Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 déc. 2025, n° 25/04619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LA SA HABITAT 77 OPH77, Société [ Adresse 13 ], ESSONNE HABITAT c/ Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04619 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IDNM
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/12/2025
Société [Adresse 13] VENANT AUX DROITS DE LA SA HABITAT 77 OPH77
C/
Madame [H] [E]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Société ESSONNE HABITAT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
— Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 13] VENANT AUX DROITS DE LA SA HABITAT 77 OPH77
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Mme [C] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2025, la S.C.I.C. [Adresse 12] a fait assigner Mme [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 14 octobre 2025.
La S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, sur place ou de les déménager dans tout garde meuble du choix de la bailleresse, aux frais, risques et périls du locataire, condamner le locataire à payer la somme de 3 819,08 €, au titre des loyers et charges échus au 10 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement, condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux, condamner le locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner le locataire aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. La demanderesse précise s’opposer à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cité par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [H] [E] n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l’existence du bail
1. En cas de mise à disposition d’un local sans contrat de bail écrit, celui qui se prévaut du statut protecteur des baux d’habitation de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de location onéreux avec une contrepartie en espèces ou en nature. Sa preuve est admise par tous moyens et sa durée, soumise à la loi de 1989, ne peut être inférieure à trois ans, faute d’un accord écrit comportant les mentions exigées par l’article 11.
2. En l’espèce, La S.C.I.C. [Adresse 11] soutient qu’un bail verbal a été conclu avec Mme [H] [E] concernant l’appartement sis un appartement situé [Adresse 7].
3. À l’effet de l’établir, elle verse aux débats :
— un historique de compte entre le 01 octobre 2024 et le 10 octobre 2025 concernant un logement au nom de Mme [H] [E] [Adresse 7] ;
— plusieurs avis d’échéance à destination de Mme [H] [E].
4. Il ressort par ailleurs tant du commandement de payer en date du 21 mars 2025 que de l’assignation délivrée à étude en date du 8 juillet 2025 que le nom du défendeur est inscrit sur le tableau des résidents, ainsi que sur la boite aux lettres. L’adresse a par ailleurs été confirmée par le voisinage lors de la délivrance de l’assignation.
5. Il peut être déduit de l’ensemble de ces éléments la réalité du bail entre Mme [H] [E] et la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT, concernant l’appartement sis un appartement situé [Adresse 7].
Sur la recevabilité de la demande
6. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
7. Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
9. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
10. Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
11. L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
3. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, en premier lieu, qu’en vertu d’un contrat, la S.C.I.C. [Adresse 12] a loué à Mme [H] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 402,22 € outre 192,40 € de provision sur charges.
4. En second lieu, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 21 mars 2025 et au 10 octobre 2025, la dette locative de Mme [H] [E] s’élève à la somme de 3 819,08 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2025 inclus.
5. Il convient, dès lors, de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du présent jugement, et en conséquence d’ordonner l’expulsion de la locataire et la condamner à payer à la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT la somme de 3 819,08 €, au titre des sommes dues au 10 octobre 2025.
Sur les frais de justice
6. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de Mme [H] [E].
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Mme [H] [E] une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la S.C.I.C. [Adresse 11] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre Mme [H] [E] d’une part, et la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], à la date du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [H] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [H] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.C.I.C. [Adresse 12] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à verser à la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à verser à la S.C.I.C. [Adresse 12] la somme de 3 819,08 € (décompte arrêté au 10 octobre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2025 sur la somme de 1 365,54 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à verser à la S.C.I.C. D’HLM ESSONNE HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [E] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- L'etat ·
- Certificat ·
- Département ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Grossesse ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Accouchement ·
- Assesseur ·
- État de santé, ·
- Centre hospitalier
- Banque ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consultation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Victime
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Charges ·
- Créanciers
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Bière ·
- Régie ·
- État
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Défense au fond ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Automobile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Technicien ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Profit ·
- Avance ·
- Capital ·
- Parcelle
- Menuiserie ·
- Partie ·
- Titre ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plat ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Devis ·
- Logement
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Masse ·
- Matière gracieuse ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.