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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 janv. 2025, n° 24/07565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/07565 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZ37
AFFAIRE : La SAS CLEMAX CAPITAL, ancieNnement dénommée SAS [Adresse 5] / La société HAUTEROQUE CAPITAL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SAS CLEMAX CAPITAL,
anciennement dénommée SAS [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Diane PROTAT de l’AARPI AARPI PROTAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 84
DEFENDERESSE
La société HAUTEROQUE CAPITAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P513 et Maître Alexis CHABERT et Maître Edouard de MELLON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats plaidant de LYON
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 7 avril 2023 signifié par acte de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné sous astreinte provisoire la société [Adresse 5] à céder des actifs à la société Hauteroque Capital payables par compensation et à lui verser 1 550 053,02 € en espèce, ordonné la compensation de cette somme de 1 550 053,02 € avec la somme de 2 212 100,28 € détenue par cette dernière à titre de garantie, condamner la société Hauteroque Capital à séquestrer au profit de la première la somme de 662 047,26 € sous astreinte provisoire et condamné la même à lui payer 2 212 100,28 €.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2024 minute n°24/650, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Paris a notamment liquidé l’astreinte prononcée contre la société [Adresse 5] au montant de 30 000 € et l’a condamnée à payer cette somme à la société Hauteroque Capital, fixant une nouvelle astreinte provisoire de 2 000 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et pour une durée de deux mois.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la société Valdo Hloding à payer à la société [Adresse 5] 330 000 € Ht, 16 458 € Ttc, 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, la société Hauteroque Capital a dénoncé à la société [Adresse 5] devenue Clemax Capital un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2024 pour une créance de 193 463,74 € fondée sur le jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2023 et un jugement du juge de l’exécution de Paris du 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2024, la société Clemax Capital a fait citer la société Hauteroque Capital devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il annule la saisie-attribution pratiquée le 24 juillet 2024, qu’il en ordonne la mainlevée et qu’il la condamne à lui verser 10 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions n°1visées par le greffe le 10 décembre 2024, la société Clemax Capital forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article L213-6 alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire,
Vus les articles L111-7, L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu également l’article L361-4 du code de commerce,
Sur la nullité de la saisie-attribution du 24 juillet 2024 pour défaut d’objet
Vus les articles 1347 et 1347-1 du code civil,
Annuler la saisie attribution du 24 juillet 2024 que la SAS HAUTEROQUE CAPITAL a fait diligenter à l’encontre de la SAS CLEMAX Capital par exploit de la SELARL ALTHUIS,
En conséquence,
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution du 24 juillet 2024,
Débouter la SAS HAUTEROQUE CAPITAL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SAS HAUTEROQUE CAPITAL à payer à la SAS CLEMAX Capital la somme de 20 000 € en réparation du préjudice qu’elle subit du fait des propos délibérément faux et inutilement malveillants et blessants qu’elle dispense devant la présente juridiction aux fins de surprendre sa religion.
Condamner la SAS HAUTEROQUE CAPITAL à payer à la société CLEMAX Capital la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS HAUTEROQUE CAPITAL aux dépens de l’instance. »
Par conclusions n°1 visées par le greffe le 10 décembre 2024, la société Hauteroque Capital forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L211-2 et R121-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L213-6 alinéa 1 er du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société CLEMAX CAPITAL, anciennement [Adresse 5], de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CLEMAX CAPITAL, anciennement [Adresse 5], à payer à la société HAUTEROQUE la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la procédure;
CONDAMNER la société CLEMAX CAPITAL, anciennement [Adresse 5], à payer à la société HAUTEROQUE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CLEMAX CAPITAL, anciennement [Adresse 5], au dépens. »
Le 10 décembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions des articles 14 à 16 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’intégrer aux débats les correspondances électroniques et éléments dématérialisés communiqués postérieurement à la date d’audience.
La demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution :
La compensationL’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il est constant que la compensation n’opère pas de plein droit mais doit être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions sont réunies (n°21-10.272).
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution mentionne expressément dans le décompte que le principal de la créance est constitué d’une part des liquidités issues de la cession de la société Ltm par [Adresse 5] d’un montant de 156 640 € et de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution à hauteur de 30 000 €.
Or, les dispositifs des deux décisions fondant la saisie-attribution ne permepas d’identifier le prononcé d’une compensation effective au titre de ces deux postes.
En effet, dans le dispositif, le tribunal de commerce statue de la manière suivante : « Condamne la SAS E-Square à céder les actifs suivant à la SC Hauteroque Capital, payables par compensation avec le prix du rachat annulation par [Adresse 5] de ses actions détenues par la SC Hauteroque Capital, à savoir […] les liquidités issues de la cession de la SCI LTM par la SAS [Adresse 5] s’élevant à 156 640 € ».
L’utilisation du mot « payable », qui signifie littéralement « qui peut être payée », indique que la juridiction n’a pas expressément ordonné la compensation effective sur ces postes.
Dans ce contexte, il convient d’ajouter que la société Clemax Capital ne démontre pas avoir fait diligence pour se prévaloir d’une compensation sur ce poste antérieurement à la mesure de saisie-attribution litigieuse.
Aucune compensation ne peut donc intervenir de fait comme le soutient la société Clemax Capital même si les créances réciproques, liquides et exigibles sont successivement mentionnées dans le dispositif du même titre exécutoire.
Par ailleurs, aucune compensation ne peut intervenir postérieurement à la saisie-attribution afin de la neutraliser de manière rétroactive dans la mesure où celle-ci emporte effet attributif immédiat des sommes saisies dans le patrimoine du créancier.
En conséquence, la demande ne peut pas prospérer sur ce moyen.
Les autres moyens invoquésL’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que out créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
S’agissant du surplus des moyens de fait invoqués par la société Clemax Capital sans aucun fondement juridique, il convient de retenir les éléments suivants :
L’offre de consignation de la somme auprès du bâtonnier ne répond pas à la condamnation figurant aux dispositifs des deux titres exécutoires susvisés, ceci de telle sorte que le créancier n’est en aucun cas contraint de l’accepter.
De plus, il n’y a aucune difficulté d’interprétation du dispositif du jugement rendu le 7 avril 2023 en ce que les termes utilisés sont clairs et précis.
Enfin, peu importe que des difficultés semblent persister sur le fond, motif pour lequel la société Clemax Capital indique avoir saisi la Cour d’appel, ceci ne paralysant aucunement la poursuite de l’exécution du jugement.
S’agissant de la pertinence du jugement du tribunal de commerce du 14 juin 2024, force est de relever que cette décision ne figure pas dans les fondements de la saisie-attribution litigieuse et qu’il s’agit d’une instance qui oppose la demanderesse à une autre personne morale.
En outre, la présente juridiction n’est pas saisie en contestation des saisies-attributions pratiquées par la société Hauteroque Capital contre la société Valgo Holding mais uniquement de la saisie-attribution pratiquée par la société Hauteroque Capital contre la société Clemax Capital entre les mains de la société Valgo Holding.
En conséquence, la société Clemax Capital est déboutée de l’intégralité de ses prétentions.
Les demandes indemnitaires :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Eu égard au rejet susvisé, il y a lieu de débouter la même de sa demande indemnitaire.
S’agissant de la société Hauteroque Capital, elle affirme de manière péremptoire que la résistance de la société Clemax Capital est abusive sans invoquer aucun moyen de fait permettant de caractériser cet élément ni même de justifier l’existence d’un préjudice qui en résulterait. Ainsi, elle sera également déboutée de sa demande indemnitaire.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Clemax Capital succombe et est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la société Clemax Capital à payer 2 000 € à la société Hauteroque Capital.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Clemax Capital de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE la société Hauteroque Capital de ses prétentions ;
CONDAMNE la société Clemax Capital à payer 2 000 € à la société Hauteroque Capital en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Clemax Capital aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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