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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 janv. 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/00846 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIJP
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2026
Société SEMIV
C/
[F] [S] [X], [D] [J] épouse [S] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE DEUN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [S] [X]
Mme [S] [X]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 9] (SEMIV)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [C] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
Madame [D] [J] épouse [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2018, pour une durée de six ans renouvelable, la Société d’Economie Mixte Immobilière de [Localité 9] (ci-après la SEMIV), a donné à bail à Monsieur et Madame [S] [X] un appartement à usage d’habitation situé sis [Adresse 2] avec une cave, pour un loyer principal mensuel révisable de 692,25 euros, outre des provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont été payés irrégulièrement, de sorte qu’une dette s’est constituée. Ils n’ont par ailleurs pas justifié d’une assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 juin 2025, la SEMIV a fait assigner Monsieur et Madame [S] [X] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
à titre principal :
constater la résiliation du bail consenti aux défendeurs par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail,
à titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail dont s’agit par application des dispositions de l’article 1741 du code civil,
en tout état de cause :
ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [S] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, du logement [Adresse 2], dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur et Madame [S] [X] à payer à la société SEMIV la somme de 1 373,52 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 ainsi que les loyers et charges du à compter du 23 mai 2025,condamner solidairement Monsieur et Madame [S] [X] à payer à la SEMIV une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux,condamner solidairement Monsieur et Madame [S] [X] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileassortir la décision à venir de l’exécution provisoire,condamner solidairement Monsieur et Madame [S] [X] en tous les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
La SEMIV, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes. Elle insiste sur le fait que l’acquisition de la clause résolutoire est fondée sur le défaut de paiement mais également sur le défaut d’assurance et actualise la dette à la somme de 2 658,99 euros, terme du mois de novembre inclus. Elle confirme la reprise du versement du loyer courant mais explique que la dette a augmenté et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, bien que régulièrement cités à étude, [F] et Madame [D] [S] [X] n’étaient ni présents ni représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 8 juillet 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 5 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet que 1 mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 21 septembre 2018 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de souscription d’une assurance un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les bailleurs ont délivré aux locataires un commandement de payer portant sommation de justifier d’une assurance en date du 3 mars 2025 dans un délai d’un mois.
Or, l’assurance locative réclamée par n’a pas été produite dans le délai précité.
Par conséquent, il y a lieu de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 3 avril 2025 à minuit.
3 – Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que le locataire n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte actualisé arrêté au 12 novembre 2025 que la dette locative s’élève à la somme 2 658,99 euros, terme du mois de novembre inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement [F] et Madame [D] [S] [X] à payer à la société SEMIV la somme de 2 658,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte-tenu de la diminution de la dette depuis le commandement de payer.
4 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 3 avril 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré. Les délais accordés suspendent toutefois l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner in solidum [F] et Madame [D] [S] [X] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 4 avril 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
5 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de [F] et Madame [D] [S] [X] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
6 – Sur les autres demandes
[F] et Madame [D] [S] [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 3 avril 2025 pour défaut de justification de souscription d’une assurance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] et Madame [D] [S] [X] à payer la société SEMIV la somme de 2 658,99 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 12 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, [Adresse 2], il pourra être procédé à l’expulsion de [F] et Madame [D] [S] [X] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE [F] et Madame [D] [S] [X] in solidum à payer à la société SEMIV une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 4 avril 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE [F] et Madame [D] [S] [X] in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE [F] et Madame [D] [S] [X] in solidum à payer à la société SEMIV la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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