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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 27 mai 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00295 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DI4G
MINUTE N° 25/106
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [L]
né le 28 Août 1979 à [Localité 5], de nationalité Française,
Madame [K] [I]
née le 12 Décembre 1977 à [Localité 5], de nationalité Française,
tous deux demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Marina COLLIN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
DEFENDERESSE
SARL IRRIFORE, Société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°408 893 493 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 27 mai 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 février 2025
Débats tenus à l’audience publique du 25 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 27 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 12 septembre 2018 et factures des 26 novembre 2018 et 30 juillet 2019, Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] ont confié à la société IRRIFORE la réalisation d’un forage et la pose d’une pompe immergée afin d’alimenter en eau leur villa située [Adresse 2] sur la commune de [Localité 6] pour un montant total de 7 981,32 euros TTC.
Faisant valoir que l’installation ne fonctionne pas notamment en raison d’un débit d’eau anormalement faible ainsi que de la présence importante de sable dans l’eau et que la société IRRIFORE n’a pas remédié à ces dysfonctionnements, Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] ont fait citer la société IRRIFORE par exploit du 16 décembre 2021 devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé, lequel a, par ordonnance du 22 avril 2022, ordonné une mesure d’expertise et commis Monsieur [D] [N] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 13 novembre 2023 et conclu à la présence importante de sable dans l’eau, qui obstrue rapidement le préfiltre et limite très fortement le débit délivré rendant le forage impropre à sa destination.
Par acte en date du 15 février 2024, Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] ont fait assigner la société IRRIFORE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 32 632,05 euros en réparation des désordres affectant le forage ainsi qu’au titre des préjudices financier, de jouissance et moral, outre les demandes accessoires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 27 septembre 2024, Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
A titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— condamner la société IRRIFORE à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I], la somme de 32 632,05 euros en réparation des préjudices découlant des désordres affectant le forage dont le montant est détaillé de la façon suivante :
. 14 658,98 euros TTC pour le coût des travaux de reprise,
. 14 858,07 euros au titre du préjudice financier,
. 115 euros au titre du préjudice de jouissance pour travaux de reprise,
. 3 000 euros de préjudice moral.
En tout état de cause,
— débouter la société IRRIFORE de toutes demandes qui pourraient éventuellement être formulées à l’encontre de Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I],
— condamner la société IRRIFORE à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] la somme de 3 493 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] exposent que les travaux réalisés par la société IRRIFORE ont consisté à forer sur une profondeur de 12 mètres avec mise en place d’un tubage et d’une crépine d’admission et à installer une station de relevage.
Ils fondent leur demande sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil en soutenant que ces travaux constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil puisqu’ils sont soumis au respect des prescriptions de la norme française NF X10-999 d’août 2014 présentant des techniques de constructions propres.
Ils ajoutent que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise qui est une catégorie de louage d’ouvrage et qu’en conséquence la société IRRIFORE est réputée constructeur de l’ouvrage.
Ils se prévalent du rapport d’expertise judiciaire pour faire état des désordres constatés et relèvent la présence importante de sable dans l’eau, qui obstrue rapidement le préfiltre et limite très fortement le débit délivré, ce qui ne permet pas un fonctionnement satisfaisant de l’installation et rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ils contestent le caractère apparent des désordres allégué par la société IRRIFORE pour contester leur responsabilité fondée sur la garantie décennale. Ils reconnaissent qu’ils ont constaté la présence de sable dans l’eau lors de la mise en fonctionnement de l’installation, mais affirment que la société IRRIFORE leur a soutenus que ce phénomène était normal et que la station de pompage devait filtrer l’eau brute durant plusieurs semaines pour obtenir une eau propre. Ils expliquent que les désordres ne se sont vraiment révélés qu’à l’issue de la période de pompage.
Ils concluent que les conditions de mise en œuvre de la garantie décennale sont réunies et sollicitent la condamnation de la société IRRIFORE à les indemniser des préjudices subis.
Ils considèrent, subsidiairement, qu’ils sont fondés à agir à l’encontre de la défenderesse sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle faisant valoir qu’elle a commis une erreur de conception en utilisant un matériau inadapté au forage et qu’elle n’a pas exécuté les travaux qui lui incombaient dans les règles de l’art en réalisant des crépines à la disqueuse, outre le fait que la pompe installée est surdimensionnée et n’est pas celle qui était prévue par les parties. Ils soutiennent que la reprise des désordres constatés incombe à la société IRRIFORE du fait de ses manquements contractuels.
Ils réclament le paiement du coût des travaux de reprise qu’ils évaluent à la somme de 14 658,98 euros et l’indemnisation de la gêne occasionnée par la durée de ces travaux à hauteur de 115 euros.
Ils font aussi état d’un préjudice financier constitué des frais de consommation d’eau potable par le réseau public de la commune qu’ils ont dû exposer et qui ne peuvent être compensés par l’absence des frais annuels d’entretien du forage ainsi que des frais d’expertise judiciaire incluant ceux d’assistance.
Ils se prévalent enfin d’un préjudice moral en raison du comportement de la société IRRIFORE qui refuse depuis juin 2020 de remédier aux désordres les obligeant à initier une procédure judiciaire. Ils ajoutent que leur terrain ne peut être clôturé tant que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 17 juin 2024, la société IRRIFORE demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants du code civil et R.2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, de :
A titre principal,
— constater que les travaux réalisés par la société IRRIFORE ne constituent pas un ouvrage,
— rejeter l’action des consorts [J] en garantie décennale,
— débouter Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] de leurs demandes visant à condamner la société IRRIFORE au titre de sa responsabilité décennale.
Dans le cas où la responsabilité de la société IRRIFORE est retenue en sa qualité de constructeur d’ouvrage,
— débouter Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] de leurs demandes visant à condamner la société IRRIFORE au titre de sa responsabilité contractuelle, en raison de l’impossible cumul des actions en responsabilités légale et contractuelle,
— débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont injustifiées.
Dans le cas où la responsabilité contractuelle de la société IRRIFORE est retenue,
— constater que la société IRRIFORE n’est tenue qu’au titre d’une obligation de moyens,
— juger que la société IRRIFORE a respecté ses obligations,
En conséquence,
— débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont injustifiées.
En tout état de cause,
— débouter les consorts [J] de toutes leurs demandes indemnitaires,
— condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La société IRRIFORE fait valoir que les travaux qu’elle a réalisés – réalisation d’un forage et installation d’une pompe pour prélever l’eau à 12 mètres de profondeur – ne relèvent pas de la garantie décennale en soutenant qu’ils ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil contrairement aux forages utilisant certaines énergies. Elle précise, en outre, qu’il n’y a pas de recours à des techniques de construction spécifiques confirmant l’absence de qualification d’ouvrage au sens de l’article précité.
Elle soutient que les désordres allégués par Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] étaient apparents dès la mise en service de l’installation, ce qu’ils reconnaissent, et que dès lors, la garantie décennale ne peut être actionnée.
Ils soulignent également que la présence de sable dans l’eau souterraine n’empêche aucunement de la prélever et ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, aux dires de l’expert, l’habitation étant raccordée au réseau public d’eau potable.
Elle conclut que toute action en responsabilité de plein droit à son encontre fondée sur les articles 1792 et suivant du code civil ne peut prospérer.
S’agissant de la demande fondée sur la responsabilité civile contractuelle, la société IRRIFORE conteste tout manquement contractuel en faisant valoir qu’elle est seulement tenue à une obligation de moyens, obligation qu’elle a respectée en forant et en installant un système de filtration, et qu’elle ne garantit pas la qualité de l’eau prélevée et donc l’absence de sable. Elle souligne que le sapiteur a constaté une bonne productivité de l’aquifère capté et conclut au rejet de la demande fondée sur la responsabilité civile contractuelle.
Quant aux préjudices allégués, elle indique que la solution qu’elle avait proposée correspondait à un système d’hydrocyclone pour améliorer le filtrage des particules de sable et non à des travaux de reprise, qui, selon elle, ne sont pas utiles. Elle précise que les travaux devisés par Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] correspondent à la réalisation d’un forage en acier, matériau non adapté selon l’expert, et sollicite, en cas de condamnation, que soit retenue l’évaluation de l’expert, à savoir la somme de 7 484,88 euros HT.
S’agissant du préjudice financier, elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas qu’ils auraient consommé l’eau du forage en tant qu’eau potable, ni que le forage aurait permis la suppression du paiement des taxes locales puisque la redevance d’assainissement collectif est calculée en fonction de l’eau usée collectée par le service d’assainissement, et ce, peu importe que l’eau prélevée provienne du réseau public ou d’une autre source.
La société IRRIFORE conteste le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] affirmant qu’ils pourront continuer à habiter leur maison pendant la durée des travaux de reprise du forage et ne subiront aucun désagrément.
Elle s’oppose également à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral faisant valoir qu’elle a dépêché à plusieurs reprises un technicien pour remédier aux difficultés et qu’elle a proposé une solution qui a été refusée par les demandeurs. Elle considère que la longueur du litige n’est pas de son fait, Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] ayant tardé à engager une procédure en référé.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 12 février 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience en juge unique du 25 mars 2025.
Le délibéré était fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de donner acte ou de constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
I. Sur la responsabilité de la société IRRIFORE fondée sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En vertu de l’article 1792-1 1) du code civil, « Est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. »
Il résulte de ces textes que la garantie décennale des constructeurs est encourue en présence d’un ouvrage dont la solidité est compromise ou lorsqu’il est impropre à sa destination, et dont les désordres constatés n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage.
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] font valoir que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale, ce que conteste la société IRRIFORE qui soutient que les travaux qu’elle a réalisés ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et qu’en outre, les désordres allégués étaient apparents lors de la mise en fonctionnement de l’installation.
En l’espèce, Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] ont confié à la société IRRIFORE, suivant devis du 12 septembre 2018 et factures des 26 novembre 2018 et 30 juillet 2019, la réalisation d’un forage et la pose d’une pompe immergée afin d’alimenter en eau leur villa située [Adresse 4] pour un montant total de 7 981,32 euros TTC.
— Sur la notion d’ouvrage
Un ouvrage au sens de l’article 1792 précité suppose qu’il soit réalisé dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, qu’il soit de nature immobilière et que sa réalisation fasse appel aux techniques de construction.
Il n’est pas contesté par les parties qu’elles ont conclu un contrat d’entreprise pour la réalisation du forage, contrat qui relève du louage d’ouvrage.
D’autre part, il n’est pas contestable qu’un forage ne peut pas être déplacé et qu’il a donc une nature immobilière.
S’agissant des techniques de construction, il ressort des documents contractuels produits que la société IRRIFORE a réalisé un forage à une profondeur de 12 mètres en creusant par foration d’un diamètre de 135 mm avec mise en place d’un tubage et d’une crépine d’admission et a utilisé une technique de soufflage pour nettoyer le forage en profondeur. Elle a également réalisé des travaux de terrassement et de pose de réseaux, a installé une pompe immergée de 3 m3 par heure et un réservoir à vessie avec un système de purge automatique des filtres, le tout raccordé au tableau électrique de la villa de Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] avec un système de bypass eau forage/eau de ville.
Au regard de la complexité de tels travaux, il faut en déduire que des techniques de construction spécifiques ont été utilisées.
La société IRRIFORE ne conteste d’ailleurs pas l’existence de la norme française NF X10-999 d’août 2014 relative au forage d’eau et de géothermie qui justement précise les conditions techniques de bonne exécution de ces ouvrages. Au demeurant, elle indique à l’expert avoir parfaitement respecté cette norme selon son dire du 18 octobre 2023.
Il ne peut donc valablement être soutenu par la société IRRIFORE qu’elle n’a eu recours à aucune technique de construction spécifique pour la réalisation du forage avec station de pompage.
Au regard de ce qui précède, il est établi que la prestation de réalisation d’un forage avec fourniture et installation d’une station de pompage répond à la définition d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Ainsi, les travaux réalisés par la société IRRIFORE constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
— Sur l’existence de désordres rendant impropre l’ouvrage à sa destination
Il résulte du procès-verbal du 30 novembre 2021 que la pression constatée était de quatre bars à la mise en route de l’installation litigieuse avec un débit d’eau correct au robinet de la cuisine et de la douche mais, qu’après quelques minutes d’essai, la pression diminuait fortement.
Il est également indiqué que Monsieur [M] [L] a dû nettoyer le filtre avant l’essai et qu’une quantité de sable en est sortie.
Cette situation est corroborée par le rapport d’expertise judiciaire déposée par Monsieur [D] [N] le 13 novembre 2023 qui mentionne que l’essai de fonctionnement de l’installation a mis en évidence la présence importante de sable dans l’eau, qui obstrue rapidement le préfiltre et limite très fortement le débit délivré.
L’expert indique que la présence de quantités importantes de sable dans l’eau constitue un désordre important qui ne permet pas de faire fonctionner l’installation de façon satisfaisante.
Un diagnostic de l’ouvrage de captage établi par la société COODYSSEE MILLET à la demande de l’expert judiciaire, a permis de déterminer les causes de ce désordre qui proviennent d’un matériau inadapté – l’acier –, de l’absence ou du colmatage intégral des crépines, d’une présence de quantités importantes de sable dans le sol à la profondeur où l’eau est captée et l’absence de massif filtrant à la périphérie des crépines, et d’un débit d’exploitation trop important dû à une pompe surdimensionnée. Elle conclut à un forage surexploité avec une instabilité possible de la base de l’ouvrage.
En résumé, le forage présente une bonne productivité mais il existe une inadéquation entre le forage et l’aquifère capté.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
Le rapport d’expertise fait état de désordres affectant l’ensemble du forage et de la station de pompage ne permettant pas de délivrer un débit nécessaire pour la production d’eau domestique rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Contrairement à ce que prétend la société IRRIFORE, il importe peu que l’habitation soit raccordée au réseau public d’eau potable, le fait que le débit délivré soit très limité suffit à rendre le forage impropre à sa destination.
Il n’est pas contesté que les travaux réalisés permettent de prélever l’eau souterraine mais encore faut-il que l’installation soit efficiente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en résulte que les désordres constatés rendent le forage impropre à sa destination.
Il s’agit donc de désordres de nature décennale.
— Sur le caractère caché des désordres
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] ne contestent pas que la présence de sable dans l’eau a été constatée lors de la mise en fonctionnement de l’installation mais soutiennent que la société IRRIFORE leur avait indiqués qu’il s’agissait d’un phénomène normal qui disparaîtrait après quelques semaines, ce qui n’a pas été le cas. Ils considèrent que le désordre était caché.
La société IRRIFORE, quant à elle, considère que le désordre était apparent lors de la réception des travaux et qu’en conséquence, Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] ne peuvent fonder leur action sur la garantie décennale.
Il est fait mention dans un encadré en caractère gras dans les documents contractuels que « Le forage produit une eau brute toujours chargée en sable et particules limoneuses. Seule la station de pompage permettra de filtrer l’eau brute à un degré de qualité désiré ».
Dès lors, la présence de sable dans l’eau dès la mise en fonctionnement de l’installation était une situation normale au regard de l’information transmise par la société IRRIFORE et ne pouvait constituer un désordre apparent.
Il apparaît que Monsieur [M] [L] a tenté de joindre à plusieurs reprises la société IRRIFORE et l’a informée, par courriel en date du 8 juin 2021, d’une difficulté en ces termes : « pouvez-vous me contacter au plus vite le forage n’est plus fonctionnel ».
Il y a lieu d’en déduire que Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I], qui ont légitimement cru que la présence de sable dans l’eau était un phénomène normal aux dires de la société IRRIFORE, ont découvert le désordre après la mise en fonctionnement de l’installation.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le désordre revêt un caractère caché.
Au regard de ce qui précède, la société IRRIFORE est donc, de plein droit, responsable de ces dommages sur le fondement de l’article 1792 et suivants du code civil.
La société IRRIFORE n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de la responsabilité décennale.
La société IRRIFORE sera donc condamnée à réparer l’ensemble des dommages subis par Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I].
II. Sur la réparation des préjudices
— Sur la demande en paiement au titre des travaux de reprise
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] sollicitent le paiement de la somme de 14 658,98 euros correspondant aux travaux de reprise.
La société COODYSSEE MILLET préconise la réalisation d’un nouvel ouvrage d’une profondeur identique au forage actuel soit 11-12 mètres ou plus pour rechercher un horizon moins sableux avec un équipement en tubage PVC de qualité alimentaire, la création d’un massif filtrant et le remplacement de la pompe actuelle par une pompe de 3 bars, que l’expert évalue à la somme 9 910,04 euros TTC à l’appui des devis produits par Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] (déduction faite du poste de remise en état de la parcelle voisine pour lequel aucune demande n’est formulée et qui a été évalué à la somme de 300 euros TTC).
L’expert précise qu’il n’a pas retenu le poste « matériel local technique » puisqu’il fonctionnait lors du premier accedit ni la pose du matériel dans le vide-sanitaire qui ne correspond pas à l’installation actuelle.
La somme 9 910,04 euros TTC sera donc retenue au titre des travaux de reprise.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société IRRIFORE à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] la somme de 9 910,04 euros au titre des travaux de reprise.
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] seront déboutés du surplus de leur demande à ce titre.
— Sur la demande en paiement au titre d’un préjudice financier
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] sollicitent le paiement de la somme de 14 858,07 euros au titre d’un préjudice financier soutenant qu’ils ont été contraints de consommer l’eau potable provenant du réseau public de la commune en lieu et place de celle du forage qui est gratuite. Ils sollicitent également la condamnation de la société IRRIFORE au paiement des frais liés aux opérations d’expertise judiciaire incluant ceux d’assistance et de conseil qu’ils ont exposés.
S’agissant de la consommation de l’eau potable du réseau public de la commune, le rapport d’expertise évalue, à l’appui des factures produites par les demandeurs pour la période de juillet 2020 à février 2023, le coût de cette consommation à la somme de 1 038,13 euros.
Toutefois, comme le souligne l’expert, même si la défectuosité de l’installation a contraint les demandeurs à utiliser l’eau de la ville, ils auraient dû s’acquitter des frais d’entretien inhérents à l’utilisation du forage et de la station de pompage si l’installation avait été fonctionnelle, lesquels auraient représenté la somme de 390 euros HT par an soit 1 170 euros HT sur trois ans, compensant l’évaluation de leur préjudice.
Au surplus, Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] ne rapportent pas la preuve que l’eau du forage aurait été consommable, ce qui n’était d’ailleurs pas garanti par la société IRRIFORE, et qu’ils auraient utilisé cette eau aussi bien pour un usage hygiénique qu’alimentaire. L’intégralité du préjudice allégué n’est donc pas justifiée.
Il ne sera pas fait droit à leur demande sur ce point.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire, Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] produisent la demande de taxation de Monsieur [D] [N] d’un montant de 6 500 euros TTC.
Ces frais sont compris dans les dépens.
Les honoraires d’avocat exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire relèvent, quant à eux, des frais irrépétibles non compris dans les dépens et indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] de leur demande au titre d’un préjudice financier.
— Sur la demande en paiement au titre d’un préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance indemnise l’atteinte ou la privation de la jouissance du bien résultant de l’immobilisation ou du dommage causé au bien.
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] se prévalent d’un préjudice de jouissance au regard de la gêne occasionnée durant les travaux de reprise qu’ils évaluent à la somme de 115 euros.
L’expert a estimé la durée des travaux de reprise à 5 jours en soulignant que les demandeurs ne subiront aucune nuisance significative.
Ils produisent un avis de valeur locatif pour une villa avec garage d’un montant estimé entre 1 350 euros et 1 400 euros par mois.
Or, les travaux de reprise n’empêcheront pas les demandeurs de vivre dans leur villa.
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] ne produisent aucun autre élément de nature à établir un préjudice de jouissance.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande à ce titre.
— Sur la demande en paiement au titre d’un préjudice moral
Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] se prévalent d’un préjudice moral en raison du comportement de la société IRRIFORE qui refuse depuis juin 2020 de remédier aux désordres les obligeant à initier une procédure judiciaire ajoutant que leur terrain ne peut être clôturé tant que les travaux de reprise n’ont pas été réalisés.
Mais ils ne versent aux débats aucun élément de nature à justifier un préjudice moral.
Par conséquent, il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
III. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société IRRIFORE succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la société IRRIFORE à leur payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
Déclare la société IRRIFORE responsable des dommages subis par Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Condamne la société IRRIFORE à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] la somme de 9 910,04 euros au titre des travaux de reprise,
Déboute Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] du surplus de leur demande en paiement au titre des travaux de reprise,
Déboute Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] de leur demande au titre d’un préjudice financier,
Déboute Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] de leur demande au titre d’un préjudice moral,
Condamne la société IRRIFORE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la société IRRIFORE à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [K] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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