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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 25/06141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/06141 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KW5
N° de MINUTE : 26/00141
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 382 506 079
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon convention du 8 juin 2020, Mme [B] [P] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la Banque populaire rives de [Localité 2], d’un montant de 143.000 euros, remboursable en 300 mensualités.
La société Compagnie européenne de garanties et caution (ci-après « la société CEGC ») s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2022 (reçu le 21 octobre 2022), la banque a mis en demeure Mme [B] [P] de lui payer la somme de 15.116,95 euros sous 8 jours, au titre d’échéances impayées du prêt, outre le solde débiteur de son compte de dépôt.
Se prévalant d’impayés non régularisés par l’emprunteur, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2023 (pli avisé et non réclamé), prononcé la déchéance du terme du prêt, entrainant l’exigibilité de la somme de 154.118,24 euros sous 10 jours.
Par courrier du 27 mars 2023, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2023 (pli avisé et non réclamé), la société CEGC a informé Mme [B] [P] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque.
Le 14 septembre 2023, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement le même jour de la part de la société CEGC de la somme de 137.866,57 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2025 (pli avisé et non réclamé), la société CEGC a mis en demeure l’intéressée de lui régler la somme de 143.374,18 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la société CEGC a assigné Mme [B] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA CEGC demande au tribunal de :
condamner Mme [B] [P] au paiement des sommes de :143.374,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, sur la somme de 135.867,91 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;7.444,54 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution et à titre subsidiaire 4320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Mme [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Mme [B] [P] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.En se fondant sur l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions soutient que Mme [B] [P] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions se fonde également sur cet article pour obtenir le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Mme [B] [P] des poursuites de la banque contre la caution.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants.
Régulièrement assignée à sa personne, Mme [B] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIVATION
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 143.374,18 EUROS ET DES INTERÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La SA CEGC, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production d’une quittance subrogative, avoir payé à la banque la somme de 137.866,57 euros le 14 septembre 2023.
La débitrice a procédé à un règlement de 5.000 euros le 7 mars 2024.
Suivant décompte arrêté le 21 mai 2025, le solde dû à cette date était de 143.374,18 euros, dont 135.867,91 euros en principal.
Les intérêts sont dus à compter du 22 mai 2025 sur la somme de 135.867,91 euros en principal.
En conséquence, Mme [B] [P] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 143.374,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur la somme en principal de 135.867,91 euros.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS
L’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les frais sur lesquels la caution peut exercer son recours personnel sont tant les frais exposés dans le cadre de ses rapports avec le créancier, que ceux exposés dans le cadre du recouvrement de sa créance auprès du débiteur.
Toutefois, le tribunal doit veiller à ce que ces frais ne soient pas déjà pris en compte dans le cadre des dépens de la présente procédure ou des procédures d’exécution ; il conserve par ailleurs son pouvoir d’appréciation pour les frais d’avocat qui ne sont pas tarifés, à l’instar du contrôle qu’il exerce en fonction des diligences effectuées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la dénonciation au débiteur principal des poursuites contre la caution a été faite par courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 13 juillet 2023.
La société CEGC produit :
— une note d’honoraires et de frais en date du 25 juin 2025, pour la somme totale de 6.0307,78 euros TTC, correspondant à la somme de 4928,41 euros TTC au titre des honoraires d’avocat et des frais postaux engagés dans le cadre de la présente instance et de 1378,37 euros au titre des débours non assujettis,
— une facture émise par le service de la publicité foncière le 16 juillet 2025 pour la somme de 1155 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire, ainsi que le bordereau d’inscription,
— un projet de décompte des émoluments de l’avocat sur le fondement :
de l’article A444-197 du code de commerce au titre des actes réalisés pour l’inscription d’une sûreté judiciaire avec demande d’obtention d’un titre exécutoire, pour la somme de 650,35 euros,
de l’article A.444-199 du code de commerce au titre des formalités de publicité provisoire pour la somme de 1.305,34 euros et au titre de la demande de renseignement sur l’immeuble pour la somme de 13,85 euros.
Il ressort de ces éléments que la CEGC justifie de l’inscription hypothécaire judiciaire qu’elle allègue et avoir payé la somme de 1155 euros au titre de cet acte. Elle justifie également du calcul des émoluments liés à cette formalité pour la somme totale de 1.319,19 euros (1.305,34 euros TTC et 13,85 euros TTC).
S’agissant des émoluments fondés sur l’article A444-197 du code de commerce au titre de l’assignation devant le tribunal judiciaire, ils relèvent des dépens, l’article 695, 5° du code de procédure civile visant expressément les débours tarifés afférents aux instances.
Par ailleurs, si l’article 2305 du code civil, permet à la caution d’exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n’impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d’appréciation, à l’instar de celui qu’il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d’avocat s’il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n’auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.
Compte tenu de la rédaction de la seule assignation en l’absence de constitution de la défenderesse, il convient de fixer le montant des frais d’avocat afférents à la présente procédure à la somme de 1.500 euros TTC.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés à payer à la société CEGC les sommes suivantes :
— 1155 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1.319,19 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés à l’article A 444-199 du code de commerce,
— 1.500 euros au titre des honoraires d’avocat.
La société CEGC sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
3. SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Mme [B] [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 143.374,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 sur la somme en principal de 135.867,91 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions, au titre des frais engagés, les sommes suivantes :
— 1155 euros au titre des frais d’inscription judiciaire provisoire,
— 1.319,19 euros au titre des émoluments de l’avocat tarifés à l’article A 444-199 du code de commerce,
— 1.500 euros au titre des honoraires d’avocat.
DÉBOUTE la SA Compagnie européenne de garanties et cautions du surplus de ses
demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [P] à payer les entiers dépens ;
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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