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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 févr. 2024, n° 22/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2024
N° RG 22/03417 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4UF
Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [F]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Décembre 2023
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Février 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [W] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021017762 du 09/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 13 décembre 1990 à [Localité 15] (Sénégal);
Vu l’assignation en date du 17 mai 2022;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE la séparation de corps de :
— [J] [W] [P], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Sénégal)
et de
— [R] [F], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 14] (Sénégal)
Aux torts exclusifs de l’époux;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12];
DÉBOUTE [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil;
DÉBOUTE [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil;
Concernant les époux :
DÉBOUTE [J] [P] de sa demande de report des effets du divorce au mois de mars 2021;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 17 mai 2022, date de l’assignation;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 7], à [Localité 16];
CONDAMNE [R] [X] à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 200 euros (DEUX-CENTS EUROS) au titre du devoir de secours avec effet à compter jugement;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière et DÉBOUTE en conséquence [J] [P] de sa demande formée à ce titre;
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance par l’époux débiteur au domicile de l’époux créancier, et sans frais pour celui-ci;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DÉCLARE [J] [P] irrecevable en sa demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
Concernant les enfants:
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
MAINTIENT la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone;
FIXE à la somme de 130 euros (CENT-TRENTE EUROS) par mois et par enfant, soit 260 euros (DEUX-CENT-SOIXANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants [L] [X], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) et [K] [E] [X], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), que [R] [F] devra verser à [J] [P] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que [R] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [J] [P] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [R] [F] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 FÉVRIER 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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