Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 24/03201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. MAAF Assurances, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, S.A. MAAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03201 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4R6F
AFFAIRE : M. [N] [G] (Me Patrice CHICHE)
C/ CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE – CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. MAAF Assurances (Me Henri LABI )
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2022 à [Localité 5], M. [N] [G], alors qu’il circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances.
Un constat amiable d’accident a été établi.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances à payer à M. [N] [G] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [Y], laquelle a rendu son rapport le 6 février 2024.
Par courrier du 12 février 2024, la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances a communiqué à M. [N] [G] une offre d’indemnisation, sollicitant auprès de la victime des pièces supplémentaire afin de parfaire sa proposition.
Par actes de commissaire de justice des 1er, 6 et 7 mars 2024, M. [N] [G] a assigné la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances à lui payer la somme de 21 441euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 3 000 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances à payer à M. [N] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrice Chiche.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 15 251 euros, dont à déduire la somme de 3 000 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais divers : 600 euros,
* préjudice matériel : 1 033 euros,
* préjudice d’agrément avant la consolidation : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 118 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 700 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 800 euros,
* préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter M. [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 14 octobre 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône et la CNMSS n’ont pas constitué avocat.
Le demandeur produit cependant en pièce n°9 l’état des débours de la CNMSS
A l’issue de l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La société d’assurance mutuelle MAAF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [N] [G] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 septembre 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 20 août 2023 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— dépenses de santé actuelles : 1 séance d’ostéopathie le 17 octobre 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 13 septembre 2022 au 21 septembre 2022 (9 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 septembre 2022 au 13 octobre 2022 (22 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% :
* du 14 octobre 2022 au 29 novembre 2022 (47 jours),
* du 1er décembre 2022 au 18 juillet 2023 (229 jours),
* du 20 juillet 2023 au 19 août 2023 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire total le 30 novembre 2022 et le 19 juillet 2023 (2 jours),
— un préjudice d’agrément avant consolidation (vélo),
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 à 2/7 entre le 13 septembre 2022 et le 4 août 2023,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— un préjudice esthétique définitif de 1/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [N] [G], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état définitif des débours de l’organisme social que les sommes versées au profit de M. [N] [G] à la suite de l’accident du 13 septembre 2022 au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage s’élèvent à 1 576,09 euros.
La créance de la CNMSS au titre des dépenses de santé actuelles sera donc évaluée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [N] [G] communique une note d’honoraires établie par le docteur [V], pour une prestation d’assistance à l’expertise menée par le docteur [Y], d’un montant de 600 euros.
M. [N] [G] justifie dès lors de ses frais d’expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [G] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 13 septembre 2022 au 21 septembre 2022 : 9 jours x 30 euros x 0,33 = 89,10 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 22 septembre 2022 au 13 octobre 2022 : 22 jours x 30 euros x 0,25 = 165 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% :
* du 14 octobre 2022 au 29 novembre 2022 : 47 jours x 30 euros x 0,1 = 141 euros
* du 1er décembre 2022 au 18 juillet 2023 : 229 jours x 30 euros x 0,1 = 687 euros
* du 20 juillet 2023 au 19 août 2023 : 31 jours x 30 euros x 0,1 = 93 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total le 30 novembre 2022 et le 19 juillet 2023 : 2 jours x 30 euros = 60 euros
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc évalué à 1 235,10 euros.
M. [N] [G] sera débouté de sa demande parallèle au titre du préjudice d’agrément avant consolidation, dont l’indemnisation est incluse dans celle du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 3 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : accident à vélo,
— des lésions engendrées : traumatisme crânien bénin, contusion du coude gauche bénigne, avec présence de trois bouts de verre, traumatisme du rachis cervical bénin avec contracture paracervicale, traumatisme du rachis lombaire bénin, écho émotionnel,
— des traitements : immobilisation de l’épaule gauche par attelle de type coude au corps pendant 10 jours, pansements pendant 10 jours, contention par collier pendant 21 jours, extraction chirurgicale des bouts de verre, rééducation du rachis et de l’épaule, une séance ostéopathie, médicamentation à visée antalgique.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 6 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1 à 2/7 entre le 13 septembre 2022 et le 4 août 2023.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, des contentions cervicale et de l’épaule, ainsi que des plaies et pansements sur le coude.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime au niveau du rachis cervical et du coude gauche.
M. [N] [G] était âgé de 35 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 5 310 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Il y a lieu de prendre en compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la présence de traces cicatricielles correspondant aux dermabrasions et aux intervention chirurgicales au niveau du membre supérieur gauche.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 235,10 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 15 145,10 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 12 145,10 euros
La société d’assurance mutuelle MAAF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [N] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 septembre 2022.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice matériel
En l’espèce, M. [N] [G] indique que le vélo au guidon duquel il circulait au moment de l’accident a été endommagé à l’occasion de ce dernier.
Il communique un devis de réparation établi par la société 1 Vélo, d’un montant de 1 033 euros.
A la lumière de ce document, les parties s’accordent sur une évaluation du préjudice matériel de M. [N] [G] à hauteur de 1 033 euros.
Il y a lieu de faire droit à cette demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. M. [N] [G] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. M. [N] [G] sera débouté de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
La présente décision est opposable à la CPAM et à la CNMSS, régulièrement assignées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [N] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 235,10 euros
— souffrances endurées 6 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 5 310,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 15 145,10 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 000,00 euros
RESTANT DÛ 12 145,10 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances à payer à M. [N] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 12 145,10 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 13 septembre 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances à payer à M. [N] [G], en deniers ou quittances, la somme de 1 033 euros en réparation de son préjudice matériel,
DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande au titre de son préjudice d’agrément avant consolidation,
FIXE la créance de la CNMSS au titre des dépenses de santé actuelles à 1 576,09 euros,
DÉBOUTE M. [N] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MAAF Assurances aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Patrice Chiche,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CNMSS,
DIT n’y avoir lieu à écarter ni limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Capital ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Effets ·
- Tribunal judiciaire
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Caractère ·
- Prêt
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Erreur matérielle ·
- Résolution ·
- Part ·
- Prix ·
- Trésor public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Mentions ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Naturalisation
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Séparation de corps ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Bail ·
- Logement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Dépôt ·
- Principal ·
- Preneur ·
- Garantie ·
- Meubles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Résidence ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition
- Forage ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Station de pompage ·
- Technique de construction ·
- Garantie décennale ·
- Pompe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.