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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 févr. 2026, n° 24/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. ARKEOS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Maître MENDES-GIL
Maître KUBACKI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZZ
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [O],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
S.A.R.L. ARKEOS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître KUBACKI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0621
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00987 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32ZZ
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 27 novembre 2019, Madame [R] [O] a commandé auprès de la S.A.R.L. ARKEOS la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 15 000 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous la marque CETELEM, a consenti à Madame [R] [O] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 15 000 euros remboursable en 180 mensualités de 119,76 euros hors assurance facultative, moyennant un taux nominal annuel de 4,84% et un taux annuel effectif global de 4,95%.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, Madame [R] [O] a fait assigner la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la S.A.R.L. ARKEOS,
— condamner la S.A.R.L. ARKEOS à procéder, à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— constater que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à rembourser à la demanderesse l’ensemble des sommes versées en exécution du contrat de prêt litigieux,
— condamner solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [R] [O] l’intégralité des sommes suivantes :
15 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,9 617,62 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [R] [O] en exécution du prêt souscrit, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,5 000 euros au titre du préjudice moral, 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.R.L. ARKEOS de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instance.
L’affaire, appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 31 janvier 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
Madame [R] [O], représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER les demandes de Madame [R] [O] recevables et bien fondées ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [R] [O] et la S.A.R.L. ARKEOS ;
CONDAMNER la S.A.R.L. ARKEOS à :
Procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,
Payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 000 euros en restitution du prix de l’installation,
PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Madame [R] [O] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Madame [R] [O] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
15 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,9 617,62 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [R] [O] en exécution du prêt souscrit,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [R] [O] l’intégralité des sommes suivantes :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.R.L. ARKEOS de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. ARKEOS et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La S.A.R.L. ARKEOS, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes Madame [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection ;
PRONONCER le rejet de la demande de nullité du contrat de vente conclu le 27 novembre 2019 avec la S.A.R.L. ARKEOS tant sur le fondement des vices du consentement que sur le fondement du manquement au respect des obligations du code de la consommation ;
DEBOUTER Madame [R] [O] de l’intégralité de ses demandes en condamnation de la S.A.R.L. ARKEOS à l’enlèvement à ses frais de l’installation, à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 000 euros au titre de la restitution du prix de l’installation, ainsi qu’à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la S.A.R.L. ARKEOS, sauf à la condamner à garantir Madame [R] [O] du remboursement du prêt, si l’annulation du contrat de vente est prononcée ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [R] [O] à payer à la S.A.R.L. ARKEOS la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si le tribunal envisageait de condamner la S.A.R.L. ARKEOS, écarter l’exécution provisoire eu égard aux moyens développés en défense en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
DECLARER irrecevable la demande de Madame [R] [O] en nullité du contrat conclu avec la S.A.R.L. ARKEOS et DECLARER par voie de conséquence, irrecevable la demande de Madame [R] [O] en nullité du contrat de crédit conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; DEBOUTER Madame [R] [O] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la S.A.R.L. ARKEOS ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de sa demande en restitution des mensualités réglées ;
DECLARER mal fondée la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts ; en conséquence, la REJETER ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
DECLARER irrecevable la demande de Madame [R] [O] visant à la décharger de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en DEBOUTER ; CONDAMNER, en conséquence, Madame [R] [O] à régler à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 000 euros en restitution du capital prêté ;
En tout état de cause,
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [R] [O] visant à la privation de la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi que sa demande de dommages et intérêts ; A tout le moins, DEBOUTER Madame [R] [O] de ses demandes ;
Très subsidiairement,
LIMITER la réparation qui serait due par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Madame [R] [O] d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, LIMITER la réparation à hauteur du préjudice subi, et DIRE ET JUGER que Madame [R] [O] reste tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 15 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,
CONDAMNER Madame [R] [O] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; ENJOINDRE à Madame [R] [O] de restituer, à ses frais, le matériel installé à la S.A.R.L. ARKEOS, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, Madame [R] [O] restera tenue du remboursement/restitution du capital prêté ; Subsidiairement, PRIVER Madame [R] [O] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;
En tout état de cause, en cas de nullité du contrat de crédit ou de résolution du crédit,
DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. ARKEOS est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; CONDAMNER, en conséquence, la S.A.R.L. ARKEOS à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 000 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; Subsidiairement, CONDAMNER la S.A.R.L. ARKEOS à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 000 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité ;
DEBOUTER Madame [R] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des dépens ;
ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [R] [O] au paiement à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des dates de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 27 novembre 2019, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la S.A.R.L. ARKEOS
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L. 110-1 du même code, sont réputés actes de commerce notamment tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.
Un acte accompli par un non-commerçant devient un acte de commerce s’il est l’accessoire d’un acte de commerce par nature.
Il est exact que l’installation photovoltaïque conduit à produire de l’électricité et que celui qui commande une installation est donc nécessairement appelé à devenir un producteur.
Pour autant, l’énergie électrique ne pouvant être stockée durablement, les installations sont raccordées au réseau (ou destinées à l’être) afin de permettre soit la revente à ERDF de l’électricité produite, soit la réinjection, gratuite, du surplus dans le réseau.
Il est de principe que la revente de l’électricité à titre principal est un élément factuel apprécié souverainement par les juges du fond (Civ. 1ère, 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-22.461).
En l’espèce, la S.A.R.L. ARKEOS soutient que Madame [R] [O] revend de l’électricité à ENEDIS depuis le 16 mars 2020 ainsi qu’il ressort des factures produites, ce qui constitue un acte de commerce, et qu’elle a en outre reconnu dans ses écritures une revente totale de sa production. Elle estime en conséquence que Madame [R] [O] a le statut de commerçant. Elle soutient encore que l’électricité produite était destinée non pas à l’usage personnel de l’acheteur mais à la revente, de sorte que la défenderesse a réalisé volontairement des actes de commerce en revendant de manière habituelle depuis la mise en place de l’installation, soit depuis près de 5 ans, des actes de commerce, ce qui exclut la compétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal de commerce.
Madame [R] [O] soutient d’une part, que le bon de commande ne prévoit pas d’affectation exclusive de l’installation à la revente ; d’autre part, que l’acte isolé par lequel un consommateur se porte acquéreur d’une installation photovoltaïque n’est pas de nature à conférer la qualité de commerçant, quand bien même cette installation serait affectée exclusivement à la revente ; enfin, que les parties ont entendu soumettre l’opération litigieuse au droit de la consommation. Elle conclut en conséquence à la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que même si l’électricité produite par l’installation litigieuse était destinée à être revendue en totalité à ENEDIS, les circonstances dans lesquelles Madame [R] [O], alors âgée de 64 ans, a contracté, à la suite d’un démarchage à domicile, la modeste puissance de l’installation, la modicité des revenus tirés de la revente d’électricité qui ressortent des factures produites, conduisent à considérer que l’opération ne revêt aucun caractère commercial ou professionnel mais était destinée à un usage personnel de production d’énergie renouvelable et de couvrir, par la revente de l’électricité produite, une partie du coût de sa propre consommation d’électricité.
Par ailleurs, le contrat de crédit se réfère également aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation et soumet en outre expressément les litiges éventuels au « tribunal d’instance », et ne comporte aucune mention d’une destination professionnelle du crédit accordé.
Ces éléments caractérisent la volonté des parties de soumettre les contrats litigieux aux dispositions du code de la consommation.
Le tribunal judiciaire est ainsi matériellement compétent pour connaître de ce litige.
Enfin, le juge des contentieux de la protection connaît exclusivement des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire).
En l’espèce, la vente de panneaux photovoltaïques et le crédit lié forment un ensemble unique ou opération commerciale unique de sorte qu’on ne peut pas dissocier le jugement sur le contrat principal et sur le crédit affecté.
Ainsi, l’interdépendance des contrats est régie par le code de la consommation de sorte qu’une action au titre d’un contrat principal financé par un crédit à la consommation est une action relative à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, rendant le juge des contentieux de la protection, compétent.
L’exception d’incompétence soulevée par la S.A.R.L. ARKEOS sera donc rejetée.
Sur la demande de nullité du contrat principal de vente
A titre principal, sur le fondement du dol
Selon Madame [R] [O], la S.A.R.L. ARKEOS aurait commis un dol pour lui avoir délivrer des informations mensongères visant à la tromper sur la rentabilité de l’installation et la déterminer à s’engager alors même que la rentabilité économique de l’installation était la cause déterminante de son consentement.
En effet, celle-ci considère que la société venderesse a commis plusieurs manœuvres dolosives tirées notamment de l’absence de remise d’une étude de rentabilité préalablement à la signature du bon de commande.
Selon la S.A.R.L. ARKEOS, Madame [R] [O] ne rapporte pas la preuve des manœuvres dolosives du vendeur. En effet, la société venderesse considère que la demanderesse ne produit aucune pièce justificative ni aucun courrier de contestation pour justifier d’une éventuelle tromperie commise par le vendeur sur la réalité de la rentabilité de l’installation.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
En l’espèce, si la rentabilité économique consistait bien dans le critère déterminant du consentement de Madame [R] [O], il ne peut être considéré en premier lieu que l’absence de réalisation d’une étude de rentabilité préalablement à la signature du bon de commande par la société venderesse constitue une manœuvre dolosive ayant eu pour but de tromper son consentement.
Surtout, Madame [R] [O] échoue à rapporter la preuve que l’autofinancement et la rentabilité de l’installation aient été intégrés dans le champ contractuel. Il n’est en effet aucunement démontré que le contrat comporte un engagement en termes de rendement et de rentabilité de l’installation.
Or la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel (Civ 1, 21, octobre 2020, n ° 18-26.761).
En tout état de cause, il n’est pas rapporté la preuve que la société venderesse se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières (l’absence de remise d’une étude de rentabilité non prévue au contrat) pour convaincre sa cliente, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol.
Le dol n’est donc pas constitué sur ce point de sorte que la demande de nullité pour dol doit donc être rejetée.
A titre subsidiaire, sur la violation des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Madame [R] [O], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
— les caractéristiques essentielles du bien, à savoir :
* la marque exacte, le modèle et les références des panneaux, la dimension, le poids des panneaux, leur couleur et leur aspect, ou encore le type de cellule,
* la marque exacte, le modèle, les références et la performance de l’onduleur,
— l’insuffisance des mentions relatives au prix, notamment en ce que le détail du coût de l’installation n’est pas précisé (absence de mention du prix unitaire des différents produits),
— l’absence d’indication des délais et des modalités de livraison.
La S.A.R.L. ARKEOS estime quant à elle que les mentions figurant sur le bon de commande permettent à l’acquéreur de connaître la nature et les caractéristiques essentielles des installations, notamment en ce que le bon de commande désignait bien la marque des panneaux (SYSTOVI), des tuiles solaires (NF EN 61215) et de l’onduleur, ainsi que la puissance du kit (3 kwc), le nombre de panneaux (10) et le délai de réalisation de la prestation (12 mois).
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute que le bon de commande mentionne bien les délais et modalités d’exécution de la prestation et qu’il est matériellement impossible de détailler dans le bon de commande les détails techniques de la pose des matériels vendus. Elle soutient encore que la marque précise des panneaux n’est pas nécessairement une caractéristique essentielle de l’installation et que les dispositions du code de la consommation précitées n’interdisent pas de prévoir un prix forfaitaire.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
Selon l’article R.111-1 du code de la consommation, « Pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “ garantie légale ” et les termes de “ garantie commerciale ” lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales. »
En l’espèce, le bon de commande produit aux débats décrit l’installation litigieuse comme suit :
« Panneau solaire PHOTOVOLTAIQUE
Générateur solaire photovoltaïque de marque SYSTOVI ou équivalent composé de :
— Kit d’intégration ou de surimposition
— Tuiles solaires monocristallins certifiés NF EN 61215
— Onduleur de marque OMNIK (garantie 20 ans) ou équivalent
— Câblage électrique avec connecteurs MC4
— Coffret de protection AC et DC avec parafoudre
— Démarches administratives
Puissance du kit : 3 KWC
prix unitaire HT prix total HT
Nombre de panneaux : 10 1.263,64 ' 12.636,36 '
Forfait installation 1.000 ' 1.000 '
Total HT 13.636,36 ' »
Il est précisé à la page suivante que le taux de TVA s’élève à 10 %, soit une somme de 1.363,64 euros, et le montant commandé TTC à 15.000 euros.
Il en résulte que les dimensions, le poids, la surface occupée ne sont aucunement définis, de même que les dimensions de l’onduleur, les caractéristiques du matériel d’intégration en toiture et la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main-d’œuvre.
Si la marque du générateur et de l’onduleur est mentionnée, l’indication « ou équivalent » qui lui fait suite offre à la société venderesse la possibilité de livrer et d’installer des équipements d’autres marques, ne pouvant dans ces conditions être utilement comparés à ceux qui figurent au bon de commande. Or la marque du bien vendu en constitue une caractéristique essentielle en ce qu’elle permet au consommateur de procéder à toutes comparaisons jugées opportunes en termes notamment de performance, de sécurité et d’origine des équipements concernés.
Ces carences ne permettent pas de considérer que les biens et services proposés par la S.A.R.L. ARKEOS aient fait l’objet d’une désignation précise dans ce bon de commande.
S’agissant du délai de livraison des biens et des prestations convenus, le bon de commande comporte la mention suivante :
« Délais de réalisation de la prestation dès signature par le client de ce bon de commande
12 mois ».
Une telle indication, qui ne distingue pas entre le délai de pose des équipements et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, n’offre pas aux acquéreurs la possibilité de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations. Le délai de réalisation des prestations à caractère administratif n’est pas évalué, ni même la date de dépôt des documents nécessaires auprès des administrations concernées mentionnée.
Il doit là encore être considéré que le bon de commande litigieux ne répond pas aux exigences posées par les dispositions du code de la consommation précitées.
Par conséquent, le contrat conclu le 27 novembre 2019 entre la S.A.R.L. ARKEOS et Madame [R] [O] encourt la nullité en raison de l’ensemble de ces irrégularités.
Sur la confirmation
Les sociétés défenderesses font cependant valoir que la nullité du bon de commande n’est que relative et a été couverte dès lors qu’il résulte d’actes postérieurs à sa conclusion, tels que la réception des travaux par attestation de livraison signée sans aucune réserve, le paiement des échéances du prêt et le bénéfice de la revente d’électricité pendant plusieurs années sans contestation, une volonté même tacite de Madame [R] [O] de confirmer l’acte.
Madame [R] [O] considère que les conditions cumulatives permettant de caractériser la confirmation de la nullité du contrat de vente ne sont pas réunies, invoquant notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024.
L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose donc à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
Dès lors et en vertu de la jurisprudence récente, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. civ. 1ère, 24 janvier 2024, n°22-16.115, n°22-16.116, n°22-15.199, FS-B).
En l’espèce, la connaissance effective du vice par l’acquéreur ne peut être établie, ce d’autant, et au surplus, que les mentions du code de la consommation ne sont pas reproduites sur le bon de commande, de sorte que la nullité relative encourue n’est donc pas couverte.
Il convient en conséquence d’annuler le contrat de vente conclu le 27 novembre 2019 entre la S.A.R.L. ARKEOS et Madame [R] [O].
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
Madame [R] [O] sollicite la nullité du contrat de crédit conclu le 27 novembre 2019 soit annulé sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel.
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Madame [R] [O] doit dès lors être prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation des contrats
Sur les restitutions au titre du contrat de vente principal
L’annulation du contrat de vente emporte l’obligation pour le vendeur de restituer le prix et pour l’acquéreur de restituer le bien objet du contrat.
Il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L. ARKEOS à restituer à Madame [R] [O] la somme qu’elle a perçue en exécution du contrat de vente.
La somme TTC figurant au contrat de vente s’élève à hauteur de 15.000 euros, montant dont il est dès lors logique de considérer, au vu notamment de l’historique de compte produit par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, que la S.A.R.L. ARKEOS se l’est vu verser directement et intégralement par l’organisme bancaire.
La S.A.R.L. ARKEOS sera donc condamnée à verser à Madame [R] [O] la somme de 15 000 euros au titre de la restitution du prix en exécution du contrat de vente conclu entre les parties.
La S.A.R.L. ARKEOS sera par ailleurs condamnée à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de la toiture appartenant à Madame [R] [O] dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les restitutions au titre du contrat de prêt affecté accessoire et la responsabilité de la banque
Il est constant que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d’un contrat de vente, emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés présentant un lien causal avec le préjudice subi par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (voir notamment en ce sens Civ 1ère, 11 mars 2020,18-26.189 ; Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-17.066).
Madame [R] [O] soutient que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande et du certificat de livraison aux dispositions du code de la consommation. Elle souligne les irrégularités multiples affectant le bon de commande, ainsi que le caractère particulièrement ambigu et imprécis du certificat de livraison produit.
Les anomalies affectant le bon de commande émis par la S.A.R.L. ARKEOS ont été précédemment énoncées. S’agissant du certificat de livraison signé le 17 janvier 2020 par Madame [R] [O], il ne peut qu’être observé qu’il ne comporte aucune mention correspondant à la désignation des biens et services vendus et ne permet pas, dès lors, de s’assurer de la pleine exécution par le vendeur des prestations convenues. Ces éléments auraient dû alerter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et l’inciter à procéder aux vérifications appropriées avant de libérer les fonds.
Bien qu’elle conteste tout comportement fautif de sa part, la libération des fonds par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE entre les mains de la S.A.R.L. ARKEOS sur la base d’un certificat de livraison aussi imprécis et d’un bon de commande affecté d’irrégularités formelles flagrantes sans s’assurer que l’emprunteur ait eu une connaissance parfaite de ces anomalies et de leur effet potentiel sur la validité du contrat en cause constitue une faute caractérisée, étant rappelé que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est un professionnel du financement des opérations encadrées par le code de la consommation et que les dispositions édictées par ce dernier visent à protéger les consommateurs lors de la réalisation de telles opérations.
L’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit affecté doit en effet amener l’organisme prêteur à procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal portant sur l’opération qu’il sera amené à financer en octroyant un crédit accessoire, et à aviser le cas échéant le consommateur de l’éventuelle irrégularité du contrat principal afin que celui-ci puisse le confirmer ou y renoncer en toute connaissance de cause.
Ce comportement fautif de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a causé à Madame [R] [O] un préjudice consistant en la perte d’une chance de ne pas souscrire le contrat principal d’acquisition d’une installation photovoltaïque aux conditions offertes par la S.A.R.L. ARKEOS, ou de contracter à de meilleures conditions avec cette société ou une société tierce si elle avait été mise en mesure de procéder à une comparaison détaillée entre le matériel proposé et d’autres équivalents, ainsi qu’aurait dû le permettre le respect par les deux sociétés contractantes des dispositions protectrices du code de la consommation. Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant.
En conséquence, le préjudice subi par Madame [R] [O] résultant de la faute du prêteur est avéré et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce et alors que Madame [R] [O] ne fait pas état d’une installation qui ne serait pas en parfait état de fonctionnement, la banque sera privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que Madame [R] [O] reste tenue de la restitution de 12 000 euros (80 % du capital emprunté d’un montant de 15 000 euros).
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Madame [R] [O] l’ensemble des sommes versées par elle au titre du contrat de crédit, sous déduction de la somme de 12 000 euros devant être restituée par Madame [R] [O] correspondant à 80% du capital emprunté.
Faute pour les parties de justifier le montant exact de l’ensemble des sommes versées à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du contrat de prêt affecté, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles pour des sommes plus actualisées.
La compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit.
Il sera en outre estimé que Madame [R] [O] ne justifie pas subir de préjudice moral distinct, et doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire formée sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aucune déchéance de droits aux intérêts contractuels n’est encourue puisque la nullité du contrat de crédit a été prononcée à titre principal de sorte que cette demande ne sera pas examinée.
Sur la demande de garantie de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre la S.A.R.L. ARKEOS
Conformément à l’article L.312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la libération des fonds, de sorte qu’elle n’est pas fondée en sa demande de condamnation de la S.A.R.L. ARKEOS à garantir le remboursement du solde du prêt à son profit.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive de la S.A.R.L. ARKEOS
La S.A.R.L. ARKEOS sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile en raison de l’action abusive formée par la demanderesse alors que l’installation litigieuse a été installée depuis près de 5 ans sans qu’elle ne se soit jamais manifestée et qu’elle fonctionne sans incident depuis cette date.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, l’action initiée par Madame [R] [O] ne répond nullement aux critères sus-énoncés d’une procédure abusivement diligentée à l’encontre de la S.A.R.L. ARKEOS, étant rappelé qu’il est en grande partie fait droit aux prétentions avancées par la demanderesse par le présent jugement.
La S.A.R.L. ARKEOS sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.R.L. ARKEOS, qui succombent partiellement, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer in solidum à Madame [R] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.R.L. ARKEOS seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance de l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence formulée par la S.A.R.L. ARKEOS ;
REJETTE la demande de nullité du contrat de vente conclu le 27 novembre 2019 formée par Madame [R] [O] sur le fondement du dol ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 27 novembre 2019 entre Madame [R] [O] et la S.A.R.L. ARKEOS pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ARKEOS à restituer à Madame [R] [O] la somme de 15 000 euros perçue en exécution du contrat de vente annulé ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ARKEOS à procéder, à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de la toiture appartenant à Madame [R] [O] dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
PRONONCE en conséquence la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté du 27 novembre 2019 conclu entre Madame [R] [O] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
JUGE que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la libération des fonds la privant de son droit à restitution à hauteur de 20% du capital emprunté ;
CONDAMNE Madame [R] [O] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Madame [R] [O] l’ensemble des sommes versées par celle-ci au titre du remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques ;
DEBOUTE Madame [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de garantie à l’encontre la S.A.R.L. ARKEOS ;
DEBOUTE la S.A.R.L. ARKEOS de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.R.L. ARKEOS à payer à Madame [R] [O] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.R.L. ARKEOS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.R.L. ARKEOS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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