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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 févr. 2026, n° 20/03860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI RENOVANT Société Civile Immobilière inscrite au R.C.S. de STRASBOURG sous le numéro 423.574.508, son représentant légal c/ S.A.R.L. ALBA, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD S.A. inscrite, S.A.R.L. SARL ALSACE VERRE |
Texte intégral
N° RG 20/03860 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J6ZE
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 20/03860 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J6ZE
Minute n°
Copie exec. à :
Me Mounir SALHI
Me Carla-maria MESSI
Me Anoja RAJAT
Me Jean-françois ZENGERLE
Le
Le greffier
la SELARL JACOB – SALHI
Me Carla-maria MESSI
Me Anoja RAJAT
la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE
Me Jean-françois ZENGERLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI RENOVANT Société Civile Immobilière inscrite au R.C.S. de STRASBOURG sous le numéro 423.574.508 prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. ALBA, S.A.R.L à capital variable dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
S.A.R.L. SARL ALSACE VERRE CONCEPT, SARL inscrite au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 491.607.156 prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD S.A. inscrite au R.C.S. sous le numéro 542.110.291 prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mounir SALHI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 29
Société CAMBTP Société d’assurance mutuelle, SIREN 778 847 319, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 12
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 813 665 858
Intervenant volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 277
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits et de la procédure
Courant 2009, la SCI Renovant a entrepris des travaux de rénovation de locaux dont elle est propriétaire situés [Adresse 9] à 67000 Strasbourg, affectés à l’usage de bureaux. Ces travaux ont consisté notamment à rehausser la verrière existante.
Lors de ces travaux sont intervenues la SARL Alba, assurée par la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics (ci-après « la CAMBTP »), la SARL Alsace Verre Concept, assurée par la SA Allianz IARD, et la SARL Bati Global. La SARL Façade Moderne est intervenue en qualité de sous-traitant de la SARL Alsace Verre Concept.
La réception des travaux a été prononcée le 4 mai 2010 avec la réserve suivante : « Fuites constatées à plusieurs reprises et en différents points. Dégâts à déterminer par voie d’expertise ».
Se plaignant notamment d’infiltrations affectant la verrière, la SCI Renovant a, par assignation en date du 24 février 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 mars 2015, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL Alsace Verre Concept et confié la mesure à M. [F] [Z] aux fins, notamment, de vérifier la présence des désordres, malfaçons et non-conformités, d’en rechercher les causes, de dire s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, de déterminer et chiffrer les travaux de réparation et d’évaluer les préjudices.
Par ordonnance en date du 25 mars 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a nommé M. [R] [E] en remplacement de M. [F] [Z].
Par ordonnances des 12 mai 2015, 12 janvier 2016, 12 juillet 2016 et 5 septembre 2017, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise respectivement à la SARL Façade Moderne, la SARL Alba, la SA Allianz IARD et la CAMBTP.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 04 juin 2018.
Par assignation délivrée les 21, 24 et 26 août 2020, la SCI Renovant a attrait la SARL Alba, son assureur la CAMBTP, la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser ses préjudices.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevables les demandes de la SCI Renovant à l’égard de la SARL Alba fondées sur l’article 1147 du code civil ;
— déclaré recevables les demandes de la SCI Renovant à l’égard de la SARL Alsace Verre Concept fondées sur l’article 1147 du code civil ;
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la SCI Renovant à l’encontre de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL Alba ;
— rejeté la demande de la SCI Renovant tendant à la justification, par la CAMBTP et la SARL Alba, des assurances souscrites par la SARL Alba antérieurement au 1er janvier 2013 et à la production des attestations d’assurance correspondantes et des contrats souscrits ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance au fond.
Par acte notarié en date du 6 janvier 2023, la SCI Renovant a cédé les locaux objet du litige à la SCI [Adresse 7].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, la SCI [Adresse 7] est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2025, et l’affaire a été renvoyée pour être évoquée à l’audience du 9 décembre 2025 et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, la SCI Renovant demande au tribunal de :
— condamner in solidum les défenderesses à lui payer les sommes de :
* 8 548,80 € TTC au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels ;
* 1 434 € TTC au titre de la mise en place et location de l’échafaudage ;
* 5 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
* 7 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure, et des procédures de référé (R.G. 15/00157, 15/00977, 16/00390) comprenant le remboursement des frais d’expertise ;
— les débouter de leurs entières fins et conclusions.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, la SCI [Adresse 10] [Adresse 11] demande au tribunal de :
— condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les sommes de :
* 33 014,40 € TTC au titre des travaux de réfection à réaliser ;
* 4 156,32 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
* 6 000 € TTC au titre des préjudices annexes liés à la réalisation des travaux à venir ;
* 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— les débouter de leurs fins et prétentions ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à venir.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 août 2023, la SARL Alba demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la SCI Renovant de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL Alba ;
— à titre subsidiaire, condamner la SARL Alsace Verre Concept et son assureur, la SA Allianz IARD, à garantir la SARL Alba de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause :
* réduire à de plus justes proportions le montant de la demande indemnitaire formulée par la SCI Renovant ;
* débouter la SA Allianz IARD et la CAMBTP de leurs appels en garantie formulés à l’encontre de la SARL Alba ;
* condamner la SCI Renovant à payer à la SARL Alba la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure et celles de référés civils.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la CAMBTP demande au tribunal de :
— à titre principal :
* juger la police CAMBTP non mobilisable ;
* juger les demandes, prétentions, fins et moyens de la SCI Renovant et de la SCI [Adresse 7] irrecevables et mal fondés ;
* en conséquence, débouter la SCI Renovant et la SCI [Adresse 7], ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, prétentions, fins et moyens dirigés à l’encontre de la CAMBTP ;
— à titre subsidiaire :
* cantonner le montant du préjudice matériel à la somme de 8 548,80 € TTC ;
* déduire de la somme allouée à la SCI Renovant et/ou à la SCI [Adresse 7] le montant du solde du marché de la SARL Alsace Verre Concept, à savoir 14 281,34 € ;
* condamner solidairement ou in solidum la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD à garantir la CAMBTP de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, dommages et intérêts, dépens et article 700 du CPC ;
* réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par la SCI Renovant dans la mesure où le chiffrage de l’expert judiciaire inclut déjà 6 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
* exclure la TVA des montants alloués ;
* juger que la CAMBTP est en droit de faire application de sa franchise contractuelle de 20 % du sinistre sans maximum pour les garanties complémentaires, et de 10 % du sinistre avec un maximum de 4 000 € pour les garanties obligatoires, conformément aux dispositions contenues en page 5 des Conditions particulières et de l’article 5.2 des Conditions Générales ;
* juger la franchise opposable à tous, y compris au maître de l’ouvrage ;
— en tout état de cause :
* débouter la SA Allianz IARD de son appel en garantie formulé à l’encontre de la CAMBTP ;
* condamner la SA Allianz IARD aux entiers frais et dépens de son appel en garantie formulé à l’encontre de la CAMBTP ;
* condamner la SA Allianz IARD à payer à la CAMBTP la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement ou in solidum la SCI Renovant et la SCI [Adresse 7] à payer à la CAMBTP la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la SCI Renovant et la SCI [Adresse 7] aux entiers frais et dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2023, la SARL Alsace Verre Concept demande au tribunal de :
— déclarer sa demande bien fondée et recevable ;
— en conséquence, à titre principal :
* débouter la SCI Renovant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* la condamner à verser à la SARL Alsace Verre Concept la somme de 14 281,34 € au titre du solde de ses factures datées du 16 juin 2009 et du 28 septembre 2009 ;
— à titre subsidiaire :
* réduire drastiquement le montant de l’indemnisation sollicitée par la SCI Renovant ;
* condamner la SA Allianz IARD, ès-qualité d’assureur, à garantir la SARL Alsace Verre Concept de toutes condamnations ;
— en tout état de cause, condamner la SCI Renovant à payer à la SARL Alsace Verre Concept la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— à titre principal :
* juger que les désordres allégués ont été réservés à la réception ;
* juger qu’aucune action n’a été introduite par la SCI Renovant dans le délai annal de l’article 1792-6 du code civil ;
* juger qu’il n’existe aucune impropriété à destination de l’ensemble de l’ouvrage ;
* juger que la police souscrite par la SARL Alsace Verre Concept auprès de la SA Allianz IARD sous le n° 41469481 à effet au 1er septembre 2006 n’est pas mobilisable ;
* en conséquence débouter la SCI Renovant de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
* débouter la SCI [Adresse 7] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
* condamner, solidairement ou in solidum, la SCI Renovant et la SCI [Adresse 7] au paiement, en faveur de la SA Allianz IARD, d’une somme de 7 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— si par impossible une quelconque condamnation devait échoir à la SA Allianz IARD :
* juger que le montant total de l’indemnisation susceptible d’être alloué à la SCI Renovant ne saurait excéder la somme de 7 124 € nette de TVA ;
* juger que le montant total de l’indemnisation susceptible d’être alloué à la SCI [Adresse 7] ne saurait excéder la somme de 35 975,60 € nette de TVA ;
* juger que la police souscrite par la SARL Alsace Verre Concept auprès de la SA Allianz IARD sous le n° 41469481 à effet au 1er septembre 2006 ne sera mobilisable que dans les strictes limites des garanties souscrites, ainsi que des plafonds et franchises, ces dernières étant les suivantes :
o Garanties B : « Responsabilité Civile de l’entreprise » : 10 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 400 € et un maximum de 1 600 € ;
o Garantie D : « Responsabilité Décennale » : 10 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € ;
o Garantie E : « Garanties complémentaires à la Responsabilité Décennale » : 10 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 € ;
* déclarer l’appel en garantie de la SA Allianz IARD à l’encontre de la SARL Alba et de la CAMBTP recevable et bien fondé ;
* en conséquence, condamner la SARL Alba et son assureur, la CAMBTP, à garantir la SA Allianz IARD de l’intégralité des condamnations susceptibles de lui échoir en principal, frais, intérêts, accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
* condamner solidairement ou in solidum, et conjointement entre elles, la SARL Alba et la CAMBTP au paiement d’une somme de 3 500 € en faveur de la SA Allianz IARD, et ce, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie ;
— s’agissant des appels en garantie exercés par la CAMBTP, la SARL Alba ainsi que la SARL Alsace Verre Concept, les déclarer non fondés, et en conséquence les rejeter ;
— débouter la CAMBTP, la SARL Alba et la SARL Alsace Verre Concept de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions.
* * *
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
* * *
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dans la mesure où les contrats de louage d’ouvrage entre les parties ont été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme.
1. Sur l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 10] [Adresse 11]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SCI Place du [Adresse 11] est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions du 3 novembre 2023, faisant valoir qu’elle était désormais propriétaire du bien immobilier siège des désordres, et par conséquent en droit de solliciter la réparation de ses préjudices au titre en particulier des travaux de reprise à effectuer.
En conséquence, l’intervention de la SCI [Adresse 10] [Adresse 11], se rattachant suffisamment aux prétentions des parties, doit être accueillie.
2. Sur la demande principale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
2.1 Sur l’origine et la qualification du désordre
Dans son rapport, l’expert relève (page 30 et suivantes) qu’avant la réalisation des travaux, la couverture du bâtiment était constituée de deux toitures, à savoir d’une part la toiture en plaques fibrociment telle qu’existante à ce jour, et d’autre part une verrière, la pente de cette verrière étant inversée par rapport à la nouvelle verrière, l’eau de pluie étant récupérée par le biais d’un chéneau central raccordé sur deux descentes d’eaux pluviales situées de part et d’autre du chéneau.
L’expert précise que l’eau de pluie des deux toitures est récupérée ce jour par le biais d’une gouttière carrée située en bas de rampant de la toiture fibrociment et d’un chéneau situé en bas de rampant de la verrière, l’ensemble gouttière/chéneau étant raccordé sur une seule descente d’eau pluviale située dans la cour arrière du bâtiment.
Compte tenu de cette configuration, et de la surface totale des deux toitures, l’expert indique que le diamètre intérieur de la descente arrière aurait dû être de 150 mm, alors que le diamètre en place n’est que de 100 mm, donc « largement insuffisant ».
L’expert en conclut que les dégâts constatés sont dus au débordement des deux gouttière/chéneau, ainsi qu’à l’infiltration de l’eau sous les bandes d’égouts respectives.
Il ajoute qu’il conviendra donc de mettre en place une deuxième descente d’eaux pluviales de diamètre 125 mm en maintenant la descente arrière de diamètre 100 mm, ainsi que des pissettes « trop plein ».
Par ailleurs, l’expert indique encore que concernant les infiltrations en partie haute de la verrière, celles-ci sont dues à la présence d’une rehausse anti-projection qui avait été mise en place ultérieurement, la gouttière se mettant en charge, l’eau montante débordant à l’arrière de celle-ci.
Ces infiltrations se sont manifestées au niveau d’un espace de travail qui a dû être déplacé, au plafond, au sol, endommageant une partie de l’installation électrique, et le long des murs intérieurs endommageant l’isolation phonique.
Ces désordres caractérisent une impropriété de l’ouvrage à sa destination dès lors que l’étanchéité que la verrière est censée garantir n’est pas assurée, et revêtent par conséquent une gravité de nature décennale.
Néanmoins, il est constant que sauf aggravation imprévisible au moment des opérations de réception, les désordres réservés ne peuvent donner lieu qu’à mise en jeu de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 4 mai 2010. Lors de la réception, la réserve suivante a été consignée au procès-verbal : « Fuites constatées à plusieurs reprises et en différents points. Dégâts à déterminer par voie d’expertise ».
Pour soutenir que les désordres relèveraient de la garantie décennale des constructeurs, la SCI Renovant soutient qu’un désordre ne peut être qualifié d’apparent ou visible à réception que si, non seulement sa manifestation, mais également ses conséquences et ses causes étaient apparentes lors de la réception, ce qui en l’occurrence n’était pas le cas des infiltrations d’eau qui s’étaient produites avant la réception et avaient fait l’objet de réserves puisqu’il était bien indiqué sur le procès-verbal de réception que l’ampleur des dommages devait être déterminée par voie d’expertise.
Toutefois, il résulte des termes clairs et précis de ce procès-verbal que les désordres relatifs aux infiltrations d’eau étaient apparents lors de la réception dans leurs manifestations, à cet égard leur récurrence et la multiplicité des points d’infiltration y étant par ailleurs soulignées, de sorte que le maître de l’ouvrage, même profane, avait pu avoir connaissance, sans faire procéder à des investigations approfondies, du fait que l’imperméabilité de l’ouvrage n’était pas assurée.
D’ailleurs, il apparaît que la SCI Renovant avait également conscience que l’ampleur et les conséquences de ces désordres pouvaient être telles que la réalisation d’une expertise était nécessaire pour en déterminer l’étendue exacte, ayant pris la précaution de faire mentionner cette situation dans le procès-verbal de réception, de sorte qu’elle ne peut désormais soutenir qu’au jour de la réception elle n’aurait eu aucune idée de l’ampleur possible du désordre et de sa nature.
Ainsi, compte tenu des constatations effectuées par le maître de l’ouvrage quant à la multiplicité et la récurrence des infiltrations, les désordres tels qu’ils ont été constatés dans toute leur ampleur par l’expert au cours des opérations d’expertise ne sauraient être qualifiés d’imprévisibles au jour de la réception, nonobstant l’identification précise de leurs causes et des travaux à mettre en œuvre pour y remédier à l’issue des opérations d’expertise.
D’ailleurs, il n’est fait état d’aucune évolution particulière et imprévisible lors de la réception des désordres depuis leur constat lors de la réception des travaux, puisque si l’expert relate dans son rapport que les traces d’infiltrations au droit de la retombée en plâtre ont évolué du fait des nouvelles infiltrations subies par l’occupant des locaux, tel constitue non pas la révélation dans toute leur ampleur de manifestations cachées du désordre, mais l’évolution naturelle de ceux liés aux infiltrations d’eau en l’absence de réalisation des travaux pour remédier à leurs causes.
Par conséquent, les désordres ne sont pas de nature décennale, mais constituent des vices apparents réservés à la réception, relevant dès lors de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
2.2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
2.2.1 Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
2.2.1.1 Sur la responsabilité de la SARL Alba
Il est constant que dès lors que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute (3e Civ., 10 juill. 1978, n° 77-12.595).
En l’espèce, il résulte de la facture n° 111-08 en date du 25 juillet 2008, annexée au dire à l’expert formulé par la SCI Renovant en date du 28 juin 2017, que la SARL Alba a facturé à la SCI Renovant des prestations libellées ainsi : « Facture sur Mission telle que définie par Facture Proforma du 25/07/2008 : – esquisses / – avant-projet / – projet / – consultation des entreprises et dossier de marché », et ce pour une somme totale de 9 568 € TTC.
De même, la SCI Renovant produit les plans d’étage et de coupe, établis par la SARL Alba elle-même, intitulés « projet d’aménagement » et établis en mai et juillet 2008, concernant l’intégralité du bâtiment en ce comprise donc la verrière litigieuse.
Encore, il y a lieu d’observer que les deux devis établis par la SARL Alsace Verre Concept le 20 février 2009, relatifs à la fourniture et la pose de la verrière ainsi que d’une porte et d’un châssis fixe en aluminium, l’ont été au nom de M. [X] [B], gérant de la SARL Alba.
De plus, la SCI Renovant verse aux débats une facture n° 001-10 émise à l’égard de la SCI Renovant facturant des prestations libellées ainsi : « Facture sur Mission telle que : – recalification (sic) du projet initial / – mise à jour des différents projets / – démarrage des travaux / – coordination des travaux », et ce pour un montant total de 4 186 € TTC.
Ce n’est finalement qu’ultérieurement, selon bon de commande en date du 26 mai 2009, que la SARL Alba a émis un chiffrage destiné à la SCI Renovant au titre des prestations relatives à la fourniture et la pose du mur phonique de 170 m² « sur devis société Batiglobal » pour un coût total de 18 657,60 €, donc de façon distincte par rapport aux prestations facturées antérieurement.
Il résulte de ces éléments que la SARL Alba était investie, d’une part d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception du projet, ayant elle-même conçu et proposé à la SCI Renovant le projet de rénovation globale de ses locaux, en ce compris donc le rehaussement de la verrière, et d’autre part d’une mission de direction de l’exécution des travaux, ayant sélectionné les entreprises intervenantes et ayant procédé à la coordination des travaux.
La SCI Renovant verse encore aux débats un courriel de Mme [H] [U] adressé le 27 avril 2010 à M. [P] [K], gérant de la SCI Renovant, l’informant que M. [B] était venu pour savoir quand sa facture serait payée, et qu’il voulait faire le point avec lui sur les factures de la SARL Alsace Verre Concept. De même, par courriel du même jour, à la demande de la SARL Alsace Verre Concept relativement au paiement de sa facture, Mme [H] [U] a répondu avoir « bien réceptionné les éléments par contre Mr [B] [Y] veut valider les factures avec Mr [K] avant tout règlement de notre part ». Ces échanges démontrent là encore au besoin l’implication de la SARL Alba dans le suivi du chantier et la facturation des entreprises intervenantes.
Si la SARL Alba a soutenu ne pas être intervenue pour les travaux relatifs à la verrière mais seulement pour les aménagements intérieurs, elle n’apporte aucun élément en ce sens, alors que les documents ci-avant produits démontrent l’inverse, tant dans leur chronologie qu’au regard des montants mis en compte.
Encore, la SA Allianz IARD verse aux débats des captures d’écran du site internet de la SARL Alba sur lequel cette dernière a mis en avant les travaux de réaménagement des locaux de la SCI Renovant, évoquant l’implication de la SARL Alba « durant les phases de conception et de réalisation », avec notamment pour but « La création d’une rue intérieure, sous verrière, pour lier les deux étages ».
Le fait que suite à l’apparition des premiers désordres la SCI Renovant ne se soit pas adressée à la SARL Alba mais seulement à la SARL Alsace Verre Concept, et que cette dernière ne se soit pas défendue en rejetant spontanément la responsabilité sur la SARL Alba, constituent de simples éléments de fait qui ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause la preuve du contrat de maîtrise d’œuvre ci-avant rapportée.
Aucun élément ne permet toutefois de considérer que la SARL Alba aurait eu une mission d’assistance à la réception des travaux, faute de mention en ce sens dans les factures et éléments comptables produits, et compte tenu d’ailleurs de son absence lors de la réception des travaux auprès du maître de l’ouvrage intervenue le 4 mai 2010.
Compte tenu des constatations techniques effectuées par l’expert judiciaire et ci-avant rappelées, il apparaît que les désordres relatifs aux infiltrations résultent d’une erreur de conception, compte tenu du sous-dimensionnement du système de descente d’eaux pluviales, tant dans ses dimensions que quant au nombre de descentes mises en place.
La faute de la SARL Alba est dès lors caractérisée, compte tenu du manquement à sa mission de conception du projet.
La SARL Alba engage encore sa responsabilité pour avoir failli à sa mission de direction de l’exécution des travaux, faute de s’être assurée que les travaux réalisés par la SARL Alsace Verre Concept permettaient d’assurer la mission première d’étanchéité de la verrière, alors que les causes des désordres étaient manifestement apparentes de sorte que le maître d’œuvre pouvait aisément s’en convaincre et mettre en œuvre toute action correctrice utile.
Ces fautes commises par le maître d’œuvre ont directement contribué à la réalisation de l’entier dommage dont les parties demanderesses sollicitent réparation.
Si la CAMBTP indique que le fondement décennal, dès lors qu’il est applicable, est exclusif de celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, tel qu’il l’a été développé ci-avant ce fondement n’est pas applicable en l’espèce.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la SARL Alba est engagée.
2.2.1.2 Sur la responsabilité de la SARL Alsace Verre Concept
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux, et que sa responsabilité peut être engagée après réception pour les désordres réservés à la réception.
L’entrepreneur, contrairement à l’architecte investi d’une mission complète, n’est tenu en principe que dans les limites de sa mission propre au regard des fautes qui lui sont imputables (3e Civ., 7 mai 1997, n° 94-21.839 ; 4 juin 1997, n° 95-18.845 ; 16 janv. 2007, n° 05-19.274 ; 13 juill. 1993, n° 91.15-841).
L’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère (3e Civ., 4 mars 2021, n° 20-14.509).
En l’espèce, il est constant que les causes du désordre se trouvent dans les travaux effectués sur la verrière par la SARL Alsace Verre Concept, au regard du système d’évacuation des eaux pluviales installé et manifestement sous-dimensionné.
Or, nonobstant la présence d’un maître d’œuvre en la personne de la SARL Alba, d’une part, il appartenait à la SARL Alsace Verre Concept, en sa qualité de professionnelle spécialisée dans le domaine de la vitrerie, en vertu de son devoir de conseil, d’alerter le maître de l’ouvrage quant au sous-dimensionnement de l’installation d’écoulement des eaux pluviales conçue par le maître d’œuvre et ainsi de son inefficacité à assurer l’étanchéité de la verrière.
D’autre part, compte tenu de l’installation d’un système d’écoulement des eaux de pluie inefficace et mettant en péril l’étanchéité de la verrière, il est ainsi démontré une faute contractuelle commise par la SARL Alsace Verre Concept au sens des dispositions susvisées.
* * *
En définitive, la SARL Alba et la SARL Alsace Verre Concept n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Dès lors, ce désordre leur est imputable.
Par conséquent, la SARL Alba et la SARL Alsace Verre Concept sont responsables, sur le fondement de l’article 1147 du code civil en sa version applicable au litige, envers les parties demanderesses.
2.2.2 Sur la garantie de leurs assureurs
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article L. 112-6 du même code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’obligation de garantie de l’assureur trouvant sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance, l’assureur peut opposer à la victime toutes les exceptions opposables à l’assuré dès lors qu’elles sont antérieures au fait dommageable, les exceptions postérieures au fait dommageable étant pour leur part inopposables.
2.2.2.1 Sur la garantie de la CAMBTP, assureur de la SARL Alba
Il ressort des conditions particulières versées aux débats que la SARL Alba est assurée auprès de la CAMBTP selon police n° 1109605 à effet au 1er janvier 2013, couvrant notamment la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle.
La CAMBTP oppose d’une part le fait que l’activité réalisée par la SARL Alba n’est pas couverte par le contrat d’assurance.
En l’occurrence, il ressort des conditions particulières que la SARL Alba était assurée auprès de la CAMBTP pour les activités suivantes : conception/réalisation portant sur des travaux d’aménagement intérieur, maîtrise d’œuvre complète-études générales, maîtrise d’œuvre de conception-études générales et maîtrise d’œuvre ce réalisation-études générales.
Tel que ci-dessus développé, la SARL Alba a exercé auprès de la SCI Renovant une mission de maîtrise d’œuvre de conception ainsi qu’une mission de maîtrise d’œuvre de direction d’exécution des travaux, donc des activités garanties par la police d’assurance, sans que l’assureur ne démontre que son assurée eût effectué auprès de lui une déclaration erronée.
D’autre part, la CAMBTP soutient que sa garantie ne serait pas mobilisable dès lors qu’à la date de souscription du contrat d’assurance son assurée avait déjà connaissance du sinistre, privant le contrat de tout aléa.
À cet égard, il est stipulé aux conditions particulières que sont exclus des garanties tous sinistres ou dommages susceptibles de dégénérer en sinistre dont la première manifestation aurait été connue de l’assuré avant le 1er janvier 2013, date de prise d’effet du contrat. De même, aux termes des conditions générales, l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie.
En l’occurrence, il n’est pas démontré, tel qu’il l’a été ci-avant développé, que la SARL Alba eût été investie d’une mission de maîtrise d’œuvre d’assistance du maître de l’ouvrage à la réception des travaux, ni donc que lors de la manifestation du sinistre la SARL Alba avait nécessairement connaissance de l’existence d’infiltrations d’eau dans les locaux de la SCI Renovant.
D’ailleurs, suite à l’apparition des infiltrations d’eau, dans un premier temps la SCI Renovant ne s’est adressée qu’à la SARL Alsace Verre Concept en lui demandant de réaliser divers travaux de reprise pour mettre fin aux désordres, sans solliciter la SARL Alba, les premières mises en cause du maître d’œuvre étant intervenues postérieurement à la date de prise d’effet des garanties de la CAMBTP, de sorte que là encore il n’est pas démontré que la SARL Alba aurait été alertée sur l’existence des désordres avant la souscription de la police d’assurance.
La CAMBTP oppose encore le fait que les conditions particulières du contrat stipulent que « L’assiette de cotisation visée aux titre 9 et 10 des conditions générales, est constituée du montant des honoraires H.T. facturés (perçus ou non) correspondant aux missions garanties par le présent contrat. L’attention de l’assuré est attirée sur l’obligation qui lui est faite de déclarer impérativement selon les délais convenus, par type de mission : – la liste nominative des chantier / – par chantier, les honoraires facturés (perçus ou non). Sont seules garanties au titre du présent contrat, les missions portant sur des chantiers ayant fait l’objet, dans les délais impartis, d’une déclaration nominative relative à l’établissement de la cotisation et après règlement de cette cotisation. », et en conclut qu’en l’absence de déclaration nominative du chantier litigieux et de paiement de cotisation, elle serait bien fondée à opposer à la SARL Alba un refus de garantie, lequel est opposable aux tiers.
A cet égard, la déclaration de chaque mission dans les délais impartis constitue une condition de la garantie (3e Civ., 1er oct. 2020, n° 18-20.809).
Toutefois, il convient de rappeler que la police souscrite auprès de la CAMBTP n’a pris effet qu’au 1er janvier 2013, alors que le chantier était achevé depuis la réception des travaux intervenue le 4 mai 2010, de sorte qu’aucun manquement à son obligation de déclaration ne peut être opposé à la SARL Alba s’agissant d’un chantier antérieur à la prise d’effet des garanties, étant à cet égard rappelé qu’en application des dispositions de l’article R. 124-1 du code des assurances, en matière de police d’assurance garantissant des risques de responsabilité civile, aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit, et elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l’assuré de mettre en cause son assureur ni de l’appeler en garantie à l’occasion d’un règlement de sinistre.
Par conséquent, la garantie de la CAMBTP est mobilisable.
Néanmoins, les conditions générales prévoient en leur article 3,32-3 que l’assureur ne garantit pas les dépenses nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de la prestation de l’assuré.
Est dès lors exclu du périmètre de la garantie de l’assureur le coût de réfection des travaux réalisés par l’assuré.
Par ailleurs, les conditions particulières stipulent une franchise égale à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 4 000 €, ainsi qu’une franchise égale à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 1 200 € pour les dommages immatériels non consécutifs ou relevant des garanties complémentaires, lesquelles doivent recevoir application tant à l’égard de l’assuré qu’à l’égard des tiers auxquels elles sont opposables dès lors qu’en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
2.2.2.2 Sur la garantie de la SA Allianz, assureur de la SARL Alsace Verre Concept
La SARL Alsace Verre Concept était assurée, lors de la réalisation du chantier et de sa réception, auprès de la SA Allianz selon police n° 41469481 à effet au 1er septembre 2006.
Dès lors que les travaux ont fait l’objet d’une réception, et que la responsabilité décennale de son assurée n’est pas engagée, seule la garantie Responsabilité civile de l’entreprise est susceptible de recevoir application (garantie B).
Aux termes de l’article 2.2 des conditions générales, cette garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris à ses clients, du fait de l’exercice de l’activité professionnelle déclarée aux dispositions particulières.
Par conséquent, la garantie de la SA Allianz est mobilisable.
Cependant, les conditions générales prévoient en leur article 2.43 b) que l’assureur ne garantit pas, pour les dommages survenus après réception de travaux, le coût des produits livrés défectueux, même si le défaut ne concerne qu’une des parties composantes du produit, ainsi que l’ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par leur remplacement, retrait ou remise en état (frais de dépose et de repose, coût du produit de remplacement…).
Est dès lors exclu du périmètre de la garantie de l’assureur le coût de réfection des travaux réalisés par l’assuré.
S’agissant du surplus des préjudices mis en compte par les parties demanderesses, la SA Allianz IARD soutient que l’exclusion contractuelle doit également s’appliquer en particulier quant aux frais de dépose et de repose des panneaux acoustiques. Toutefois, il est constant que la prestation de la SARL Alsace Verre Concept n’avait pas pour objet direct l’installation des panneaux acoustiques, laquelle a été mise en œuvre par la SARL Alba, de sorte que l’exclusion contractuelle n’a pas vocation à s’appliquer aux montants mis en compte de ce chef.
Par ailleurs, les conditions particulières stipulent une franchise égale à 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 400 € et un maximum de 1 600 €, lesquelles doivent recevoir application tant à l’égard de l’assuré qu’à l’égard des tiers auxquels elles sont opposables dès lors qu’en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
* * *
Pour le surplus, les parties demanderesses ne rapportent la preuve d’aucune faute qui aurait été commise par les assureurs, ni d’aucun préjudice réparable en lien direct avec une telle faute, de sorte que les développements sur ce point sont mal fondés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SCI Renovant est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la CAMBTP en sa qualité d’assureur de la SARL Alba, ainsi qu’à l’égard de la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Alsace Verre Concept.
La SARL Alba et la SARL Alsace Verre Concept et leur assureur respectif doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la SCI Renovant du fait du désordre, sauf pour les assureurs s’agissant du coût des travaux de réfection, et l’application des franchises et plafonds contractuels.
Ils y seront tenus in solidum, la SARL Alba et la SARL Alsace Verre Concept ayant concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
La SCI [Adresse 10] [Adresse 11] est également bien fondée à agir à leur encontre, en qualité de titulaire de l’action contractuelle en réparation des dommages subis par l’ouvrage qui lui a été transmise par la SCI Renovant en tant qu’accessoire du bien immobilier vendu.
2.3 Sur les préjudices
2.3.1 Sur les préjudices matériels
2.3.1.1 Sur la nature et l’étendue des préjudices matériels
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif aux infiltrations s’élève à la somme totale de 28 262 € HT : découpes des quatre autres panneaux (560 € HT), démontage des panneaux acoustiques (1 950 € HT), dépose laine de roche (468 € HT), laine neuve (1 404 € HT), réfection caissons verticaux (5 040 € HT), réfection retombées 1er étage (5 280 € HT), panneaux acoustiques neufs (3 510 € HT), échafaudage (1 000 € HT), protections (800 € HT), raccords de finitions diverses (1 000 € HT), raccords de peinture (1 500 € HT), mise en place de pissettes « trop plein » (750 € HT) et dépose et remplacement des éclairages indirects (5 000 € HT).
S’agissant des travaux de reprise des éclairages indirects, l’expert relève que le problème est lié à la présence de masse d’eau provenant des infiltrations, les installations ayant été noyées et donc détériorées. Si la SARL Alsace Verre Concept conteste le montant mis en compte par l’expert, elle ne produit aucun élément utile de nature à contredire l’estimation formulée par l’expert, sachant en la matière, et il ne peut être reproché à la SCI Renovant de ne pas avoir effectué de travaux intermédiaires pour éviter l’aggravation du préjudice dès lors qu’elle n’a jusqu’alors perçu aucune somme des responsables et leur assureur pour ce faire.
Doit être ajouté aux frais ci-avant listés le coût des travaux préparatoires à hauteur totale de 6 374 € HT : mise en place des chutes d’eaux pluviales avec caisson d’habillage (2 200 € HT), dépose et pose de nouveaux panneaux acoustiques pour constatations complémentaires (2 594 € HT) et modification gouttière et chéneau (1 580 € HT).
La SARL Alsace Verre Concept oppose le fait qu’aucun élément du rapport ne démontre de lien de causalité entre les infiltrations d’eaux liées au problème de la verrière et le gondolement de certains panneaux acoustiques, et remet en cause le fait qu’il faille procéder à leur remplacement complet. Toutefois, force est de constater qu’il résulte du rapport d’expertise que les panneaux d’isolation phonique présentent des traces d’humidité à l’arrière, et qu’une évolution de la déformation des panneaux est constatée, de sorte que le lien de causalité avec le sinistre ayant pour siège la verrière est directement établi. Par ailleurs, ces panneaux assurant une fonction de parement mural, l’atteinte portée à leur esthétique doit nécessairement recevoir réparation.
En outre, la CAMBTP et la SA Allianz IARD soutiennent que les infiltrations ayant cessé suite à la réalisation de certains travaux par la SARL Alsace Verre Concept et la SARL Bati Global – en l’occurrence la mise en place de pissettes « trop plein », la mise en place de chutes d’eaux pluviales et la modification gouttière et chéneau –, l’indemnisation des parties demanderesses devrait dès lors être limitée aux montants exposés à ce titre. A cet égard, il sera effectivement constaté qu’aucun nouveau désordre n’est survenu depuis l’intervention de ces entreprises, de sorte que la cause des désordres est résolue. Néanmoins, s’agissant des conséquences desdits désordres, force est de constater que les désordres déjà causés sur les existants constituent également des chefs de préjudice pour le propriétaire de l’immeuble qu’il convient d’indemniser pour assurer la réparation intégrale du préjudice.
S’il y a lieu de faire droit aux sommes ainsi mises en compte par l’expert, il convient toutefois d’en retrancher les sommes relatives au coût des travaux déjà réalisés par la SARL Alsace Verre Concept et la SARL Bati Global, soit la somme totale de 4 530 € HT, puisque d’une part il n’y a plus lieu pour le propriétaire du bien de mettre à nouveau en compte ces sommes pour réparer les causes des désordres, et que d’autre part la SCI Renovant ne démontre pas en avoir réglé le montant et ainsi en subir un préjudice persistant.
Il est en outre réclamé le paiement de frais annexes, qu’il y a lieu de retenir, comme directement liés à la réparation du désordre, en l’occurrence les honoraires de maîtrise d’œuvre au taux de 10 % du montant hors taxes des travaux de reprise.
La SARL Alsace Verre Concept soutient que ce pourcentage, tel que retenu par l’expert, serait fixé de façon arbitraire, toutefois il correspond à celui communément admis pour une prestation de ce type, et elle ne produit aucun devis moins-disant.
Enfin, s’agissant du coût des déménagements et mise en place d’un échafaudage pour constatations, ces préjudices sont justifiés tel qu’au demeurant retenu par l’expert, et ce à hauteur de la somme mise en compte soit 5 000 € HT, l’expert précisant à cet égard que l’échafaudage a été laissé en place du fait du nombre de réunions dès lors qu’un démontage et remontage aurait été beaucoup plus cher.
2.3.1.2 Sur le créancier de l’indemnisation
Il est constant que par acte notarié en date du 6 janvier 2023, la SCI Renovant a cédé les locaux objet du litige à la SCI [Adresse 10] [Adresse 11].
A cet égard, il est de jurisprudence constante que les actions en responsabilité contre les constructeurs, lesquelles sont attachées à l’immeuble, sont transmissibles aux acquéreurs successifs (3e Civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627).
En l’espèce, aux termes de l’acte de vente la SCI Renovant et la SCI [Adresse 10] [Adresse 11] sont convenues d’une répartition des indemnisations susceptibles d’être accordées, à savoir pour le vendeur les sommes mises en compte au titre des travaux préliminaires et de la mise en place des pissettes « trop plein » déjà réalisés, du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des frais et dépens de la procédure en ce compris de procédures de référé et d’expertise, et à l’acquéreur les sommes au titre des travaux de réfection restant à réaliser, les frais de maîtrise d’œuvre et la somme au titre des préjudices annexes liés à la réalisation des travaux à venir.
En application de ces dispositions contractuelles, l’indemnité devant revenir à la SCI Renovant s’élève à 2 594 € HT au titre de la dépose et pose de nouveaux panneaux acoustiques pour constatations complémentaires, étant rappelé que les frais relatifs au surplus des travaux préparatoires ainsi qu’à la mise en place de pissettes « trop plein » ne peuvent être réclamés puisque correspondant à des prestations déjà exécutées. De plus, il convient de lui allouer la somme de 1 195 € HT au titre du coût de location d’un échafaudage pour les besoins de l’expertise judiciaire tel que justifié par la facture de l’entreprise Nonnenmacher du 23 juin 2016.
Par ailleurs, s’agissant de la SCI [Adresse 10] [Adresse 11], il y a lieu de lui octroyer une indemnité d’un montant de 22 512 € HT au titre des travaux de reprise des travaux de reprise de l’ouvrage ainsi que des dommages causés aux existants, outre la somme de 2 251,20 € HT correspondant aux frais de maîtrise d’œuvre soit 10 % du montant en principal, et de 3 805 € HT (5 000 € HT de coût chiffré par l’expert – 1 195 € HT déjà assumé par la SCI Renovant tel que ci-avant développé) au titre des déménagements et de location d’échafaudage.
Si la SA Allianz IARD soutient que la SCI [Adresse 7] serait mal fondée à intervenir dès lors qu’elle n’établit pas que ne pas avoir bénéficié d’une diminution du prix de vente proportionnel au coût de reprise des désordres, force est de constater d’une part que tel constitue une inversion de la charge de la preuve revenant au demeurant à exiger de faire la démonstration d’un fait négatif, et d’autre part qu’une éventuelle diminution du prix n’intéresserait en tout état de cause que les rapports des parties à l’acte de vente entre elles.
Enfin, il est constant que c’est à celui qui demande une majoration pour cause de TVA de prouver qu’il peut y prétendre. En l’espèce, la SCI Renovant et la SCI [Adresse 7] ne rapportent pas la preuve d’une telle situation, laquelle est au demeurant expressément contestée par les parties défenderesses, de sorte que les sommes allouées le seront hors taxes.
2.3.2 Préjudices immatériels
En l’espèce, la SCI Renovant met en compte la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance qu’elle indique avoir subi du fait des infiltrations avant la vente de ses locaux.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément au soutien d’une telle demande, laquelle n’apparaît dès lors pas justifiée, et ce alors que tel que la SARL Alba et la SA Allianz IARD l’indiquent, les interventions des entreprises ont permis de remédier aux causes du désordre.
En conséquence, sa demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
* * *
Dans ces conditions, la SARL Alba, la SARL Alsace Verre Concept et leur assureur respectif seront condamnés in solidum à payer à la SCI Renovant la somme de 3 789 € HT, et à la SCI [Adresse 10] [Adresse 11] celle de 28 568,20 € HT, au titre de la réparation du désordre relatif aux infiltrations d’eau.
Cette condamnation est également prononcée in solidum avec les assureurs dès lors que les travaux de reprise relatifs à la verrière et au système d’évacuation des eaux de pluie, seuls éléments défectueux au sens des conditions générales d’assurance portant exclusion de garantie, ont déjà été réalisés et la demande indemnitaire formulée à ce titre par les parties demanderesses a été rejetée, de sorte que le surplus des travaux, consistant à réparer les conséquences dommageables du désordre, doit faire l’objet de la garantie des assureurs, étant à cet égard souligné que la qualité de l’installation des panneaux phoniques n’est pas remise en cause ni même critiquée.
2.4 Sur les appels en garantie relatifs au désordre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil (1231-1 nouveau) s’ils sont contractuellement liés, ou de l’article 1382 ancien du même code (1240 nouveau) s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, tel que ci-avant développé, la faute de la SARL Alba, en ce qu’elle a conçu un ouvrage doté d’un système d’évacuation des eaux pluviales sous-dimensionné sans avoir en cours de chantier cherché à rectifier les prestations exécutées par la SARL Alsace Verre Concept, apparaît ainsi caractérisée.
De même, la faute de la SARL Alsace Verre Concept, en ce qu’elle n’a pas suffisamment conseillé le maître d’ouvrage sur le sous-dimensionnement du système d’évacuation des eaux pluviales et en mettant en œuvre un tel système ayant causé les infiltrations en question, apparaît caractérisée.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— SARL Alba, assurée par la CAMBTP : 60 % ;
— SARL Alsace Verre Concept, assurée par la SA Allianz IARD : 40 %.
Par conséquent, compte tenu de leurs demandes respectives, il convient de condamner la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD à garantir la SARL Alba et son assureur la CAMBTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 40 %, et ce de façon in solidum à l’égard de la CAMBTP qui le sollicite.
La SARL Alba et son assureur la CAMBTP seront condamnées à garantir la SA Allianz IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 %.
Enfin, la SA Allianz IARD sera condamnée à garantir la SARL Alsace Verre Concept de toutes condamnations prononcées à son encontre.
3. Sur la demande reconventionnelle de la SARL Alsace Verre Concept
Aux termes de l’article 1134 du code civil en sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, la SARL Alsace Verre Concept verse aux débats deux factures établies à l’attention de la SCI Renovant, l’une en date du 16 juin 2009 d’un montant de 10 258,03 € TTC, et l’autre du 28 septembre 2009 d’un montant de 4 023,31 €, au titre des travaux de verrière réalisés par l’entrepreprise.
La SCI Renovant ne conteste pas que ces factures sont restées impayées, et en tout état de cause ne rapporte pas la preuve contraire alors que tel lui incombe en application des dispositions de l’article 1315 du code civil en sa version applicable au litige.
Néanmoins, la SCI Renovant oppose à la SARL Alsace Verre Concept la prescription de sa demande en paiement au titre de ces deux factures.
Toutefois, force est de constater, d’une part que selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, et qu’en l’occurrence la SARL Alsace Verre Concept n’a pas saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande.
D’autre part et en tout état de cause, la SCI Renovant ne reprend pas cette fin de non-recevoir au dispositif de ses conclusions, de sorte que tribunal n’en est pas régulièrement saisi, en application des dispositions de l’article 768, alinéa 2, in fine du code de procédure civile aux termes desquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En outre, sur le fond, il convient de rappeler que dès lors que le juge indemnise intégralement le maître d’ouvrage des conséquences des manquements de l’entrepreneur à ses obligations, il ne peut dans le même temps dispenser le premier de payer le solde des travaux exécutés par le second, sauf à réparer deux fois le même préjudice (3e Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278).
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la SCI Renovant à payer à la SARL Alsace Verre Concept la somme totale de 14 281,34 € TTC au titre des deux factures restées impayées.
Il n’y a pas lieu de déduire cette somme de celles accordées à titre d’indemnités aux parties demanderesses, dès lors que les causes de ces sommes sont différentes, étant au demeurant constaté qu’il n’est formulé aucune demande de compensation.
N° RG 20/03860 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J6ZE
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SARL Alba et son assureur la CAMBTP, ainsi que la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD, succombant à l’instance au regard de l’économie globale du litige, seront condamnées in solidum aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de leurs propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
S’agissant des frais et honoraires de l’expert judiciaire, ainsi que des dépens afférents aux procédures de référé, il est constant que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi, ainsi pour les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise (2e Civ., 28 mai 2003, n° 01-12.612 ; 3e Civ., 17 mars 2004, n° 00-22.522). Dès lors, les dépens et les frais d’expertise résultant des ordonnances de référé rendues au terme des procédures enregistrées sous les numéros de RG 15/00157, 15/00977 et 16/00390, ayant préparé la présente instance, seront également mis à la charge de la SARL Alba et son assureur la CAMBTP, ainsi que de la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
4.2 Sur les frais non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, condamnées aux dépens, la SARL Alba et son assureur la CAMBTP, ainsi que la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD, seront condamnées in solidum à verser à la SCI [Adresse 7] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 €.
La charge finale de cette indemnité sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Par ailleurs, la SARL Alba et son assureur la CAMBTP seront condamnées in solidum à verser à la SCI Renovant une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 €.
4.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 7] à l’instance ;
DÉCLARE la SARL Alba et la SARL Alsace Verre Concept responsables in solidum du désordre relatif aux infiltrations d’eau ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SARL Alba, assurée par la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics : 60 % ;
— SARL Alsace Verre Concept, assurée par la SA Allianz IARD : 40 % ;
CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics et la SA Allianz IARD à garantir leur assuré respectif dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la SARL Alba, son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD à payer à la SCI Renovant la somme de 2 594 € (deux mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros) HT à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SARL Alba, son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD à payer à la SCI Renovant la somme de 1 195 € (mille cent quatre-vingt-quinze euros) HT au titre de la mise en place et location de l’échafaudage ;
CONDAMNE in solidum la SARL Alba, son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 22 512 € (vingt-deux mille cinq cent douze euros) HT au titre du coût des travaux de réfection à réaliser ;
CONDAMNE in solidum la SARL Alba, son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 2 251,20 € (deux mille deux cent cinquante et un euros et vingt centimes) HT au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE in solidum la SARL Alba, son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD à payer à la SCI [Adresse 7] la somme de 3 805 € (trois mille huit cent cinq euros) HT au titre des préjudices annexes liés à la réalisation des travaux à venir ;
CONDAMNE la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD à garantir, à hauteur de 40 %, la SARL Alba et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, de ces condamnations, et ce de façon in solidum à l’égard de la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics ;
CONDAMNE la SARL Alba et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics à garantir, à hauteur de 60 %, la SA Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Alsace Verre Concept, de ces condamnations ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à garantir la SARL Alsace Verre Concept de ces condamnations ;
DIT que les garanties souscrites auprès des assureurs s’appliqueront dans les termes et limites des polices souscrites, lesquelles prévoient l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières des polices ;
DÉBOUTE la SCI Renovant de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI Renovant à payer à la SARL Alsace Verre Concept la somme de 10 258,03 € (dix mille deux cent cinquante-huit euros et trois centimes) au titre de la facture en date du 16 juin 2009 ;
CONDAMNE la SCI Renovant à payer à la SARL Alsace Verre Concept la somme de 4 023,31 € (quatre mille vingt-trois euros et trente et un centimes) au titre de la facture en date du 28 septembre 2009 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
MET les dépens à la charge in solidum de la SARL Alba, son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD, en ce compris ceux des instances de référé enregistrées sous les numéros de RG 15/00157, 15/00977 et 16/00390, et les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SARL Alba, son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD à verser à la SCI [Adresse 7] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum la SARL Alba et son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics à verser à la SCI Renovant la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL Alba, son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du Bâtiment et des Travaux publics, la SARL Alsace Verre Concept et son assureur la SA Allianz IARD de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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