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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 27 janv. 2026, n° 25/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02546 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKEC
JUGEMENT
DU : 27 Janvier 2026
[U] [N] [O]
C/
E.U.R.L. ESTIME
[G] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
E.U.R.L. ESTIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Octobre 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 8 juin 2020, Madame [G] [Z] donnait à bail à Monsieur [U] [O] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par requête reçue par le greffe du tribunal judiciaire de LILLE le 05 mars 2025, Monsieur [U] [O] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection de LILLE aux fins de voir condamner Madame [G] [Z] et l’EURL ESTIME, en qualité de mandataire à la gestion locative de Madame [G] [Z], à lui payer la somme de 3.500 euros pour n’avoir pas réalisé les travaux dans son logement, ainsi que la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [O] a comparu en personne.
Il a réitéré ses demandes introductives d’instance qu’il fonde sur un préjudice de jouissance, les travaux ayant été finalement exécutés en octobre 2025 alors qu’ils étaient réclamés depuis 2023.
Il sollicite le rejet des demandes reconventionnelles adverses.
Madame [G] [Z] était représentée de son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle soulève, à titre principal, l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Lille pour les demandes formulées par Monsieur [U] [O] au profit du tribunal de proximité de ROUBAIX, et, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [U] [O], à titre infiniment subsidiaire, en débouter le demandeur en raison de leur caractère infondé et dire qu’en cas de condamnation, l’EURL ESTIME garantira la somme due par Madame [Z] au titre du contrat de mandat du 11/02/2020, en toute hypothèse, la condamnation du requérant à lui payer la somme de 853 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’EURL ESTIME n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure, il sera expressément fait référence à l’acte introductif d’instance de Monsieur [U] [O] et aux écritures de Madame [G] [Z] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Et suivant l’article 474 suivant, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
En application des articles 74 et 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Elle doit, en outre, à peine également d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
Suivant l’article R213-9-7 du même code, « dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens ».
Aux termes de sa requête, Monsieur [U] [O] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 3.500 euros en réparation d’un manquement aux obligations pesant sur le bailleur au sens des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Le différend dont Monsieur [U] [O] a saisi la juridiction de céans est donc élevé à l’occasion du contrat bail entre le requérant et Madame [G] [Z], conclu le 8 juin 2020 et portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Or la ville de WASQUEHAL dépend du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX.
Son différend relève ainsi de la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX.
Il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens, dire n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE territorialement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [U] [O] dans sa requête reçue le 05 mars 2025 et enregistrée sous le n° RG 25-02546;
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], par mise à disposition au Greffe, le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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