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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 nov. 2025, n° 25/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODPR
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Novembre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. DT IMMOBILIER
C/
[Z] [V]
[C] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/11/2025 à :
la SARL CHROME AVOCATS – 322
copie certifiée conforme délivrée le 27/11/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/11/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 13 Novembre 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Novembre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. DT IMMOBILIER (RCS NANTES 913 188 454), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/01169 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODPR du 27 Novembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 29 juillet 2022 par Me [B] [I], notaire à [Localité 9], la S.C.I. DT IMMOBILIER a fait l’acquisition auprès de M. [C] [L] et Mme [Z] [V], d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7] au prix de 775 000,00 €, édifiée et modifiée en vertu de permis de construire du 18 septembre 2017 et du 28 février 2022.
Le bien est loué à M. [R] [F] et Mme [M] [E] depuis le 1er janvier 2025.
Se plaignant de divers désordres et notamment de fissurations s’aggravant au niveau du terrain arrière de la maison, de la terrasse, des murets d’enceinte ainsi que du pool house, dénoncés par ses locataires, la S.C.I. DT IMMOBILIER a fait assigner en référé M. [C] [L] et Mme [Z] [V] selon acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
M. [C] [L] présent à l’audience a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Mme [Z] [V], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.I. DT IMMOBILIER présente des copies des documents suivants :
— acte de vente du 29 juillet 2022,
— permis de construire du 18 septembre 2017 numéro PC 44035 17 Z1059,
— permis de construire du 28 février 2022 numéro PC 44035 22 Z1003,
— procès-verbal de constat du 17 septembre 2025.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint la S.C.I. DT IMMOBILIER concernant notamment des fissurations s’aggravant au niveau du terrain arrière de la maison, de la terrasse, des murets d’enceinte ainsi que du pool house de la maison d’habitation sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [S] [W], expert près la cour d’appel de [Localité 10], demeurant [Adresse 3]. : 06.43.86.20.76, Mél. : [Courriel 6] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que la S.C.I. DT IMMOBILIER consigner au greffe avant le 27 janvier 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 janvier 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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