame [K] [Z] soient convoquées devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît pour être condamnées au paiement de la somme de 372 euros en principal, correspondant au paiement du restant dû au titre des loyers impayés, une fois le dépôt de garantie déduit. Il demande également au tribunal de dire et juger que la date de fin de contrat est fixée au 10 juin 2023.
Monsieur [W] [S] explique que Madame [K] [O] avait loué la chambre numéro 6 au [Adresse 2], à [Localité 4].
La location a été consentie pour une durée de trois mois (du 10 mars 2023 au 10 juin 2023). Madame [K] [O] l’avait a informé de problèmes qu’elle rencontrait avec un autre locataire mais il explique n’avoir reçu aucune lettre de résiliation.
Il a calculé que la somme de 372 euros reste due au titre des loyers impayés, après avoir déduit la somme de 400 euros correspondant au dépôt de garantie.
La tentative de conciliation avait abouti à un constat de carence du 23 mai 2023.
Les parties avaient été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 27 mai 2024, par lettre simple s’agissant de Monsieur [W] [S], et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant Madame [K] [O] et Madame [K] [Z].
Les lettres recommandées qui étaient destinées aux parties défenderesses ont été retournées avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». La juridiction a donc invité Monsieur [W] [S] à procéder par voie d’assignation, conformément à l’article 670-1 du Code de procédure civile.
Par courriel du 29 mai 2024, le demandeur a corrigé sa créance en indiquant que le montant de la somme restant due s’élève à 432 euros.
Par acte d’huissier du 1er août 2024, Monsieur [W] [S] a fait citer à comparaître Madame [K] [O] et Madame [K] [Z] le 26 août 2024, devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît. Cet acte a été remis à Étude.
À l’audience du 26 août 2024,
Monsieur [W] [S] est présent, Madame [K] [O] et Madame [K] [Z] sont non-comparantes.
Le jugement avait été mis en délibéré pour être mis à disposition le 30 septembre 2024.
Cependant, entre temps, Madame [K] [Z] a transmis un courriel au greffe du tribunal de proximité pour indiquer que le 23 août 2024 lui a été transmise une assignation devant le tribunal de Saint-Benoît pour le lundi 26 août 2024.
Cette assignation a été distribuée le 1er août 2024 par courrier en son absence et elle n’a pu en prendre connaissance que le 23 août. Elle indique également dans son courriel qu’elle ne sera de retour à son domicile que début novembre. Aussi, elle sollicite un renvoi de l’audience courant novembre, afin qu’elle puisse constituer un dossier pour sa défense.
L’affaire a donc fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 25 novembre 2024.
Par courriel du 8 novembre 2024, Madame [K] [Z] précise qu’un courrier indiquant le départ du logement avait été envoyé en recommandé avec accusé de réception.
Lors de l’audience du 25 novembre 2024, le demandeur est présent, les parties défenderesses sont absentes.
Pour le respect du débat contradictoire, les pièces envoyées par les défenderesses ont été communiquées au demandeur.
Monsieur [W] [S] maintient qu’il n’a jamais reçu de courrier de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception. Il explique également que la signature sur le bordereau d’avis de réception du recommandé ne correspondent pas à sa signature. Il montre à l’audience des documents avec sa signature pour permettre la comparaison.
Il indique aussi que l’état des lieux a été fait le 27 mars 2023 et n’a pas révélé de différence nécessitant une retenue.
Enfin, il maintient sa demande et réclame la somme de 432 euros pour le paiement du restant dû, une fois la caution déduite.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis a disposition le 27 janvier 2025.
Motifs du jugement
L’article 472 du Code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1728 du Code civil dispose quant à lui que « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précise dans son article 7 que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Enfin, l’article 24 de cette même loi du 06 juillet 1989 indique que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, concernant le bail du 10 mars 2023 au 10 juin 2023, le demandeur sollicite le paiement de la somme de 432 euros en principal calculée comme suit concernant les loyers dus :
Mars 2023 : 4 eurosAvril 2023 : 360 eurosMai 2023 : 360 eurosJuin 2023, du 1er au 9 : 108 euros.
Pour justifier sa demande, Monsieur [W] [S] a versé au débat :
Une copie de sa pièce d’identité,Une copie de la pièce d’identité de Madame [K] [O] et de Madame
[K] [Z],
Le contrat de location du logement meublé,L’acte de caution solidaire, Le document de dépôt de garantie de 400 euros,Les lettres de mise en demeure envoyées le 15 juin 2023.
Madame [K] [Z] a transmis les éléments suivants :
Le courrier du 23 mars 2023 indiquant son départ et indiquant qu’une main courante a été déposée auprès de la gendarmerie, Les bordereaux du recommandé mentionnant une date d’envoi, le 23 mars 2023, et une distribution le 29 mars 2023,La déclaration effectuée le jeudi 23 mars 2023 auprès de la gendarmerie,Le constat d’échec de la tentative de conciliation du 22 janvier 2024.
En l’espèce, les termes du contrat de bail indiquent que si le logement ne constitue pas le logement principal, le preneur devra attendre l’expiration du bail. Il sera redevable du loyer jusqu’à la fin, hors dépôt de garantie.
Le logement a été loué dans le cadre d’un bail de courte durée. Ce type de bail est régi par des dispositions spécifiques et non par la réglementation classique des baux meublés de résidence principale. Dans ce cas, les conditions de préavis sont précisées dans le contrat. Pour les baux temporaires, le préavis est plus souple et peut être fixé librement entre le propriétaire et le locataire. La notion de location saisonnière est encadrée par l’article D. 324-1 du Code de Tourisme. Elle englobe les villas, appartements ou studios meublé destinés à une occupation ponctuelle (nuitée, semaine ou mois).
En l’espèce, dans le titre « Forme de congé, durée du préavis », le contrat mentionne que, « si le logement ne constitue pas le logement principal, le preneur devra attendre l’expiration du bail. Il sera redevable du loyer jusqu’à la fin hors dépôt de garantie… »
Aussi, eu égard les éléments versés aux débats, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [S]. Madame [K] [O] et Madame [K] [Z] seront donc solidairement condamnées à payer au demandeur la somme de 432 euros en principal.
Enfin, les parties défenderesses, qui succombent, supporteront la charge des dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal de proximité de Saint-Benoît, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [O] et Madame [K] [Z] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 432 euros en principal au titre des loyers impayés.
CONDAMNE solidairement Madame [K] [O] et Madame [K] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 27 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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