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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 21 mars 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00704 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 21 MARS 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEURS
Monsieur [H] [P]
né le 25 Janvier 1957 à [Localité 4],
et
Madame [G] [P] NEE [X]
née le 13 Mars 1959 à [Localité 5],
demeurant tous deux [Adresse 2] – [Localité 3]
Représentés par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Pierre-Olivier MANCEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [F] [O] [Y]
née le 10 Décembre 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 07 MARS 2025 PUIS 21 MARS 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 10 novembre 2023, M. et Mme [P] ont donné à bail à Mme [F] [Y] un logement situé à [Localité 7], [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 550 € outre une provision mensuelle sur charges de 35 €.
Le 11 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Mme [F] [Y] pour un montant en principal de 1 570 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner en référé Mme [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer sous astreinte l’expulsion de Mme [F] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Mme [F] [Y] au paiement d’une provision d’un montant de 2 554,50 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 505 € ;
— condamner Mme [F] [Y] à verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 13 décembre 2024, M. et Mme [P] ont indiqué que Mme [F] [Y] a quitté les lieux et remis les clés du logement ; ils ont maintenu leurs demandes de condamnation, le montant des impayés étant porté à 4 155,30 €.
Mme [F] [Y] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte signifié à étude.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 janvier 2025.
Ce délai a été prorogé au 07 mars 2025 puis 21 mars 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de sa rédaction, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 11 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois qu’il visait.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 12 septembre 2024, sous réserve de l’octroi de délais de paiement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours.
Compte tenu de la restitution volontaire des clés, il n’y a pas lieu de prononcer l’expulsion de Mme [F] [Y].
Au vu du décompte actualisé produit, M. et Mme [P] justifient que leur est due la somme de 4 068,31 € au 9 décembre 2024, date de restitution des clés, incluant l’indemnité d’occupation pour la période du 1er au 9 décembre pour 158,31 €.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Mme [F] [Y] à verser à M. et Mme [P] une provision de 4 068,31 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, Mme [F] [Y] devra en outre verser à M. et Mme [P] une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de M. et Mme [P] ;
CONSTATONS à la date du 12 septembre 2024 la résiliation du bail conclu entre M. et Mme [P] et Mme [F] [Y] portant sur le logement situé à [Localité 7], [Adresse 1] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Mme [F] [Y] était occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DONNONS ACTE à M. et Mme [P] de ce qu’ils ont déclaré avoir repris possession des lieux le 9 décembre 2024 ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à la somme mensuelle de 585 € (cinq cent quatre-vingt cinq euros) ;
CONDAMNONS Mme [F] [Y] à payer à M. et Mme [P] une provision de 4 068,31 € (quatre mille soixante-huit euros trente et un centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 9 décembre 2024, incluant l’indemnité du 1er au 9 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [F] [Y] à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 700 € (sept cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Mme [F] [Y] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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