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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 4 sept. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/408
Expéditions le
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00199 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQNN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elise COVILI, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 5 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 4 septembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2014, Mme [B] [N] a été renversée par le véhicule conduit par Mme [S] [I], assurée de la compagnie AXA France IARD alors qu’elle marchait sur un trottoir.
Immédiatement conduite à l’hôpital par les pompiers, les lésions suivantes ont été constatées : douleur localisée sur la cuisse droite d’allure pariétale, douleur en regard de la crête iliaque gauche et palpation du sacrum, dermabrasions coudes droit et gauche, épaule gauche et genou gauche, hématome en regard de la crête iliaque. Un arrêt de travail d’une semaine lui a été prescrit. L’arrêt de travail a été prolongé à deux reprises jusqu’au 10 juillet 2014.
Une expertise amiable a été organisée, à la demande de la compagnie AXA France IARD. Deux rapports d’expertise ont été établis.
La compagnie AXA France IARD n’a pas contesté devoir réparer les conséquences de cet accident en tant qu’assureur de Mme [I].
Par décision en date du 22 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée au docteur [M], en remplacement du docteur [W] initialement désigné. Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 3 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023, Mme [N] a fait assigner la compagnie AXA France IARD et la CPAM de la Haute-Savoie devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation des différents préjudices subis.
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La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 15 mai 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, Mme [B] [N] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
— Déclarer les demandes de Madame [N], recevables et bien fondées, et en conséquence :
— Condamner la compagnie d’Assurance AXA à verser à madame [N] les sommes suivantes
— 3 465 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5 600 € au titre des souffrances endurées
— 4 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 5 563,16 € au titre des frais divers
— 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 7 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— Ordonner le remboursement des frais d’expertise
— Ordonner le remboursement des frais d’assistance à expertise
— DECLARER commune et opposable à la CPAM de HAUTE-SAVOIE le jugement à intervenir,
— CONDAMNER à payer à Madame [N] les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, avant l’imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 16 juin 2014 et jusqu’au jugement qui sera rendu.
— CONDAMNER la Compagnie d’Assurance AXA aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [V] [F] [E] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— RAPPELER que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, AXA France IARD demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Fixer le préjudice de Madame [B] [N] à la somme de 11.116,12 euros, Allouer à Madame [B] [N], déduction faite de la provision versée, la somme de 8.616,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Débouter Madame [B] [N] de sa demande de doublement des intérêts, Subsidiairement, dire que le doublement des intérêts ne s’appliquera que pour la période du 16 février 2015 au 1er août 2017, Réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Limiter l’exécution provisoire de droit au montant des offres d’indemnisation formulées par les présentes par la S.A AXA FRANCE IARD, Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de la Loire représentant la CPAM de la Haute-Savoie n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ».
L’article 3 de la même loi prévoit que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. ».
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [N] n’est pas contesté ; la compagnie AXA France IARD sera tenue de l’indemniser intégralement.
II – Sur les conclusions du rapport d’expertise
L’expertise judiciaire conclut à :
Une consolidation en date du 9 avril 2015, date à partir de laquelle la kinésithérapie est réalisée pour l’épaule droite alors qu’aucun élément médical ne permet d’imputer ces douleurs à l’accident,un arrêt de travail du 16 juin au 10 juillet 2014,un déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 16 juin au 10 juillet 2014, puis de 10% du 9 juillet 2014 au 8 avril 2015,un déficit fonctionnel permanent de 4%,une aide de tierce personne du 16 au 30 juin 2014 de 2 heures par jour,des souffrances endurées de 2/7,un préjudice esthétique temporaire du 16 au 30 juin 2014 de 2,5/7, puis de 1/7 jusqu’au 9 avril 2015,un préjudice esthétique permanent de 1/7,pas de préjudice sexuel,pas de préjudice d’agrément.Mme [N] conteste en partie les conclusions de l’expertise judiciaire et fait valoir qu’elle n’a pas pu transmettre son dire à expert dans le délai qui lui a été imparti parce que la demande de délai supplémentaire a été refusée par l’expert.
Mme [N] ne transmet aucun document pour justifier avoir transmis une demande à l’expert aux fins de prorogation du délai pour transmettre ses dires. Ainsi, l’expert a, conformément aux termes de sa mission, déposé son rapport définitif sans répondre au dire de la demanderesse qui lui a été adressé hors délai.
En outre, le rapport d’expertise judiciaire est corroboré, sur la plupart des points, par les rapports d’expertise amiable.
Dès lors, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire seront retenues, à défaut d’autres éléments médicaux probants. La date de consolidation sera fixée au 9 avril 2015.
III – Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles et indemnités journalières
La CPAM a transmis sa créance définitive, faisant état des dépenses suivantes :
frais médicaux du 16 juin 2014 au 30 août 2016 : 1 604,21 euros,frais pharmaceutiques du 17 juin 2014 au 10 avril 2015 : 86,15 euros,indemnités journalières du 17 juin au 10 juillet 2014 : 965,52 eurosIl convient donc de fixer les débours de la CPAM à la somme de 2 655,88 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures (les frais médicaux concernant une période postérieure à la date de consolidation sans précision d’une répartition de ces frais dans le temps) et des indemnités journalières.
2. Frais divers
Sur les frais d’assistance de médecin conseil
Mme [N] sollicite la somme de 1 200 euros à ce titre et justifie des honoraires versées. La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à cette demande. Il y sera fait droit en intégralité. La demande relative à la somme de 1 000 euros versée à titre de provision pour l’expertise sera intégrée dans les dépens.
Sur les frais de trajets et les frais vestimentaires
Mme [N] sollicite la somme de 823,84 euros au titre des déplacements liés aux examens médicaux (pièce 12) et la somme de 300 euros pour les dégradations causées aux vêtements, chaussures et sac à main qu’elle portait lors de l’accident (pièce 15). La SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas au versement de la somme totale de 408 euros.
Dès lors que les justificatifs produits par Mme [N] ont été établis par cette dernière et qu’elle ne démontre pas la réalité de ces préjudices, la somme de 408 euros que la SA AXA France IARD accepte de lui verser sera retenue.
Pour tenir compte de l’érosion monétaire depuis juin 2014, il y a lieu d’appliquer le coefficient de 128,14 retenu par l’INSEE en juin 2014 et celui d’avril 2024 (120,07), soit la somme de 435,42 euros (408 x 128,14/120,07). La SA AXA France IARD sera donc condamnée au paiement de la somme de 435,28 euros.
Sur les frais liés aux lunettes de vue
Mme [N] sollicite le remboursement de la somme de 85 euros correspondant au reste à charge (pièce 4), que la SA AXA France IARD accepte d’indemniser. Il y sera donc fait droit.
Pour tenir compte de l’érosion monétaire depuis juin 2014, il y a lieu d’appliquer le coefficient de 128,14 retenu par l’INSEE en juin 2014 et celui d’avril 2024 (120,07), soit la somme de 90,71 euros (85 x 128,14/120,07). La SA AXA France IARD sera donc condamnée au paiement de la somme de 90,71 euros.
Sur les franchises de consultations médicales non remboursées
Mme [N] sollicite la somme de 317,50 euros à ce titre. Elle ne justifie pas de ce préjudice mais la défenderesse accepte de le prendre en charge. La SA AXA France IARD sera donc condamnée à lui verser la somme de 317,50 euros.
Pour tenir compte de l’érosion monétaire depuis juin 2014, il y a lieu d’appliquer le coefficient de 128,14 retenu par l’INSEE en juin 2014 et celui d’avril 2024 (120,07), soit la somme de 338,84 euros (317,50 x 128,14/120,07). La SA AXA France IARD sera donc condamnée au paiement de la somme de 338,84 euros.
Sur l’assistance tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu une aide du 16 au 30 juin 2014 de 2 heures par jour. Il précise que Mme [N] a été examinée le 7 juillet 2014 où l’utilisation de cannes pendant quinze jours a été confirmée ainsi que l’absence de perte des gestes élémentaires de la vie pour la déambulation, l’habillage, le déshabillage, la toilette et l’alimentation.
Mme [N] retient une aide d’une heure par jour par une infirmière du 16 au 30 juin 2014 et une aide de deux heures par jour par son mari du 16 juin au 31 juillet 2014, soit un montant total de 1 550 euros en retenant un coût de 25 euros de l’heure.
La SA AXA France IARD conclut au rejet de l’indemnisation de l’aide par infirmière qui est prise en charge par les organismes sociaux et qui n’a pas été retenue par l’expert. Elle retient un taux de 18 euros par heure, soit une indemnisation totale de 540 euros.
Sur ce, les deux rapports d’expertise amiable en date des 15 mai 2017 et 2 juillet 2018 ont conclu à l’absence de nécessité d’une aide par tierce personne (pièces 10 et 11 Mme [N]), Mme [N] ne justifie pas de la nécessité de retenir une heure supplémentaire par rapport aux conclusions de l’expertise judiciaire et l’intervention d’une infirmière est prise en charge par les organismes sociaux. En conséquence, seule une aide de deux heures par jour du 16 au 30 juin 2014 sera retenue, pour un coût de 20 euros de l’heure, ce taux correspondant à la nature de l’intervention en fonction des besoins de la victime, soit : 20 € x 2h x 15 jours = 600 euros. La SA AXA France IARD sera donc condamnée à lui verser la somme de 600 euros.
Dès lors, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 2 664,83 euros au titre des frais divers. La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
III – Sur les préjudices extrapatrimoniaux
A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert a retenu les périodes et les taux suivants :
30 % du 16 juin au 10 juillet 2014,10 % du 9 juillet 2014 au 8 avril 2015, considérant que la kinésithérapie a été pratiquée à compter du 9 avril 2015 pour l’épaule droite qui n’a pas été mentionnée dans les documents initiaux ou dans un bilan complémentaire, ne permettant pas de justifier de la relation directe et certaine entre le fait dommageable et les problèmes d’épaule. Mme [N] considère que le DFT doit être de 30% pour la période du 16 juin au 31 juillet 2014 (soit 46 jours) puisqu’elle a dû faire usage de béquilles jusqu’à cette date, comme en atteste un collègue de travail (pièce 26 Mme [N]) et de 10% du 31 juillet 2014 au 31 janvier 2017) puisque des séances de kinésithérapie ont été nécessaires sur cette période. Elle ajoute que la CPAM a retenu la date de consolidation au 31 janvier 2017. Elle retient un taux de 33 euros par jour, soit un total de 3 465 euros.
La SA AXA France IARD reprend les périodes et taux retenus par l’expert et conclut au rejet des demandes pour le surplus. Elle retient un taux de 25 euros par jour.
Sur ce, le deuxième rapport d’expertise amiable en date du 2 juillet 2018 a élargi le DFT retenu par le premier pour conclure à un DFT de classe II du 16 juin au 3 juillet 2014 et de classe I du 4 juillet au 16 septembre 2014. L’imputabilité des séances de kinésithérapie après le 9 avril 2015 pour son épaule droite à l’accident n’est pas établie. En conséquence, les périodes et taux fixés par l’expertise judiciaire seront retenus. En l’absence d’hospitalisation et au regard de la pénibilité de l’incapacité subie par Mme [N], le taux de 25 euros par jour sera retenu, soit :
25 € x 25 jours x 30% = 208,33 euros25 € x 273 jours x 10% = 682,50 eurosSoit 890,83 euros.
La SA AXA France IARD sera donc condamnée à lui verser la somme de 890,83 euros.
2. Souffrances endurées
Il convient de rappeler que les souffrances endurées regroupent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué des souffrances endurées à hauteur de 2/7, fondées sur les soins initiaux locaux, les séances de kinésithérapie et d’ostéopathie et les douleurs ressenties.
Mme [N] sollicite qu’elles soient fixées à 2,5 ou 3/7 car ses douleurs étaient plutôt modérées et qu’elles soient indemnisées à hauteur de 5 000 euros outre 600 euros pour les séances chez le psychologue.
La SA AXA FRANCE IARD propose la somme de 2 500 euros à ce titre et rappelle que les frais du suivi psychologique n’entrent pas dans ce poste de préjudice et n’ont, par ailleurs, pas été retenus par l’expert.
Sur ce, les deux rapports d’expertise amiable en date des 15 mai 2017 et 2 juillet 2018 ont fixé ce préjudice à 1,5/7 pus 2/7. En outre, au regard des blessures initiales de Mme [N], il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées. Mme [N] sera déboutée de sa demande de prise en charge des frais de suivi psychologique puisqu’elle ne justifie pas qu’ils sont liés à l’accident et qu’elle ne verse aucun justificatif à ce titre.
3. Préjudice esthétique temporaire
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire :
De 2,5/7 du 16 au 30 juin 2014De 1/7 du 1er juillet 2014 au 9 avril 2015. Mme [N] sollicite la somme de 4 200 euros au regard de la durée de ce préjudice. La SA AXA FRANCE IARD propose la somme de 600 euros.
Au regard de la période de béquillage et de la présence d’une cicatrice de 3 centimètres au coude, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours » (rapport Dintilhac).
Ce taux a été fixé à 4% dans le rapport d’expertise judiciaire, en tenant compte de l’absence de limitation d’amplitude au niveau de chacune des épaules, et de la normalité de l’examen de l’ensemble musculo-tendineux des muscles de la coiffe mais d’une laxité à gauche du ligament latéral externe coté à 1+.
Mme [N] fait valoir que le taux de 10% aurait dû être retenu par l’expert en raison des douleurs dorsales, de la laxité et des douleurs de la cheville gauche, des souffrances morales avec anxiété, survigilance et cauchemars réguliers. En retenant une valeur du point d’indemnité à 1 800 euros (rapport [R] 2023), elle réclame la somme de 18 000 euros.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande, et reprend le taux de 4% et une valeur du point de 1 200 euros, soit une indemnisation à hauteur de 4 800 euros.
Sur ce, les deux rapports d’expertise amiable en date des 15 mai 2017 et 2 juillet 2018 ont conclu à l’absence de DFP puis à un DFP de 2% en raison des dorsalgies. Les conclusions de l’expertise judiciaire seront retenues, avec un DFP de 4%, les troubles évoquées pas la demanderesse n’étant pas étayés par des éléments objectifs.
Il conviendra de fixer la valeur du point à 1 560 euros, et la SA AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à verser à Mme [N] la somme de 6 240 euros à ce titre.
2. Préjudice esthétique définitif
L’expert a évalué ce préjudice à 1/7. Il est indiqué dans le rapport que cette évaluation prend en compte la cicatrice présentée au coude.
Mme [N] sollicite la somme de 2 000 euros. Elle produit une photo de son coude (pièce 29 Mme [N]).
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à cette demande et propose la somme de 1 000 euros.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la qualité de la photo ne permet pas de qualifier la cicatrice. En conséquence l’évaluation expertale à hauteur de 1/7 sera retenue, et la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros à ce titre.
3. Préjudice d’agrément
Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
L’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément, indiquant qu’il n’y a pas d’incapacité à la pratique d’une activité sportive, Mme [N] alléguant seulement une gêne lors du port du sac à dos pendant les randonnées.
Mme [N] sollicite la somme de 7 000 euros à ce titre, faisant valoir qu’elle ne pourra plus pratiquer la randonnée en club, devant se contenter de promenades en famille. Elle ajoute qu’elle n’a plus pu s’occuper de sa petite-fille alors âgée de deux ans lors de l’accident du mardi soir au mercredi soir et du vendredi soir au samedi après-midi.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite que Mme [N] soit déboutée de sa demande, soutenant que l’expert n’avait pas retenu ce chef de préjudice.
Sur ce, les deux rapports d’expertise amiable en date des 15 mai 2017 et 2 juillet 2018 ont exclu tout préjudice d’agrément. En outre, Mme [N] ne verse aucun élément pour démontrer qu’elle pratiquait la randonnée en club et que cette activité est désormais impossible. L’expert judiciaire a, par ailleurs, mentionné que « Mme [N] indique avoir pu garder sa petite-fille comme elle le faisait, le mercredi ».
En conséquence, l’existence d’un préjudice d’agrément n’est donc pas démontrée par la demanderesse qui sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
IV – Sur les autres demandes
A. Sur la majoration des intérêts
L’article L211-9 du code des assurances dispose que « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. ».
L’article L211-13 du code des assurances dispose que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. ».
De jurisprudence constante, l’offre d’indemnisation doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et ne pas être pas manifestement insuffisante. Également, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue comme terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de la sanction.
Mme [N] fait valoir que l’offre de la SA AXA FRANCE IARD est inopérante, en raison de son caractère non sérieux.
La SA AXA FRANCE IARD souligne qu’elle a formulé une offre d’indemnisation provisionnelle de 500 euros, le 23 octobre 2014, puis trois offres d’indemnisation le 1er juin 2017, le 19 juillet 2018 et 29 septembre 2020 suite aux deux rapports d’expertise amiable. La dernière offre d’indemnisation était de 6 613,74 euros (dont 500 euros de provision à déduire).
Sur ce, il apparaît que les offres d’indemnisation ont tenu compte des conclusions des rapports d’expertise amiable mais ont été faites bien avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions sont plus favorables pour Mme [N]. Dès lors, il ne sera pas considéré que l’offre d’indemnisation équivaut à une absence d’offre en raison de la faiblesse de son montant, étant rappelé que le rapport d’expertise amiable du 2 juillet 2018 a conclu à l’absence de préjudice esthétique temporaire, de préjudice d’agrément et à l’absence de frais futurs à envisager alors que par courrier du 9 avril 2021, Mme [N], par l’intermédiaire de son conseil, a reproché à la SA AXA France IARD de ne pas avoir formulé d’offre d’indemnisation sur les frais de dépenses futures, le préjudice d’agrément et le déficit fonctionnel permanent (alors même qu’une offre de 2 200 euros a été adressé au titre du DFP).
Mme [N] sera déboutée de sa demande en doublement des intérêts.
C. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA FRANCE IARD, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens, et ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Stephany MARIN PACHE, avocat, sur son affirmation de droit.
D. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [N] sollicite la somme de 3 500 euros.
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
E. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE représentant la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE ;
DIT que la SA AXA France IARD doit indemniser intégralement Mme [B] [N]
FIXE le montant des débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE à la somme de 2 655,88 euros selon décompte des débours arrêtés au 6 décembre 2023 ;
FIXE de la manière suivante le préjudice corporel de Mme [N] :
Sur les préjudices patrimoniauxSur les préjudices patrimoniaux temporaires :Dépenses de santé actuelles et indemnités journalières : 2 655,88 eurosFrais divers : 2 664,83 eurosSur les préjudices extra-patrimoniauxSur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesSur le déficit fonctionnel temporaire : 890,83 euros Souffrances endurées : 2 500 eurosPréjudice esthétique temporaire : 600 euros
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 6 240 eurosPréjudice esthétique permanent : 1 000 eurosCONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Mme [B] [N] les sommes suivantes, après déduction de la créance des tiers payeurs :
Sur les préjudices patrimoniauxSur les préjudices patrimoniaux temporaires :Frais divers : 2 664,83 eurosSur les préjudices extra-patrimoniauxSur les préjudices extra-patrimoniaux temporairesSur le déficit fonctionnel temporaire : 890,83 euros Souffrances endurées : 2 500 eurosPréjudice esthétique temporaire : 600 eurosSur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Déficit fonctionnel permanent : 6 240 eurosPréjudice esthétique permanent : 1 000 eurosDEBOUTE Mme [B] [N] de ses demandes pour le surplus
DEBOUTE Mme [B] [N] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
DIT que les sommes versées par la SA AXA France IARD à titre provisionnel seront déduites des sommes dues ;
DEBPOUTE Mme [B] [N] de sa demande de doublement de l’intérêt au taux légal ;
DIT que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD aux dépens, et ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Stephany MARIN PACHE, avocat ;
CONDAMNE la SA AXA France IARD à verser à Mme [B] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande aux fins de limiter l’exécution provisoire au montant des offres d’indemnisation qu’elle a formulées.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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