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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 12 févr. 2026, n° 22/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 février 2026
DOSSIER : N° RG 22/01483 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FGMK / JAF
AFFAIRE : [G] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/232
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [P], [F], [A] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (AUSTRALIE)
de nationalité Franco-anglaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 67
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS – 29
DÉBATS : le 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 22 août 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 octobre 2022 ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025 ;
ORDONNE la clôture de la procédure à la date du 08 décembre 2025 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :
Monsieur [O], [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
et
Madame [P], [F], [A] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (AUSTRALIE)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 5] (Haute-Savoie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 juillet 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
AUTORISE Madame [P] [G] épouse [B] à conserver l’usage du nom du mari ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte portant liquidation et partage du régime matrimonial des époux établi le 10 septembre 2025 par Maître [W] [N], notaire à [Localité 5], annexé à la présente décision ;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parties à l’exécution des obligations afférentes ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
CONSTATE que Madame [P] [G] épouse [B] et Monsieur [O] [B] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de leurs enfants, en associant les enfants à ces décisions selon leur âge et degré de maturité ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.) ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit pour les enfants de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les documents d’identité et le carnet de santé doivent suivre les enfants au domicile de chacun de leurs parents ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants en alternance aux domiciles de chacun de leurs parents ;
DIT que l’alternance s’effectuera à l’amiable et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
*Hors période de vacances scolaires et pendant les vacances d’hiver, de printemps et d’automne:
— chez le père les semaines paires ;
— chez la mère les semaines impaires ;
— le changement de résidence s’effectuant le lundi à la sortie des classes ;
*Pendant les vacances de fin d’année et d’été :
— chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
— chez la mère la seconde moitié les années impaires et la première moitié les années paires ;
DIT que sauf meilleur accord, le parent qui débute sa période de résidence, devra venir chercher les enfants à l’école ou à défaut au domicile de l’autre parent à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné) ;
DIT que si le bénéficiaire de la période de résidence n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans les deux heures après l’heure prévue pour le début de la semaine de résidence et au plus tard le lendemain du jour du début de son droit pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à sa période de résidence pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d’entretien courant des enfants engagés pendant sa période de résidence relevant des choix d’organisation du parent (notamment les frais de cantine, de périscolaire, de garde, d’activités sportives ponctuelles durant les vacances, etc.) ;
DIT que les frais de scolarité (inscription et fournitures), les frais d’activités extra-scolaires (inscription et matériel), les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ( voyages et sorties scolaires, permis de conduire, etc…) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable écrit entre eux sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais, étant précisé que le parent qui se serait dispensé du respect de ces conditions assumerait seul la dépense et au besoin, les y CONDAMNE;
REJETTE la demande de Monsieur [B] tendant à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Q] à la charge de chacun des parents ;
RAPPELLE que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [G] épouse [B] et Monsieur [O] [B] au paiement des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le douze Février deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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