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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 oct. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIEN Page sur
Ordonnance du :
24 Octobre 2025
N°Minute : 25/00368
AFFAIRE :
[U] [E] [W]
C/
[N] [C] [P]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Youri COHEN
SELARL DANINTHE & RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIEN
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [E] [W], née le 08 Avril 1978 à POINTE-A-PITRE (97110), demeurant Duzer – 97115 SAINTE-ROSE
Représentée par Me Ariana Rodrigues la SELARL DANINTHE & RODRIGUES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C] [P], demeurant Duzer – 97115 SAINTE-ROSE
Représenté par Me Youri Cohen, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 26 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 24 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 24 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [E] [W] est locataire d’un logement situé à Duzer, sur la commune de Sainte-Rose (97115). M. [N] [C] [P] occupe la parcelle voisine.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, Mme [W] a donné assignation à M. [P] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
— CONSTATER l’existence d’un trouble, manifestement illicite
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIEN Page sur
— ORDONNER à M. [P] [N] :
o De retirer les matériaux et le véhicule présents sur la parcelle de Mme [W] [U]
o De retirer le tuyau présent au niveau de la gouttière de la toiture de M. [P] [N], orienté sur la façade arrière de la maison de Mme [W] [U]
o De libérer de toute entrave la fenêtre située sur la façade arrière de la maison de Mme [W] [U]
o De libérer de toute entrave le passage entre le cabanon en bois et la maison de Mme [W] [U]
A défaut d’exécution volontaire de ce dernier :
o Autoriser Mme [W] [U] à retirer ou à faire retirer les planches en bois, les plaques métalliques, les matériaux et le véhicule présents sur la parcelle référencée « [V] », cadastrée AE0001 lui appartenant, au besoin avec l’assistance de la force publique aux frais de M. [P] [N].
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à Mme [W] [U] la somme provisionnelle de 2 000 € au titre du trouble de jouissance subi et du préjudice matériel
— CONDAMNER M. [P] [N] à payer à Mme [W] [U] la somme de 2000 € au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER M. [P] [N] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du constat du commissaire de justice établi le 07/11/2024 et les frais de signification de l’assignation et de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette date, Mme [W] représentée par son conseil a développé les prétentions contenues dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, reprenant à celles évoquées dans son acte introductif d’instance, et complétées de la sorte :
— DEBOUTER M. [P] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER M. [P] [N] à lui payer à la somme de 3000€ au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses conclusions en réplique régularisées par RPVA le 19 septembre 2025, M. [P] sollicite du juge des référés de :
— Dire et juger que l’absence de qualité de propriétaire, indivisaire ou de locataire constitue un défaut de qualité à agir,
— Dire et juger Mme [W] [U] irrecevable en ses demandes
— Dire et juger que l’huissier n’a pas constaté » lui-même le prétendu trouble illicite
— Dire et juger que M. [N] [P] apporte la preuve que l’eau qui s’écoule du tuyau litigieux tombe bien devant la tersasse de la demanderesse
— Dire et juger que le trouble illicite allégué repose sur une affirmation infondée et non démontrée de la demanderesse
— Dire et juger que pareillement la preuve des dégradations de la maison alléguée n’est pas établie
— Dire et juger que le trouble illicite invoqué n’est absolument pas démontré
— Débouter Mme [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, manifestement infondés
— Condamner Mme [U] [W] à payer à M. [N] [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc outre les entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « dire et juger »
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que« constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
L’article 32 du même code indique qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [P] oppose à la demande une exception d’irrecevabilité tenant à l’absence de justification par Mme [W] de sa qualité de propriétaire de la parcelle concernée par le litige.
Aux fins de justifier de ses prétentions, Mme [W] verse aux débats, un contrat de bail, ainsi qu’une facture EDF.
En réplique, M. [P] remet en cause la validité du contrat versé aux débats, dès lors qu’aucun acte de propriété n’est produit pour appuyer la qualité de propriétaire de la bailleresse. Il fait également valoir qu’il existe également une voie de fait à l’encontre des possesseurs réguliers depuis plus de 30 ans, mais ne verse aucune pièce en ce sens.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la locataire de la parcelle de produire le titre de propriété de sa bailleresse, cette pièce ne saurait être en sa possession.
Enfin, au regard des pièces versées aux débats, il est incontestable que Mme [W] occupe la parcelle voisine à celle de M. [P]. Dès lors, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, elle a qualité à agir, son action n’étant pas subordonnée à sa qualité de propriétaire de la parcelle.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] sera rejetée.
Sur la demande de cessation d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite».
Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par le premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 681 du code civil, dispose que« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin».
Il découle de ces dispositions que, constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété d’autrui, le seul fait de faire s’écouler les eaux de pluie provenant de son fonds sur le fonds de son voisin sans avoir reçu son autorisation pour se faire.
Et enfin, en l’application des dispositions des articles L131-1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Elle est indépendante des dommages-intérêts.
En l’espèce, Mme [W] reproche à M. [P] d’avoir obstrué l’une de ses fenêtres, fait poser un tuyau d’évacuation d’eau qui se déverse directement sur la façade de sa maison, d’entraver le passage entre le cabanon en bois et sa maison, et enfin d’empiéter sur sa parcelle de par le stationnement d’un véhicule et la présence de matériaux sur ladite parcelle.
Afin d’étayer ses propos, elle verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé le 7 novembre 2024, dans lequel il est ressort :
— « La présence d’un tuyau d’écoulement des eaux de toiture libre orienté sur la façade de la requérante,
— Des plaques métalliques placées au niveau de l’ouverture à clayettes de la requérante,
— Une plaque en tôle visible entre le cabanon et la maison de la requérante, empêchant tout passage,
— Un cabanon en bois partiellement positionné sur la parcelle de la requérante,
— Coté parcelle occupée par M. [G] [J], la présence de dépôts de matériaux et d’un véhicule sur le terrain de la requérante».
Au regard des photos communiquées par Mme [W], ainsi que celles produites par le commissaire de justice, il échet de constater qu’en effet l’eau de la gouttière de M. [P] se déverse sur la terrasse de Mme [W].
M. [P] ne justifie d’aucune autorisation de Mme [W] pour les modalités de cet écoulement des eaux pluviales émanant de son immeuble.
En outre, à la lecture de ses écritures, M. [P] admet avoir obstrué la fenêtre de Mme [W].
Il échet de constater qu’en l’absence d’autorisation, l’installation des éléments susvisés est constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Dès lors, le trouble manifestement illicite, au sens de l’article 835 précité, invoqué par la requérante est caractérisé, et il sera fait partiellement droit à ses demandes sous astreinte selon les modalités fixées au présent dispositif.
Au sujet du cabanon empiétant sur la parcelle de Mme [W], aucun élément du dossier ne permet de déterminer l’identité du propriétaire, ni d’établir que ce soit M. [P] qui soit à l’origine de la pose de la plaque en tôle faisant obstacle à tout passage.
Et enfin, quant à la présence de dépôts de matériaux et d’un véhicule stationné sur la parcelle de la requérante, rien ne prouve que ces derniers aient été placés par M. [P]. D’autant plus que le commissaire de justice fait valoir qu’ils se trouvent coté parcelle de M. [G].
A défaut d’éléments de preuve suffisants démontrant que la plaque en tôle, les matériaux et le véhicule stationné sur la parcelle de Mme [W] aient été posés par M. [P], la demande de remise en état relative aux éléments susvisés sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre des préjudices matériel et de jouissance
Aux termes de l’article 835, dernier alinéa du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire».
En l’espèce, la requérante fait valoir qu’eu égard à l’écoulement d’eau continue sur sa façade, elle a été contrainte d’effectuer des réparations sur sa maison. Dès lors c’est à bon droit qu’elle sollicite qu’il lui soit allouée une provision de 2 000 euros, au titre de ses préjudices de jouissance et matériel.
Pour justifier sa demande, Madame [W] verse aux débats diverses factures de matériaux.
Néanmoins, les pièces produites ne suffisent pas à démontrer que les matériaux achetés aient été destinés à la réparation de la façade endommagée.
Il échet de constater qu’aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir le réel quantum des préjudices allégués.
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00099 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIEN Page sur
En conséquence, la demande de provision présentée au titre de l’indemnisation à valoir sur les préjudices de jouissance et matériel, ne peut prospérer, en l’absence de tout élément de nature à permettre au juge des référés saisi d’être en mesure de fixer le montant de la provision non sérieusement contestable susceptible d’être alloué à la demanderesse ce titre.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, les dépens de l’instance seront supportés par M. [P] qui succombe, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité tenant à la qualité des parties, voisins, commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du même code à ce stade procédural.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par M. [N] [C] [P] ;
ORDONNONS à M. [N] [C] [P] de faire cesser le trouble manifestement illicite en procédant à l’enlèvement du tuyau présent au niveau de la gouttière de sa toiture, orienté sur la façade arrière de la maison occupée par Mme [U] [E] [W] sis [O], sur la commune de Sainte-Rose (97115), et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que passé ce délai, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour civil de retard pendant une durée de 6 mois ;
ORDONNONS à M. [N] [C] [P] de faire cesser le trouble manifestement illicite en procédant à la remise en état des lieux, par l’enlèvement de toute entrave de la fenêtre située sur la façade arrière de la maison occupée par Mme [U] [E] [W] sis [O], sur la commune de Sainte-Rose (97115), et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que passé ce délai, cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour civil de retard pendant une durée de 6 mois ;
DEBOUTONS Mme [U] [E] [W] de ses demandes de remise en état des lieux eu égard aux matériaux et au véhicule présents sur la parcelle qu’elle occupe sis Duzer, sur la commune de Sainte-Rose (97115) ;
DEBOUTONS Mme [U] [E] [W] de ses demandes de remise en état des lieux eu égard à l’entrave au passage entre le cabanon en bois et la maison qu’elle occupe sis Duzer, sur la commune de Sainte-Rose (97115) ;
REJETONS la demande provisionnelle formée par Mme [U] [E] [W] au titre de ses préjudices matériel et de jouissance ;
CONDAMNONS M. [N] [C] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du constat du commissaire de justice établi le 7 novembre 2024 ainsi que les frais de signification de l’assignation et de la décision à intervenir ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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