Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 24 octobre 2025, n° 25/00099
TJ Pointe-à-Pitre 24 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obstruction de la fenêtre et écoulement d'eau

    Le juge a constaté que l'écoulement des eaux de pluie sur le fonds de la demanderesse sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite, et a ordonné à Monsieur [P] de faire cesser ce trouble.

  • Rejeté
    Présence de matériaux et véhicule sur la parcelle

    Le juge a rejeté cette demande, n'ayant pas trouvé de preuves suffisantes que ces éléments aient été placés par Monsieur [P].

  • Rejeté
    Réparations nécessaires suite à l'écoulement d'eau

    Le juge a estimé que les pièces produites ne suffisaient pas à établir le quantum des préjudices allégués, rendant la demande de provision irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 oct. 2025, n° 25/00099
Numéro(s) : 25/00099
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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