Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 13 nov. 2025, n° 23/06536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/06536 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHMA
N° PARQUET : 23-1313
N° MINUTE :
Assignation du :
30 mars 2023
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [H] agissant en qualité de représentante légale de Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Mizou BILONGO NSANDA,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0164
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [G] [K] agissant en qualité de représentant légal de Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06536
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente,
Présidente de la formation,
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 2 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [H], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [K], constituées par l’assignation délivrée le 30 mars 2023 au procureur de la République,
Vu les conclusions en intervention volontaire de M. [G] [K], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [K], notifiées par la voie électronique le 17 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 février 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025,
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06536
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 mai 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [H] et M. [G] [K], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [K] dit né le 29 janvier 2018 à [Localité 10][Localité 11], revendiquent la nationalité française de ce dernier par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Ils font valoir que sa mère, Mme [B] [H], a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 3 avril 2006.
Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 23 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°7 des demandeurs).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que [L] [K] est de nationalité française.
Sur les demandes
Les demandeurs sollicitent du tribunal d’ « ordonner la reconstitution de l’acte de naissance du requérant sur les registres d’état civil de Nantes ».
Le tribunal n’ayant pas ce pouvoir, cette demande sera jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant mineur [L] [K], l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/06536
Il appartient ainsi aux demandeurs, [L] [K] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, il ressort des pièces d’état civil produites que [L] [K] est né le 29 janvier 2018 à à [Localité 10][Localité 11], de M. [G] [K] et de Mme [B] [H], née le 29 mars 1983 à [Localité 7] (Algérie), la mention du nom de la mère dans l’acte de naissance de [L] [K] établissant, selon l’article 311-25 du code civil, le lien de filiation de ce dernier à l’égard de Mme [B] [H] (pièces n°1 et 4 des demandeurs).
La preuve de la nationalité française de Mme [B] [H] est rapportée par la mention sur son acte de naissance qu’elle est française par décret de naturalisation du 3 avril 2006 (pièce n°4 des demandeurs).
Dès lors, [L] [K] est français pour être né d’une mère française, en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de [L] [K], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [K], conservant la charge de leurs propres dépens, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Reçoit l’intervention volontaire de M. [G] [K], en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [L] [K] ;
Dit irrecevable la demande tendant à voir ordonner la reconstitution de l’acte de naissance du requérant sur les registres d’état civil de [Localité 8] ;
Juge que [L] [K] dit né le 29 janvier 2018 à [Localité 10][Localité 11], est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Dit que chaque partie conserva la charge de ses dépens ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [B] [H] et M. [G] [K], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [L] [K].
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Directive ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Rétractation ·
- Caractère ·
- Prêt
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Restitution ·
- Erreur matérielle ·
- Résolution ·
- Part ·
- Prix ·
- Trésor public
- Trouble ·
- Piscine ·
- Installation ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Nuisance ·
- Conciliation ·
- Constat ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Identifiants ·
- Calcul ·
- Annulation ·
- Dernier ressort ·
- Trop perçu ·
- Jugement
- Société de gestion ·
- Dette ·
- Successions ·
- Fonds commun ·
- Père ·
- Consorts ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Héritier
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Saisie
- Capital ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Effets ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Séparation de corps ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Bail ·
- Logement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Dépôt ·
- Principal ·
- Preneur ·
- Garantie ·
- Meubles
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Assurances ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.