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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 22 mai 2025, n° 24/10295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Mai 2025
MINUTE : 25/374
RG : N° 24/10295 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CHQ
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SCI DES TERRES BLEUES DE CHILLY MAZARIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS – P483
ET
DEFENDEURS
Maître [G] [Y] ès qualités de liquidateur de la société NOUVELLE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION (NEC)
SCP BTSG, [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS – J149
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré au 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin à garantir la société Nouvelle Entreprise de Construction à hauteur de la somme de 132 023,76 euros, selon les modalités fixées par l’article 4.5 de la norme NF P03-001, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant une durée de 30 jours.
Par jugement du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin à payer à la société Nouvelle Entreprise de Construction la somme de 132 023,76 euros au titre du solde du marché et a condamné la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin à fournir un cautionnement solidaire en garantie de cette somme.
Par acte du 27 septembre 2024, la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 25 septembre 2024 entre les mains de la société CIC à hauteur de 12 108,76 euros et à la demande de la société Nouvelle Entreprise de Construction. Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement du jugement du 16 août 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 octobre 2024, la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin a assigné la société Nouvelle Entreprise de Construction à l’audience du 23 janvier 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal de céans aux fins de nullité de la saisie-attribution.
Par jugement du 5 novembre 2024, la société Nouvelle Entreprise de Construction a été placée en liquidation judiciaire.
Devant le juge de l’exécution, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– annuler la saisie-attribution du 25 septembre 2024 et ordonner sa mainlevée,
– rejeter les demandes adverses,
– condamner la société Nouvelle Entreprise de Construction à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Gaentzhirt.
En défense, Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Entreprise de Construction, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes,
– à titre subsidiaire, la débouter de l’ensemble de ses demandes,
– à titre plus subsidiaire, cantonner le montant de la saisie à la somme totale de 161 616,71 euros,
– en tout état de cause, condamner la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin à lui payer les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 15 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 septembre 2023,
* 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non-recevoir
Conformément aux dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie a été effectuée par assignation du 15 octobre 2024. Il ressort des débats qu’elle n’a pas été dénoncée à l’huissier ayant procédé à la saisie.
Il est inopérant pour la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin de soutenir qu’une telle dénonciation n’est pas nécessaire en cas de confusion de domiciliation, dès lors que l’assignation n’a pas été délivrée à domicile élu mais à la personne morale de la société Nouvelle Entreprise de Construction.
Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution doit être déclarée irrecevable.
II. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, l’ordonnance du 8 septembre 2023 a été signifiée à la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin le 21 septembre 2023. Celle-ci avait ainsi jusqu’au 21 octobre 2023 pour s’exécuter, c’est-à-dire pour garantir la société Nouvelle Entreprise de Construction à hauteur de 123 023,76 euros.
Or, si la garantie qu’elle produit est datée du 16 novembre 2023, elle n’a été fournie au créancier que par courrier du 6 mars 2024.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 15 000 euros (30 jours * 500 euros) et de condamner la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin à verser cette somme à Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Entreprise de Construction.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Maître [G] [Y] soutient que l’absence de paiement de sa dette par la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin est à l’origine du placement en liquidation judiciaire de la société Nouvelle Entreprise de Construction, il n’en rapporte pas la preuve, dès lors qu’il ne communique aucun élément relatif à la situation financière de ladite société.
La demande indemnitaire devra par conséquent être rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin sera également condamnée à verser à Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Entreprise de Construction, une indemnité fixée en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture à la somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 25 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin à payer à Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Entreprise de Construction, la somme de 15 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bobigny le 8 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin aux dépens ;
CONDAMNE la SCI des Terres Bleues de Chilly Mazarin à payer à Maître [G] [Y], en qualité de liquidateur de la société Nouvelle Entreprise de Construction, la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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