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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 18 sept. 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00219 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALS4
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 18 septembre 2025
DEMANDERESSE
La Société ING Bank N.V, société de droit néerlandais et inscriste au registre de la chambre de commerce d’Amsterdam sous le n° 330311431
BIJLMERPLEIN 888-1102 MG
[Localité 7] (PAYS-BAS)
représentée par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
DÉFENDERESSES
S.C.I. LES HALLES
RCS DE [Localité 8] : 351 602 354
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ PARISIEN 1
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P211
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 4 septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me GRYNWAJC
Le :
Décision du 18 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00219 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALS4
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 mai 2025 , publié le 22 mai 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2025 S numéro 71, la société ING BANK NV , a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI LES HALLES, situés [Adresse 1] et [Adresse 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 10 juillet 2025 .
Par acte en date du 8 juillet 2025 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 4 septembre 2025 aux fins de voir, à titre principal :
— ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 700 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 221 888,59 €, intérêts arrêtés au 30 avril 2025,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur le site Internet licitor.com,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’assignation à l’audience d’orientation a été dénoncée au comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 en sa qualité de créancier inscrit.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié de prêt, reçu le 10 juin 2011.
En raison de la défaillance de l’emprunteuse, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par LAR du 12 septembre 2024.
Le décompte produit aux débats par le créancier poursuivant apparaît strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt.
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance de ce dernier s’élève à 221 888,59 €, intérêts arrêtés au 30 avril 2025 .
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 11 décembre 2025 à 14h,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 221 888,59 €, intérêts arrêtés au 30 avril 2025 ,
Désigne Me [T] [K], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [G] [E], pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur le site Internet licitor.com, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 8], le 18 septembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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