Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 oct. 2025, n° 25/01851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 25/01851
Minute n° 25/825
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [T]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 28 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 28 Octobre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [N] [T]
Non comparant(e) – certificat médical en date du 23/10/2025 – bien que régulièrement convoqué(e) et représenté(e) par Me Charlotte QUILLIER, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Sous curatelle, mesure de protection confiée à [O] [X]
Non comparant(e) bien que régulièrement convoqué(e)
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
[Localité 3] demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [V] [P] [B] en sa qualité de mère
Non comparant(e), convoqué(e)
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Martine LAMBRECHTS , en date du 27/10/2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 24 Octobre 2025, reçu au Greffe le 24 Octobre 2025, concernant M. [N] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Octobre 2025 de M. [N] [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Localité 5], de Madame [V] [P] [B] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[N] [T] ( patient sous curatelle simple) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) à compter du 17 octobre 2025 avec maintien en date du 20 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [N] [T] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
[N] [T] n’a pas souhaité comparaître.
Le conseil de [N] [T] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [N] [T] .
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le patient a été hospitalisé sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial (qui peut le cas échéant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement), joint à la saisine, émanant du Dr [R] en date du 17 octobre 2025 certifiant que [N] [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (décompensation d’un trouble schizo affectif suite à rupture de traitement avec propos délirants, déambulation pathologique, labilité émotionnelle) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Par deux xième certificat médical pris le même jour le Dr [I] décrit un patient délirant sur des thèmes multiples, présentant des hallucinations cenesthésiques, irritable et instable sur le plan émotionnel.
Le patient a dû être placé en chambre d’isolement suite à des menaces de mort sur un autrre patient avec qui il a failli se battre, et de son état instable et imprévisible.
Par avis médical motivé du Dr [U] en date du 23 octobre 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (état d’accélération et de désorganisation psychomotrice avec persistance d’épisodes de tension psychique associés à des menaces hétéro agressives, le discours reste délirant ) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [N] [T] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [N] [T] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Octobre 2025 à :
— M. [N] [T]
— Mme [O] [X], curatrice
— Me Charlotte QUILLIER
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [V] [P] [B]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Obligation ·
- Responsabilité ·
- Compte ·
- Investissement ·
- Crypto-monnaie ·
- Ordre
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Branche ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Élagage ·
- Sous astreinte ·
- Remise en état
- Habitat ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Sous astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Dysfonctionnement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- École ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle d'identité ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Décision du conseil
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Décision judiciaire ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Cadre institutionnel
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Solidarité ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Surendettement ·
- Courriel ·
- Mandat ·
- Débats
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.