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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 8 janv. 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB22-W-B7I-SK4N
[V] [E]
C/
M. et Mme [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 8 Janvier 2025
REQUÉRANTE :
BANQUE DE FRANCE – Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines – Commission de Surendettement [Adresse 3]
n° BDF : 000523007659
DÉBITRICE :
Madame [V] [E], née le 08 Mars 1967 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de sa nièce Madame [S] [O]-[E]
d’une part,
CRÉANCIERS :
Monsieur et Madame [H], ref : [Adresse 5], demeurant [Adresse 2]
Monsieur ayant comparu en présence de sa fille, assisté de Maître Elisabeth GOELEN de la SCP BERTHAULT-COGNY, avocat au barreau de Versailles
Madame étant représentée par Maître Elisabeth GOELEN de la SCP BERTHAULT-COGNY, avocat au barreau de Versailles
auteurs de la contestation
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
RAPPEL DES FAITS
Madame [V] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, le 15 janvier 2024.
Le dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 4 mars 2024.
Par décision du 27 mai 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [V] [E], mesure qui a été validée le 16 juillet 2024.
Par lettre datée du 31 juillet 2024, envoyée au Secrétarait de la Commission de Surendettement le 1er août 2024, Monsieur [L] [H] et Madame [B] [H] ont contesté les décisions de recevabilité et de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcées en faveur de Madame [E], en précisant qu’ils n’ont reçu aucune notification concernant les décisions des 4 mars et 27 mai 2024 dont ils ont eu uniquement connaissance en recevant la lettre de validation de la mesure.
Le dossier a été reçu par le Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Germain-en-Laye, le 19 août 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 novembre 2024, par les soins du Greffe.
A l’audience du 8 novembre 2024, Monsieur [L] [H] a comparu en personne en présence de sa fille et assisté par son Conseil. Madame [B] [H] a été représentée par son Conseil. Le Conseil des époux [H] a déposé des écritures qu’il a soutenues oralement. Les époux [H] ont d’abord évoqué la recevabilité de leur contestation en indiquant qu’il ressort du rapport de suivi des courriers émis par la Commission de Surendettement qu’ils n’ont pas été destinataires des notifications des décisions de recevabilité et de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la Commission de Surendettement en date des 4 mars et 27 mai 2024 alors que leur adresse n’a pas connu de changement. Ils ont donc fait valoir que la recevabilité de leur contestation doit être appréciée au vu de la date de réception de la notification de la validité de la mesure intervenue le 31 juillet 2024.
Les époux [H] ont ensuite rappelé que, par jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye en date du 25 mars 2022, Madame [E] s’est vue condamner à leur payer la somme de 10 400 € au titre de l’occupation de septembre 2019 à novembre 2021 du logement leur appartenant et celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, que Madame [E] ne procédant pas à l’exécution du jugement, ils ont fait procéder, le 3 octobre 2022, à une saisie-attribution sur ses comptes ouverts auprès de la [10] qui leur a permis d’appréhender la somme de 12 628,25 €, que Madame [E] a contesté la saisie-attribution devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles et a relevé appel du jugement du 25 mars 2022, que, dans les deux cas, Madame [E] a été déclarée irrecevable et s’est vue condamner à payer 1 500 € et 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, les 27 janvier et 21 septembre 2023. Les époux [H] ont ajouté que, lorsqu’ils ont voulu pratiquer, le 6 décembre 2023, une autre saisie-attribution pour obtenir le paiement des sommes restant dues, ils ont constaté que les comptes de Madame [E] ne présentaient qu’un solde saisissable de 628,54 € alors que ce solde était de 31 502,75 € avant la saisie-attribution d’octobre 2022. Les époux [H] ont donc précisé que la dette de Madame [E] n’est pas une dette locative, mais une dette de frais irrépétibles et de dépens auxquels elle a été condamnée par le Juge de l’Exécution et la Cour d’Appel.
Les époux [H] ont fait valoir que Madame [E] n’a jamais exécuté les décisions prononcées à son encontre, qu’il leur a toujours fallu recourir aux voies d’exécution et qu’elle a manifestement organisé son insolvabilité en faisant disparaître de ses comptes les sommes qui y figuraient après la saisie-attribution d’octobre 2022. Les époux [H] ont également fait remarquer qu’avec des ressources de 823 € et des charges de 1 192 €, Madame [E] ne peut financer ces dernières qu’en ayant d’autres ressources ou de l’épargne. Ils ont indiqué qu’ils ont fait délivrer à Madame [E] une sommation de communiquer les relevés de ses comptes ouverts auprès de la [10] du 1er octobre 2022 au 1er janvier 2024 à laquelle Madame [E] n’a pas déféré.
Pour les époux [H], les agissements de Madame [E], qui dissimule ses ressources pour ne pas avoir à régler les sommes qu’elle leur doit, en recourant à la procédure de surendettement afin d’en obtenir l’effacement, sont de nature à caractériser sa mauvaise foi.
Ils ont également soutenu qu’elle ne peut être considérée en situation de surendettement puisqu’elle dispose des sommes qui lui permettraient de régler sa seule et unique dette à leur égard.
A titre subsidiaire, ils ont demandé que la situation ne soit pas considérée comme irrémédiablement compromise puisqu’elle peut procéder au réglement de sa dette. Ils ont également sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, à titre exceptionnel, compte tenu du caractère abusif de la saisine de la Commission de Surendettement.
S’agissant de l’engagement qu’aurait pris Madame [H] de ne pas exercer de poursuites judiciaires à l’encontre de Madame [E], le 9 novembre 2021, lorsqu’elle a quitté les lieux, ils ont opposé que l’assignation qui a abouti au jugement du 25 mars 2022 a été délivrée le 1er juin 2021 et que l’engagement de Madame [H] ne portait que sur les poursuites non encore engagées.
Madame [V] [E] a comparu en personne assistée de sa nièce, Madame [S] [O]-[E]. La nièce de Madame [E] a fait valoir que le différend qui l’oppose aux époux [H] trouve son origine dans la location par ces derniers à sa tante en 2007 d’un local qui a été transformé en local d’habitation, mais sans avoir fait l’objet des autorisations nécessaires, et qui était indécent. La nièce de Madame [E] a ainsi rappelé la condamnation des époux [H] par le Tribunal Correctionnel de Versailles, le 7 avril 2010, à effectuer les travaux de remise en état des lieux, le jugement du Tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye du 27 mai 2016 qui les a déboutés de leur demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif au motif que les lieux n’étaient pas propres à l’habitation et a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 6 février 2018, les arrêtés préfectoraux du 20 septembre 2016 et du 16 février 2017 mettant en demeure les époux [H] de rétablir l’électricité dans le local et de reloger Madame [E]. La nièce de Madame [E] a ajouté que si l’appel formé par sa tante à l’encontre du jugement du 25 mars 2022 du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye a été déclaré irrecevable car tardif, c’est parce que les époux [H] lui ont signifié le jugement à son ancienne adresse. Elle a également fait état de l’engagement de Madame [H] de ne plus exercer de poursuites contre Madame [E] lorsque celle-ci a quitté les lieux le 9 novembre 2021. Le Tribunal lui a fait observer qu’il appartenait à Madame [E] de donner sa nouvelle adresse aux époux [H] et ce d’autant plus que Madame [E] avait connaissance de la procédure en cours puisqu’elle a été représentée par un avocat lors de l’audience du 27 janvier 2022 qui a précédé le jugement du 25 mars 2022. Le Tribunal a également confirmé à Madame [O]-[E] que ce jugement était définitif et que les arguments qu’elle invoquait n’étaient pas de nature à pouvoir le remettre en cause. S’agissant des mouvements de fonds constatés sur les comptes de Madame [E] après la saisie-attribution d’octobre 2022, Madame [O]-[E] a expliqué que sa tante lui a transféré 18 500 € pour lui permettre de faire face aux obsèques de son mari et à l’apurement de ses dettes en 2021, qu’elle rembourse autant qu’elle peut sa tante, en lui faisant des courses, mais qu’étant seule avec deux enfants et un salaire d’agent administratif dans la fonction publique, elle ne pourra pas rembourser sa tante. Madame [O]-[E] a exposé que sa tante dépense très peu d’où les faibles montants afférants aux dépenses de la vie quotidienne débités
sur son compte et que si son loyer n’est pas débité sur ses derniers relevés de compte bancaire, c’est parce qu’elle bénéficie d’une régularisation de charges et que son bailleur ne lui prélève plus son loyer. Madame [O]-[E] a donc exprimé le souhait de sa tante d’en finir avec le contentieux qui l’oppose aux époux [H] et de pouvoir utiliser le solde créditeur de 2 244,35 € qui figure sur son compte bancaire pour rendre visite à sa famille en Algérie.
A l’issue de l’audience, il a été demandé à Madame [E] de communiquer ses relevés de comptes bancaires sur lesquels apparaissent les transferts de fonds opérés au bénéfice de Madame [O]-[E] ainsi que ses relevés de comptes des six derniers mois
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 8 janvier 2025.
Madame [E] a communiqué dans l’après-midi du 8 novembre 2024, les relevés sollicités à l’exception du relevé du mois d’avril 2024.
Par note en délibéré en date du 13 novembre 2024, le Conseil des époux [H] a fait observer qu’il n’était pas justifié que le transfert des fonds au bénéfice de Madame [O]-[E] ait été nécessité par le décès de l’époux de cette dernière et qu’elle soit dans l’impossibilité de rembourser sa tante. Le Conseil des époux [H] a également souligné que Madame [E] ne peut prétendre utiliser le solde créditeur de son compte bancaire pour se rendre en Algérie alors que cette somme doit être affectée en priorité au remboursement de sa dette à l’égard des époux [H]. Le Conseil des époux [H] a donc réitéré ce qu’il avait soutenu pendant l’audience à savoir que ces transferts de fonds n’ont eu pour seul objectif que d’organiser l’insolvabilité de Madame [E] et d’empêcher que les époux [H] puissent recouvrer le solde de leur créance.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
Aux termes de l’article R.722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit, par ailleurs, que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
Enfin, en application de l’article 668 du code de procédure civile, « la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. »
En l’espèce, il ressort du rapport de suivi des notifications adressées par la Commission de Surendettement et du suivi de la notification de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur le site de [8], encore accessible lors de la réception du dossier par le Tribunal, que les notifications des décisions de recevabilité du 4 mars 2024 et de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 27 mai 2024, n’ont pas été présentées aux époux [H], bien que le libellé de leur adresse ait été correct.
Ce n’est donc qu’avec la notification de la validation en date du 16 juillet 2024 de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [E] qui leur a été distribuée le 31 juillet 2024 que les époux [H] ont été informés que Madame [E] était recevable à la procédure de surendettement des particuliers et qu’elle bénéficiait d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant pour conséquence l’effacement de la seule et unique dette de Madame [E] à leur égard.
Faute de présentation aux époux [H] des notifications des décisions de recevabilité et de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des 4 mars et 27 mai 2024, ils ne les ont par définition pas reçues.
En conséquence, les délais prévus par les articles R 722-1 et R 741-1 du code de la consommation n’ont pu courir à leur encontre qu’à compter de la notification de la décision de validation de la mesure de rétablissement personnel qui leur a permis d’avoir connaissance des décisions de recevabilité et de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [E].
La notification de la décision de validatation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire étant intervenue le 31 juillet 2024 et les époux [H] ayant envoyé leur contestation le 1er août 2024, ils ont très largement respecté les délais des articles R 722-1 et R 741-1 du code de la consommation.
Leur contestation portant tant sur la décision de recevabilité que sur celle du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
* Sur la recevabilité de Madame [V] [E] à la procédure de surendettement des particuliers :
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes phsysiques de bonne foi […]."
L’article L 741-5 du code de la consommation prévoit par ailleurs que "Le juge peut […] s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation."
La bonne foi, visée à l’article 711-1 du code de la consommation, désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
L’organisation de son insolvabilité et/ou le recours à la procédure de surendettement pour être déchargé des dettes ainsi constituées est également de nature à caractériser la mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’un très long différend est intervenu entre les époux [H] et Madame [E] concernant le caractère impropre à l’habitation d’un bien donné en location par les premiers à la seconde en 2007.
Les époux [H] ont ainsi été condamnés en 2010 par le Tribunal Correctionnel de Versailles à effectuer des travaux de remise en état. Ils ont été déboutés par jugement du Tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye du 27 mai 2016 de leurs demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif au motif que les lieux n’étaient pas propres à l’habitation, jugement qui a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 6 février 2018. Enfin, des arrêtés préfectoraux du 20 septembre 2016 et du 16 février 2017 les ont mis en demeure de rétablir l’électricité dans le local et de reloger Madame [E].
Dans ce contexte, Madame [E] a cessé de payer ses loyers à partir d’avril 2015 et ses droits à l’APL ont été suspendus.
Toutefois, il ressort du jugement du 25 mars 2022 du Juge des Contentieux de la Protection de Saint Germain en Laye que l’arrêté du 16 février 2017 a été annulé par un jugement du Tribunal Administratif du 19 septembre 2019, et qu’en conséquence, Madame [E] a été condamnée à payer aux époux [H] la somme de 10 400 € à titre d’indemnité d’occupation du 19 septembre 2019 au 9 novembre 2021, date à laquelle Madame [E] a quitté les lieux, ainsi que celle de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, Madame [E] ayant été assignée le 1er juin 2021.
Le jugement du 25 mars 2022 était immédiatement exécutoire et il est devenu définitif, l’appel diligenté par Madame [E], le 22 novembre 2022, ayant été jugé irrecevable car tardif, par ordonnance d’incident de la Cour d’Appel en date du 21 septembre 2023. Cette ordonnance a relevé la résistance manifestée par Madame [E] à communiquer son adresse ce qui aurait permis que la signification du jugement du 25 mars 2022 lui soit délivrée à sa nouvelle adresse et l’a condamnée à payer aux époux [H] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [E] n’exécutant pas spontanément le jugement du 25 mars 2022, les époux [H] ont fait procéder, le 3 octobre 2022, à la saisie-attribution de ses comptes ouverts auprès de la [10], ce qui leur a permis d’appréhender la somme de 12 628,25 € correspondant aux condamnations prononcées par le jugement du 25 mars 2022. Madame [E] a, toutefois, entrepris de contester cette saisie-attribution devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles qui, par jugement en date du 27 janvier 2023, a déclaré la contestation de Madame [E] irrecevable et l’a condamnée à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Madame [E] ne réglant pas spontanément les sommes mises à sa charge par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Versailles et par la Cour d’Appel de Versailles, les époux [H] ont fait procéder, le 6 décembre 2023, à une seconde saisie-attribution des comptes de Madame [E] et découvert que le solde saisissable n’était plus que de 628,54 € alors qu’après la saisie-attribution d’octobre 2022, il était de 18 874,50 € (31 502,75 € – 12 628,25 €).
Au vu du décompte, en date du 1er août 2024, établi par la SCP de Commissaires de Justice [6], le solde restant dû par Madame [E], après la saisie-attribution de 628,54 €, s’élève à 4 460,66 €.
Madame [E] a déposé un dossier de surendettement le 15 janvier 2024 qui a été déclaré recevable le 4 mars 2024 et a donné lieu à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [E] le 27 mai 2024, les deux décisions étant contestées par les époux [H] qui estiment que la disparition de la somme de 18 874,50 € entre octobre 2022 et décembre 2023 ne peut s’expliquer que par une dissimulation de cette épargne sciemment organisée par Madame [E] pour léser les époux [H].
A l’audience du 8 novembre 2024, Madame [E] s’est défendue en indiquant qu’elle entendait contester le jugement du 25 mars 2022, mais qu’elle n’a pu le faire dans la mesure où les époux [H] lui ont signifié le jugement à son ancienne adresse. Elle a ajouté que ce jugement est contraire à l’engagement pris par Madame [H] lorsqu’elle a libéré les lieux le 9 novembre 2021. Elle a également fait valoir qu’elle était victime de l’acharnement procédural des époux [H]. Elle a donc demandé au Juge du Surendettement de revoir le jugement du 25 mars 2022 et de se prononcer en tenant compte du fait qu’elle a besoin d’en finir de cette procédure qui l’oppose aux époux [H].
Sur ces différents points, comme le Tribunal l’a fait observer à Madame [E] pendant l’audience, le jugement du 25 mars 2022 est définitif et il n’appartient pas au Juge du Surendettement de le réformer et ce d’autant plus qu’il se justifie parfaitement du fait de l’annulation de l’arrêté du 16 février 2017 par le jugement du Tribunal Administratif du 19 septembre 2019. De même, il résulte de la motivation de l’ordonnance de la Cour d’Appel que si Madame [E] n’a pu faire appel dans les délais, c’est parce qu’elle s’est refusée à communiquer sa nouvelle adresse. Par ailleurs, la procédure devant le Juge des Contentieux de la Protection étant d’ores et déjà engagée lorsque Madame [E] a quitté les lieux, il ne saurait être considéré que sa poursuite constitue un manquement de Madame [H] à son engagement de ne pas exercer de nouvelle poursuite à l’encontre de Madame [E], l’engagement de Madame [H] n’emportant pas renonciation à la procédure en cours. Enfin, Madame [E] ne saurait reprocher aux époux [H] de faire preuve d’archarnement procédural alors qu’elle est à l’origine des deux procédures devant le Juge de l’Exécution et la Cour d’Appel, bien que les chances de prospérer de ces deux procédures étaient inexistantes, ce qui a entraîné sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, condamnations qui sont à l’origine de sa dette à l’égard des époux [H].
Madame [E] a, par ailleurs, tenté de justifier la disparition des sommes qui figuraient sur ses comptes par l’aide qu’elle a apporté à sa nièce qui est dans l’incapacité de la rembourser.
Or ces explications manquent totalement de crédibilité.
Il est, en effet, pour le moins surprenant que la nièce de Madame [E] ait précisément eu besoin d’une aide juste après qu’une saisie-attribution ait été pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [E]. Les transferts de fonds au bénéfice de Madame [O]-[E] sont en effet intervenus au cours du mois de janvier 2023.
Par ailleurs, il n’est nullement justifié des raisons invoquées par Madame [O]-[E] pour expliquer le besoin de cette aide, ni de l’incapacité dans laquelle elle serait de rembourser sa tante, alors que Madame [O]-[E] a déclaré être fonctionnaire et a donc une situation professionnelle stable lui permettant d’envisager le remboursement de sa tante.
On ne peut d’ailleurs que s’étonner que Madame [E] qui est dans une situation bien plus modeste que sa nièce, étant âgée de 57 ans et au chômage depuis plusieurs années et craignant de manquer de ressources au moment de sa retraite, selon ses propres déclarations, se dépossède de l’entièreté de son épargne au profit de sa nièce.
De même, comme l’a fait observer le Conseil des époux [H], quasiment aucune dépense de la vie courante n’apparait débitée sur les comptes de Madame [E], ce qui ne peut s’expliquer par un train de vie très modeste. Il n’est pas possible de vivre en ne dépensant que 40 ou 80 € par mois pour son alimentation. L’explication du dépérissement n’étant pas non plus convaincante.
Enfin, l’avis d’échéance de loyer du mois d’octobre 2024 de Madame [E] ne fait aucunement référence à une régularisation de charges pouvant expliquer que le loyer n’apparaît plus prélevé sur le compte de Madame [E] au cours des deux derniers mois. En revanche, cet avis d’échéance fait apparaître des retards de paiement pour un montant de 477,79 €, correspondant à un peu plus de deux mois de loyers, sachant que le loyer résiduel mensuel de Madame [E], après déduction de l’APL et de la Réduction Loyer Solidarité, est de 200 € environ.
Madame [E] ne peut donc prétendre, alors qu’elle reste devoir des sommes aux époux [H] et qu’elle a des retards de loyers, à utiliser la somme de 2 244,35 € qui apparaît au crédit de son compte bancaire pour effectuer un voyage en Algérie, même si cela fait longtemps qu’elle s’y est rendue, le réglement des dettes présentant un caractère prioritaire.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que Madame [E] a transféré l’exact montant des fonds dont elle disposait sur ses comptes bancaires sur ceux de sa nièce qui les utilise pour financer les dépenses de sa tante et a recouru à la procédure de surendettement dans le but d’échapper au paiement des sommes qu’elle reste devoir aux époux [H].
Ces faits, que le contentieux qui l’oppose aux époux [H] ne justifie pas dès lors que ce contentieux a donné lieu à des décisions de justice exécutoires et définitives, sont de nature à caractériser la mauvaise foi de Madame [E].
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Madame [E] étant déclaré irrecevable à la procédure de surendettement, la décision de la Commission de Surendettement du 27 mai 2024 ayant prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéficie de Madame [E] sera déclarée nulle et non avenue.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par ailleurs, la situation respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande des époux [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui en seront déboutés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formée par Monsieur [L] [H] et Madame [B] [H] à l’encontre des décisions de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines des 4 mars et 27 mai 2024 ayant déclaré Madame [V] [E] recevable à la procédure de surendettement des particuliers et ayant prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice ;
DECLARE Madame [V] [E] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
DECLARE, en conséquence, nulle et non avenue la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines du 27 mai 2024, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [V] [E] ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] et Madame [B] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [V] [E] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers des Yvelines, par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 8 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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