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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 4 sept. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01492
Minute n° 25/671
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[N] [K]
________
ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 04 septembre 2025
____________________________________
Juge :
François PERNOT
Greffière:
Adélaïde DIALLO
Débats à l’audience du 04 septembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de madame [O]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [N] [K]
Comparant, assisté par maître Darly russel KOUAMO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 03 septembre 2025.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Adélaïde DIALLO, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 01 septembre 2025, reçu au greffe le 01 septembre 2025, concernant monsieur [N] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 04 septembre 2025 de monsieur [N] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [K] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement en l’absence d’un tiers dans le cadre de la procédure sur péril imminent, sur production d’un certificat médical signé le 26 août 2025 par le docteur [Z] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait alors des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie :
— syndrome dépressif,
— idées suicidaires avec scénarios, risque de passage à l’acte,
— auto-agressivité.
La décision d’admission du 26 août 2025 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 27 août 2025, mais il était écrit que l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement de deux certificats médicaux :
— le premier, signé le 27 août 2025 par le docteur [S], évoquait un patient schizophrénque dépressif en soins libres au départ, avec un risque suicidaire majoré ensuite,
— le second, signé le 29 août 2025 par le docteur [W], parlait d’un patient plus calme, persécuté et angoissé, avec une adhésion fragile à l’hospitalisation.
Celle-ci était maintenue par décision du directeur d’établissement du 29 août 2025, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Monsieur [K] disait aller mieux et n’était pas d’accord avec la mesure de contrainte.
Son conseil ne soulevait pas de difficultés sur la procédure et relayait sur le fond la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, les décisions et leur notification permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [K] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il en résultait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 01 septembre 2025 par le docteur [S] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit la persistance d’idées suicidaires et de persécution mais aussi une certaine prise de conscience de son état et un refus de l’hospitalisation ; que le cadre s’ouvre par des sorties accompagnées ; que l’adhésion aux soins reste fragile ;
Attendu que l’on peut entendre le voeu de monsieur [K] de quitter la contrainte, mais le juge ne peut s’opposer au positionnement des soignants qui tendnant à consolider son état avant de lever la mesure, ce qui en bonne voie semble-t-il ;
Attendu que l’ensemble des informations figurant dans ce dossier établit que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [K] rend pour l’instant impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [N] [K] au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES [2],
Rappelons que l’appel de cette décision est possible dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge
Adélaïde DIALLO François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 04 Septembre 2025 à :
— M. [N] [K]
— Me Darly russel KOUAMO
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,
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