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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 1er avr. 2026, n° 25/02366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02366 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EWBF
N° minute :
Jugement du 01 Avril 2026
48O Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
AFFAIRE :
[T] [M] [K]
contre
Société [1]
Le
Notifications aux parties
en LRAR
Expédition à la [2]
JUGEMENT
Prononcé le 01 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame VERENNES Morgane, Greffière présente lors des débats et de Madame TOURON Sandrine, Greffière présente lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Avril 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la demande aux fins de suspension des mesures d’explusion de:
DEBITEUR
[T] [M] [K]
né le 08 Janvier 1981 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
[W]
Société [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Léa CASTRES, avocat au barreau de TARBES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [K] a déposé un dossier de surendettement près de la Commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées, qui, par décision du 28 août 2025 a déclaré son dossier recevable.
Par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2025, la Commission de surendettement a sollicité, à la demande de [T] [K], la suspension des mesures d’expulsion dont il fait l’objet.
Les parties ont été invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à présenter leurs observations et ont été convoquées à l’audience du 4 février 2026.
[T] [K], bien que régulièrement convoqués, n’était ni présent ni représenté.
L’OPH 65 était représentée par Me [Localité 5] loco Me LEMUET.
La Commission a demandé la suspension de la procédure d’exécution diligentée à l’encontre de [T] [K].
En effet le Juge des Contentieux de la Protection a rendu un Jugement le 27 mai 2025 par lequel il constate la résiliation du bail, a accordé des délais de paiement et la demande de la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les délais n’ont pas été respectés.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 septembre 2025,
A l’audience il est rappelé que la dette locative, à ce jour, s’élève à 6.200 euros avec un dernier paiement en juin 2025.
L’OPH 65 s’oppose à la suspension de la mesure d’expulsion.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.722-6 du Code de la consommation dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de 1a situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L.722-8 du Code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Selon l’article L.722-9 du Code de la consommation, la suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Les articles R.722-9 et R.722-10 du Code de la consommation disposent que la lettre par laquelle la commission saisit le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, en application des dispositions de l’article L. 722-6, indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social.
Sont annexes à cette lettre un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu’il a consenties et des mesures d’expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission. Est également jointe à cette lettre la copie du commandement de quitter les lieux ou la copie de la décision ordonnant 1'expulsion.
Le jugement statuant sur une demande de suspension d’une mesure d’expulsion est susceptible d’appel.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, a, par décision du 28 août 2025, déclaré recevable le dossier de [T] [K].
Il ressort des pièces que ce dernier a fait l’objet :
— d’un jugement lui accordant des délais, qu’il n’a jamais respecté, en date du 27 mai 2025,
— d’ un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 11 septembre 2025,
— que la dette locataire est d’environ 6.200 € et s’est donc aggravée depuis puisque le dernier règlement effectué par le locataire était en juin 2025.
[T] [K] n’a pas comparu à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle le Juge lui aurait posé de nombreuses questions qui restent donc en suspens.
Il n’a donc fait valoir aucune observation contre l’opposition de l’OPH 65 son bailleur, de suspendre les mesures d’expulsion. Les seuls éléments faisant état de sa situation sont ceux transmis par la Commission de surendettement sans que le débiteur n’ait transmis de nouveaux éléments actualisés sur sa situation personnelle, financière et professionnelle qui justifieraient une mesure de suspension.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la commission.
II convient de rappeler que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713 – 10 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de suspension des mesures d’expulsion formulée par la Commission,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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