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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 nov. 2025, n° 24/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [H] c/ [L] [E]
N°25/
Du 07 Novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01501 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PUEK
Grosse délivrée à
Me Anne-hélène PINEAU
expédition délivrée à
le 07 Novembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 7 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 7 Novembre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [C], [F], [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [L] [E]
Librairie Rabelais
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs LEPORATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé des 18 janvier 2021 et 15 février 2022, M. [C] [H] a prêté à titre gratuit les sommes respectives de 20.000 et 30.000 euros à Mme [L] [E] qui s’est engagée à le rembourser avant le 18 juillet 2021 pour la première et avant le 15 juillet 2022 pour la seconde.
Ces délais se sont écoulés sans qu’aucun remboursement ne soit intervenu.
A défaut de paiement, le conseil de M. [C] [H] a adressé à Mme [L] [E] une lettre le 13 février 2024 la mettant en demeure de rembourser la somme de 65.800 euros sous huit jours qui est demeurée infructueuse.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a autorisé M. [C] [H] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [L] [E] ainsi qu’entre les mains de Maître [M] [W], Notaire associée à [Localité 8], et/ou de Maître [X] [Y], Notaire associée à [Localité 9], pour les sommes qu’elles pourraient détenir en leur comptabilité pour le compte de Mme [L] [E], pour les créances échues et impayées, et ce pour garantie et sûreté d’une créance provisoirement évaluée à 65.800 euros en principal, intérêts, accessoires et frais.
Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 12 avril 2024, Maître [X] [Y], Notaire associée à [Localité 9], a indiqué disposer de la somme de 51.428,64 euros pour le compte de Mme [L] [E] mais devoir encore acquitter les pénalités de retard sur droits de mutation d’un montant de 41.645 euros (créancier privilégié) et être dans l’attente de l’accord sur le dégrèvement des pénalités dues au titre de l’IR et de la TH de 2012 à 2022 d’un montant de 4.462,80 euros. Elle a précisé que si le dégrèvement était accordé, la somme de 9.546,44 euros serait disponible et, dans le cas contraire, uniquement la somme de 5.083,64 euros.
Suivants procès-verbaux de saisie conservatoire de créances des 16 mai, 21 mai et 23 mai 2024, Mme [L] [E] ne possède aucun compte ouvert au sein de la société [Adresse 7] et l’assiette de la saisie est ramenée à 0 euro, sous réserve des opérations et saisies en cours, au sein de la société Caisse fédérale de crédit mutuel et de la société Milleis Banque.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, M. [C] [H] a fait assigner Mme [L] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 65.800 euros en remboursement d’un prêt.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 26 juin 2025, M. [C] [H] sollicite la condamnation de Mme [L] [E] à lui payer les sommes suivantes :
65.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 capitalisés annuellement,3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir procédé à 7 virements bancaires, entre 2020 et 2023, pour la somme totale de 65.800 euros, au profit de Mme [L] [E]. Il explique connaître la défenderesse depuis plusieurs années et avoir développé des liens amicaux avec cette dernière. Il explique que Mme [L] [E] a sollicité un prêt ponctuel en raison des difficultés financières qu’elle rencontrait depuis la période covid. Il souligne avoir pu lui prêter de l’argent après avoir reçu l’héritage de son défunt époux quelques mois auparavant.
Il explique que Mme [L] [E] lui avait indiqué qu’elle aurait prochainement la capacité de le rembourser grâce aux droits dont elle bénéficiait, en qualité de légataire universel, au sein de la succession de son défunt compagnon comprenant notamment un bien immobilier d’une valeur importante situé à [Localité 6]. Il fait valoir qu’il a accepté de consentir les prêts en raison de cette garantie de remboursement.
Il énonce que Mme [L] [E] l’a sollicité en 2021, 2022 et 2023 pour l’octroi de nouveaux prêts afin de faire face à des difficultés de trésorerie, dans l’attente de la liquidation de la succession de son compagnon ralentie par la sœur et la mère de ce dernier.
Il souligne que Mme [L] [E] a signé deux reconnaissances de dettes le 18 janvier 2021 pour un montant de 20.000 euros et le 15 février 2022 pour un montant de 30.000 euros. Il expose que Mme [L] [E] n’a pas procédé aux remboursements aux échéances prévues les 18 juillet 2021 et 15 juillet 2022 par les reconnaissances de dettes et a sollicité un délai supplémentaire.
Il relate que Mme [L] [E] lui a proposé d’acquérir le fonds de commerce qu’elle exploite sous l’enseigne dénommée « Librairie Rabelais » en gage de bonne foi, proposition qu’il a refusée notamment au regard du nantissement important grevant ce fonds.
Il expose avoir ensuite appris que Mme [L] [E] avait sollicité d’autres prêts auprès de divers membres de leur entourage amical.
Il explique que Mme [L] [E] lui a indiqué en janvier 2024 que la succession de son défunt compagnon était réglée mais qu’elle n’était pas en mesure de le rembourser, sans plus de précision ni proposition de paiement.
Il expose s’être renseigné auprès du service de la publicité foncière et avoir appris que Mme [L] [E] était désormais propriétaire indivise de la moitié du bien immobilier situé à [Localité 6] et qu’elle avait cédé ses droits immobiliers à la mère de son défunt compagnon pour la somme de 375.000 euros par acte notarié du 20 octobre 2023.
Il soutient que la défenderesse ne l’a pas tenu informé de cette vente et n’a procédé à aucun règlement malgré sa mise en demeure par lettre du 13 février 2024.
Il indique que, par lettre du 2 avril 2024, Mme [L] [E] a reconnu lui devoir la somme de 65.800 euros au titre d’un prêt, ne pas encore avoir les fonds disponibles pour le rembourser sans en apporter la preuve et s’est engagée à lui présenter une proposition de règlement échelonné du solde de sa dette dès réception des fonds issus de la succession.
Il s’oppose fermement à la mise en œuvre d’une audience de règlement amiable qui ne serait pas adaptée au présent différend, le stade des négociations amiables étant largement dépassé. Il soutient qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire de Mme [L] [E] qui ne conteste pas le principe de sa créance mais ne l’a pour autant jamais remboursé spontanément. Il considère qu’une audience de règlement amiable retarderait indûment le règlement de ce litige et ne ferait qu’accroître son préjudice.
Il fonde sa demande de remboursement sur les articles 1103, 1362 et 1376 du code civil et sur la jurisprudence en vertu de laquelle une reconnaissance de dette non manuscrite constitue un commencement de preuve par écrit devant être complété par des éléments extérieurs à l’acte lui-même.
Il fait valoir que l’existence de versements constitue un élément de preuve extrinsèque de nature à compléter le commencement de preuve établissant tant l’existence que le montant de sa créance. Il estime que les deux reconnaissances de dette signées par la défenderesse constituent un tel commencement de preuve par écrit complété par la preuve des virements bancaires confirmant ainsi l’intégralité du montant de la somme prêtée.
Il expose également que la mise en demeure du 13 février 2024 a fait courir les intérêts moratoires au taux légal, sur le fondement de l’article 1344-1 du code civil, qui, dus pour plus d’une année entière, devront être capitalisés par application de l’article 1343-2 du même code.
Il réclame également des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil compte tenu de la mauvaise foi de Mme [L] [E] qui s’est abstenue de le rembourser alors qu’elle a reçu dès le mois d’octobre 2023, grâce à la succession de son défunt compagnon, les fonds lui permettant de liquider sa dette.
Il estime que la défenderesse a profité de sa faiblesse en lui faisant croire qu’elle le rembourserait prochainement.
En réplique aux conclusions adverses, il s’oppose à la demande de délais de paiement de Mme [L] [E] qui a déjà bénéficié de plusieurs années pour rembourser les prêts litigieux sans honorer, ne serait-ce que partiellement, ses engagements et qui a perçu en octobre 2023 la somme de 375.000 euros. Il en déduit qu’elle dispose des moyens financiers lui permettant de le rembourser immédiatement.
Enfin, il considère que la demande reconventionnelle de la défenderesse est infondée et ne s’appuie sur aucune preuve tangible puisqu’aucun contrat, facture ou autre écrit ne vient étayer l’existence d’une prétendue créance s’élevant à la somme de 40.000 euros.
Il relate que les expositions qu’il a organisées dans la galerie de Mme [L] [E] s’inscrivaient dans le cadre de leurs relations amicales et professionnelles sans qu’une quelconque contrepartie financière ne soit convenue.
Enfin, il souligne que Mme [L] [E] n’avait pas fait état de cet argument dans sa lettre du 2 avril 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées le 4 février 2025, Mme [L] [E] sollicite :
à titre principal, la mise en place d’une audience de règlement amiable, à titre subsidiaire, le rejet des demandes, à titre infiniment subsidiaire, la limitation de sa condamnation à la somme de 50.000 euros, en tout état de cause l’octroi d’un délai de paiement de 2 ans,à titre reconventionnel la condamnation de M. [C] [H] au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de l’occupation de sa galerie, du stockage et de la commercialisation des œuvres de ce dernier ainsi que de l’organisation de ses expositions depuis 2020.
Elle relate que des liens amicaux, qui se sont noués et renforcés dans le cadre d’une collaboration professionnelle, l’unissaient à M. [C] [H].
Elle sollicite qu’une audience de règlement amiable soit organisée en l’état du dossier et des prétentions de chacune des parties.
Elle expose qu’il revient à M. [C] [H], qui se prévaut de l’existence d’un prêt et agit en restitution de la somme prêtée, d’établir la remise des fonds et l’intention de prêter. Elle rappelle que l’absence d’intention libérale de celui qui agit en restitution n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution. Elle explique que l’intention de prêter résulte de la commune intention des parties au moment de la remise de la chose et non d’une décision ultérieure prise unilatéralement.
Elle relève qu’elle n’a pas signé les reconnaissances de dette au moment de la remise des fonds mais postérieurement et que celles-ci ne correspondent pas au montant total réclamé, la somme de 15.800 euros étant injustifiée.
Elle estime que l’intention libérale se déduit de sa situation financière particulièrement difficile qu’elle n’a jamais dissimulée au demandeur et qu’elle assimile à un état de cessation des paiements. Elle soutient que les autres sommes prêtées dont M. [C] [H] fait état ne font que confirmer l’intention libérale.
Elle souligne que l’impossibilité de produire un écrit concernant la somme de 15.800 euros à laquelle le demandeur fait face ne le dispense pas de produire un commencement de preuve par écrit pour établir l’existence du prêt dont il se prévaut.
Elle précise que seule la somme de 50.000 euros a fait l’objet de reconnaissances de dette.
Elle réclame que des délais de paiement lui soient accordés afin qu’elle puisse reconstituer une trésorerie.
Enfin, elle énonce détenir une créance d’un montant de 40.000 euros à l’encontre M. [C] [H] en contrepartie de la mise à disposition de sa galerie pendant 12 mois entre août 2020 et janvier 2024, de l’organisation des expositions de ce dernier ainsi que de la commercialisation et du stockage de ses œuvres.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi du litige à une audience de règlement amiable.
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
En l’espèce, Mme [L] [E] sollicite qu’une audience de règlement amiable soit ordonnée.
Toutefois, elle ne justifie pas de l’intérêt de recourir à un tel mode alternatif de règlement du différend en raison de sa nature, d’autant que le succès d’une telle mesure est compromis par le refus de M. [C] [H] qui estime que le stade des négociations est largement dépassé.
En effet, Mme [L] [E], qui reconnaît être débitrice de la somme de 65.800 euros dans sa lettre du 2 avril 2024, n’a jamais procédé à aucun versement partiel ni proposé un remboursement échelonné sa dette, ce qui ne laisse pas entrevoir une perspective de règlement amiable qui doit satisfaire non seulement ses intérêts mais également ceux de M. [C] [H].
La mise en place d’une audience de règlement amiable n’aboutirait, en l’espèce, qu’à retarder indûment l’issue du présent litige sans permettre de le régler de manière satisfaisante pour les deux parties si bien que la demande de Mme [L] [E] sera rejetée.
Sur la demande principale de remboursement du prêt.
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée en principe que par écrit.
En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
L’insuffisance de la mention manuscrite n’affecte pas la validité de l’engagement mais la preuve de celui-ci. En effet, un acte irrégulier au regard des prescriptions de l’article 1376 peut constituer un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extrinsèques.
Le demandeur doit alors rapporter la preuve par tous moyens de l’obligation dont il réclame l’exécution, à savoir celle de la remise des fonds et celle de l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
En l’espèce, pour rapporter la preuve des prêts consentis à Mme [L] [E] obligeant cette dernière à les rembourser, M. [C] [H] produit deux documents signés par la défenderesse.
En effet, suivant actes sous seing privé des 18 janvier 2021 et 15 février 2022, M. [C] [H] a prêté à titre gratuit les sommes respectives de 20.000 et 30.000 euros à Mme [L] [E] qui s’est engagée à le rembourser avant le 18 juillet 2021 pour la première et avant le 15 juillet 2022 pour la seconde.
Le premier document est daté et signé de manière manuscrite par M. [C] [H] et par Mme [L] [E].
Il n’est toutefois pas conforme au formalisme probatoire de l’article 1376 du code civil qui exige également la mention, écrite par la partie qui s’engage, de la somme prêtée en toutes lettres et en chiffres.
Or, il ressort de l’acte de prêt du 18 janvier 2021 rempli manuscritement par M. [C] [H] que la somme prêtée n’est indiquée qu’en lettres.
Le second document dactylographié est daté et signé de manière manuscrite par M. [C] [H], signé de la même manière par Mme [L] [E], et mentionne la somme prêtée en lettres et en chiffres.
Néanmoins, il n’est pas non plus conforme au formalisme probatoire de l’article 1376 du code civil puisque la mention doit être écrite par la partie qui s’engage et non par celle qui prête.
Ces contrats ne comportent donc pas les mentions manuscrites requises pour faire la preuve du prêt mais constituent un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par d’autres éléments extrinsèques.
Pour prouver qu’il a remis à Mme [L] [E] la somme de 65.800 euros qu’il réclame, M. [C] [H] verse également aux débats les ordres de virement suivants :
10.000 euros le 27 août 2020,20.000 euros le 18 janvier 2021,3.200 euros le 14 septembre 2021,5.000 euros le 28 décembre 2021,6.000 euros le 22 août 2022,
Il produit encore un courriel du 28 janvier 2022 adressé à sa conseillère au sein de la société Milleis, auquel il a joint le relevé d’identité bancaire de Mme [L] [E], indiquant qu’il prévoyait de se déplacer à l’agence ce jour pour effectuer un virement sur le compte de la défenderesse ainsi que ses relevés de comptes faisant état des virements bancaires suivants :
10.000 euros le 31 août 2020,20.000 euros le 19 janvier 2021,3.200 euros le 14 septembre 2021,5.000 euros le 28 décembre 2021,20.000 euros le 28 janvier 2022,6.000 euros le 22 août 2022,1.600 euros le 5 juillet 2023.
En outre, il ressort de la lettre adressée par Mme [L] [E] au conseil du demandeur le 2 avril 2024 qu’elle reconnaît être débitrice de la somme de 65.800 euros au titre d’un prêt personnel qu’elle a conclu avec M. [C] [H], avoir reçu cette somme sous forme de virements bancaires dans le cadre de l’échéancier mentionné dans les contrats de prêt qu’elle intitule reconnaissances de dette, être la légataire universelle de son défunt compagnon et que le montant dont elle a hérité n’a pas été débloqué à ce jour en raison de démarches fiscales en cours.
Par cette même lettre, elle s’engageait à se rapprocher de ce conseil dès la réception des fonds issus de la succession précitée afin de réaliser un premier paiement et de proposer un règlement échelonné du solde de sa dette.
M. [C] [H] verse aux débats les attestations de Mme [K] [A] du 15 mars 2024 et de M. [V] [T] du 14 mars 2024 selon lesquelles ils ont appris de leur ami, M. [C] [H], que ce dernier avait prêté en urgence à Mme [L] [E] une somme importante qu’elle devait rembourser grâce au produit du bien immobilier issu de la succession en cours de liquidation de son défunt compagnon dont elle allait hériter et qu’à la date du remboursement, Mme [L] [E] a informé le prêteur qu’elle ne pouvait tenir ses engagements.
Ces éléments extrinsèques, dont particulièrement la lettre du 2 avril 2024 de Mme [L] [E], destinataire des fonds, permettent de compléter les commencements de preuve par écrit et ainsi à M. [C] [H] de rapporter la preuve des prêts consentis à Mme [L] [E] pour un montant total de 65.800 euros.
Par conséquent, Mme [L] [E] sera condamnée à payer à M. [C] [H] la somme de 65.800 euros en remboursement des prêts qui lui ont été consentis.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 et jusqu’à parfait règlement qui seront capitalisés annuellement par application de l’article 1343-2 du même code.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [C] [H] invoque la mauvaise foi de la défenderesse qui s’est abstenue de rembourser les sommes prêtées alors qu’il soutient qu’elle a reçu dès octobre 2023, dans le cadre de la succession dont elle était bénéficiaire, les fonds suffisants pour s’exécuter.
Néanmoins, il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire de créances du 12 avril 2024 que Maître [X] [Y], Notaire associée à [Localité 9], disposait à cette date de la somme de 51.428,64 euros pour le compte de Mme [L] [E] mais devait encore acquitter les pénalités de retard sur droits de mutation d’un montant de 41.645 euros et était dans l’attente de l’accord sur le dégrèvement des pénalités dues au titre de l’IR et de la TH de 2012 à 2022 d’un montant de 4.462,80 euros.
Il est possible d’en déduire que Mme [L] [E] ne pouvait débloquer les fonds issus de la succession et rembourser le demandeur tant que les pénalités qu’elle devait auprès d’autres créanciers privilégiés n’étaient pas réglées.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi de la défenderesse à l’origine du préjudice moral de M. [C] [H] qui sera, par conséquent, débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [L] [E] ne fournit aucun justificatif de ses ressources et charges afin de démontrer qu’elle est dans l’incapacité de régler sa dette et qu’elle dispose d’une perspective sérieuse d’apurement de celle-ci dans le délai maximal de deux ans.
Il convient en outre de constater qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de fait qu’elle n’a pas mis à profit pour régler, au moins partiellement, de sa dette.
L’octroi d’un délai de grâce apparaît donc illusoire et n’aboutirait qu’à retarder davantage le paiement des sommes dues alors que Mme [L] [E] n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation financière compromise.
Mme [L] [E] sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
En l’espèce, Mme [L] [E] soutient qu’elle a mis sa galerie à la disposition de M. [C] [H] pendant 12 mois entre août 2020 et janvier 2024 pour qu’il y expose ses œuvres, qu’elle a organisé ses expositions et a assumé le stockage et la commercialisation de ses œuvres pour revendiquer une créance de 40.000 euros.
Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, tel que le prévoit l’article 9 du code de procédure civile.
Si M. [C] [H] reconnaît dans ses écritures avoir organisé des expositions dans la galerie de la défenderesse, il expose qu’aucune rémunération ou contrepartie financière n’a été convenue, ce qui n’est contredit par aucune pièce.
Par conséquent, la demande reconventionnelle en paiement formée par Mme [L] [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [L] [E] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [C] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à M. [C] [H] la somme de 65.800 euros en remboursement des prêts qu’il lui a consentis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [E] à payer à M. [C] [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [C] [H] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Mme [L] [E] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [L] [E] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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