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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 31 juil. 2025, n° 23/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 23/05138 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLKQ
MINUTE N° :
Affaire :
[Z]
c/
[N]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000535 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Y] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 12] – ALLEMAGNE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF RD
N° RG 23/05138 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLKQ 31 JUILLET 2025
À l’audience non publique du 01ER avril 2025 , Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 31 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent, avec application de la loi française,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [Y] [N], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (Sénégal)
et
Monsieur [O] [Z], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (Sénégal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de [Localité 8] (Sénégal),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures entre époux :
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter de l’assignation, en date du 25 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
CONSTATE que les époux perdent le nom d’usage de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que Madame [Y] [N] et Monsieur [O] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [E] [Z], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (Sénégal)
— [D] [Z], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 11] (Allemagne)
— [C] [Z], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (Allemagne)
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parents, Monsieur [O] [Z] accueillera les enfants selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : le premier week-end de chaque mois, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ledit week-end,
pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un partage par quinzaines l’été,
DIT que sauf meilleur accord, le père aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants puis de les ramener ou faire ramener à l’issue de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
CONSTATE l’absence de demande financière de Madame [Y] [N],
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice à la diligence des parties qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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