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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 28 nov. 2025, n° 22/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 11]
— --------
[Adresse 12]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Novembre 2025
minute n°
N° RG 22/00169 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LK5K
— ------------
[P], [I], [V] [D] épouse [K] [X]
C/
[L], [S] [K] [X]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/11/2025
CE+CCC : Me Rouillier
CE+CCC : Me Caron
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 29 Septembre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Novembre 2025
ENTRE :
[P], [I], [V] [D] épouse [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (72)
[Adresse 7]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/20868 du 27/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Comparant et plaidant par
Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES
— 299
ET :
[L], [S] [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8], [Localité 10] (Portugal)
domicilié : chez Mr et Mme [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 12
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le divorce et ses effets ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble du litige ;
Vu l’acte de mariage dressé le 20 septembre 2014 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 7 janvier 2022 ;
Vu le procès verbal en date du 18 février 2022 dans lequel M. [L] [K] [X] et Mme [P] [D], assistés de leur conseil, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [L] [K] [X]/[P] [D] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, l’effet du présent jugement de divorce sera reporté au 29 novembre 2021 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [L] [K] [X] à payer à Mme [P] [D], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 12 000 € ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [F] en commun au père et à la mère, avec résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de [L] [K] [X] à l’égard de [F] s’exercera :
les fins de semaines paires de chaque mois (calendrier des artisans) du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h30,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés pouvant précéder ou suivre les fins de semaines considérées,
le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours ouvrés intercalés entre un jour férié et une des fins de semaines considérées,
pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, étant précisé que les vacances d’été s’exerceront par périodes de 15 jours suivant la même alternance;
DIT que pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, M. [L] [K] [X] bénéficiaire du droit, devra aller chercher [F] et la reconduire chez la mère et assumera les frais liés à l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisée ;
DIT qu’en tout état de cause, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère pour celui de la fête des mères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à ce droit de visite et d’hébergement et dans l’intérêt de [F] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui l’enfant devrait normalement résider à cette période ;
DIT que si [L] [K] [X] n’est pas venu chercher sa fille [F] au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
FIXE à la somme de 300 € par mois e montant de la pension alimentaire due par M. [L] [K] [X] pour l’entretien et l’éducation de [F], ladite somme étant payable le 1er de chaque mois, d’avance douze mois par an, au domicile de la mère et sans frais pour elle en sus des prestations sociales ;
CONSTATE que les parties ont renoncé à l’intermédiation ;
DIT que cette contribution sera révisée chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’institut national de la statistique et des études économiques; l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale;
PRECISE que cette contribution restera due tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, contribution des familles en établissement privé, frais d’études supérieures et d’installation en découlant…) devront être engagés d’un commun accord et partagés entre les parents sur présentation de justificatifs à proportion de 2/3 à la charge du père et d'1/3 à la charge de la mère ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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