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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 23 juin 2025, n° 24/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02541 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 23 Juin 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 26 Mai 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2025, lequel a été prorogé au 23 Juin 2025.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Cécile ROUX-MICHOT de la SCP L.L.M. M, avocats au barreau de SAINTES, plaidant
DEFENDERESSE
Madame [U], [I] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
non constituée
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Monsieur [J] [K] (LRAR)
le à Madame [U], [I] [W] épouse [K] (LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Cécile ROUX-MICHOT de la SCP L.L.M. M
le à Monsieur [J] [K] (LRAR)
le à Madame [U], [I] [W] épouse [K] (LRAR)
N° RG 24/02541 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPTD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation du 14 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 avril 2025 ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [K], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] (79 – Deux-[Localité 18]) :
et
Madame [U], [I] [W], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (93 – Seine [Localité 16]) ;
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (17 – Charente Maritime) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur une prestation compensatoire, en l’absence de demande chiffrée ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [U] [W] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
DIT que Monsieur [J] [K] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents ;
RAPPELLE que l’enfant conserve un droit de correspondance avec le parent chez lequel il ne réside pas et que ce droit peut s’exercer téléphoniquement ou par voie numérique ;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants exposés pour l’enfant pendant sa période d’accueil ;
FIXE la part contributive de Monsieur [J] [K] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] à la somme de 80 euros mensuels (QUATRE VINGT EUROS), payable à Madame [U] [W], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [W] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou au 0821 22 22 22 ;
RAPPELLE que, depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la [9] ou de la [12], peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3228), et ce même sans impayés constatés ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais paramédicaux, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR….seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [J] [K] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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