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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juin 2025, n° 24/56571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société AXA FRANCE IARD, La S.A. SMA, La Société [ Adresse 14 ], La Société DELACOMMUNE ET [ C ], La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/56571 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAI
N° : 1
Assignation du :
20 et 23 Septembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
.
DEMANDERESSES
24/56571
DEMANDERESSES
Madame [F] [U] [W]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Anna MACEIRA de la SELEURL CABINET MACEIRA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0471
DEFENDERESSES
La Société [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS – #P0513
La Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS – #J087
La Société DELACOMMUNE ET [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS – #A0232
[Localité 9]
La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS – #R211
25/50777
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
DEFENDERESSES
La S.A. SMA, en sa qualité d’assureur de la société DELACOMMUNE ET [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 20 septembre 2024, et les motifs y énoncés,
La SCCV [Adresse 16] a, en qualité de maître d’ouvrage, fait édifier un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 17]. Est intervenue à l’acte de construire, notamment, la société Delacommune [C], assurée auprès des sociétés Axa France Iard et SMA SA, en qualité de locateur des travaux de plomberie/sanitaire.
Le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la société Zurich Insurance Europe AG un contrat d’assurance dommages ouvrage.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 16 novembre 2018 et le chantier, réceptionné le 5 juillet 2021.
Suivant acte authentique reçu entre-temps le 28 décembre 2018, Madame [F] [U] [V] [X] a fait l’acquisition, auprès de la SCCV [Adresse 16], d’un appartement au sein de la résidence [Adresse 11] dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
La remise des clés a eu lieu le 21 mai 2021.
A compter du mois d’octobre 2023, Madame [V] [X] a, à plusieurs reprises, dénoncé au syndic d’immeuble l’apparition d’infiltrations au plafond de son appartement.
Le 2 janvier 2024, Madame [V] [X] a adressé à la société Zurich Insurance une déclaration de sinistre, exposant subir depuis le mois d’octobre 2023 des infiltrations dans la chambre à coucher, le séjour, l’entrée, la salle de bains et la cuisine.
C’est dans ces conditions qu’une expertise technique amiable dommages ouvrage a été mise en œuvre, et qu’un rapport préliminaire a été établi le 28 février 2024 aux termes duquel l’expert a conclu :
— à la constatation de la matérialité du dommage 1 (infiltrations dans la chambre à coucher, dans le séjour et dans la cuisine), provenant manifestement d’une défaillance des travaux de plomberie réalisés par l’entreprise Delacommune [C], la défaillance se situant au droit d’un PER sous fourreau fissuré localisé en sortie de dalle, ce dommage affectant d’une part, les murs et plafonds de la chambre et de la pièce de vie, et d’autre part, le revêtement de sol parqueté,
— à l’absence de constatation de la matérialité du dommage 2 (infiltrations dans l’entrée et dans la salle de bains), l’expert précisant ne pas avoir pu constater de dommage de mouille lors de sa visite des lieux.
Entre-temps, le 23 février 2024, la société Delacommune [C] a réparé la cause du désordre.
Le 1er mars 2024, la société Zurich Insurance Europe AG a informé Madame [V] [X] que la matérialité du dommage 2 n’ayant pas été constatée par l’expert, les garanties du contrat n’étaient pas mobilisables à ce titre.
Madame [V] [X] a contesté les conclusions de l’expert s’agissant du dommage 2 et une seconde visite des lieux a été organisée le 16 septembre 2024.
N’ayant pas reçu d’offre d’indemnisation, Madame [V] [X] a, par courrier des 17 juin et 17 juillet 2024, mis en demeure la SCCV [Adresse 16], la société Zurich Insurance Europe AG, la société Delacommune et [C] et son assureur, la société AXA France Iard, de faire cesser les désordres et d’indemniser ses préjudices.
Puis par exploit délivré le 23 septembre 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/56571, Madame [V] [X] a fait citer en référé la SCCV [Adresse 16], la société Zurich Insurance Europe AG, la société Delacommune et [C] SA et son assureur, la société AXA France Iard SA, aux fins essentielles de remise en état et d’indemnisation de ses préjudices.
Le 10 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 février 2025, date pour laquelle la société AXA France Iard a fait citer en intervention forcée la société SMA, par exploit délivré le 8 janvier 2024, enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/50777.
Entre-temps, la société Zurich Insurance Europe AG a notifié à Madame [V], par courrier du 18 décembre 2024, une position de garantie complète sur la prise en charge des manifestations des deux désordres et une offre de préfinancement à hauteur de 8162 euros TTC, refusant l’indemnisation d’une préjudice moral qui n’entrait pas dans le champ d’application du contrat dommages ouvrage.
Le 17 janvier 2025, Madame [V] a renvoyé à l’assureur la quittance subrogatoire signée, à hauteur de 8162 euros, surchargée d’une mention manuscrite « Je réserve mes droits sur l’indemnisation de mes autres préjudices, et au titre de l’intérêt légal majoré ainsi qu’aux frais de procédure ».
A l’audience de renvoi du 18 février 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/56571 et renvoyées à l’audience du 6 mai 2025 afin que la requérante signifie ses écritures à la société Delacommune et [C], défaillante.
A l’audience du 6 mai 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Madame [V] sollicite de :
— condamner solidairement et subsidiairement, in solidum, les défendeurs au paiement de la somme de 8705,40€ TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état de son appartement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation,
— condamner la société Zurich Insurance Europe AG à lui verser, en sus, à titre provisionnel, la majoration de plein droit de l’intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, calculé sur la somme de 8162 euros et pour la période à compter du 2 avril 2024 et jusqu’à la date de paiement de la somme de 8162 €,
— condamner solidairement et subsidiairement, in solidum, les défendeurs au paiement de la somme de 5000€ au titre du préjudice moral, et de 19800€ au titre du préjudice de jouissance, soit 1100€ par mois depuis le 9 octobre 2023 jusqu’à la remise en état complète de l’appartement, soit au 15 avril 2025,
— plus subsidiairement, ordonner une expertise, et condamner solidairement et subsidiairement, in solidum, les défendeurs au paiement de la somme de 6000€ à titre de provision ad litem,
— en tout état de cause, condamner solidairement et subsidiairement, in solidum, les défendeurs au paiement de la somme 6000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
— subsidiairement, faire application de l’article 837 du code de procédure civile.
En réponse, la société Zurich Insurance Europe AG sollicite de :
— débouter la requérante de ses demandes provisionnelles et à tout le moins, de condamner in solidum la société Delacommune et [C] et ses assureurs successifs, la société AXA France Iard et la société SMA SA, à la garantir en totalité des principes et montants de condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— de rejeter la demande d’expertise et de lui donner acte, à titre subsidiaire, de ses protestations et réserves,
— de condamner in solidum la société Delacommune et [C] et ses assureurs successifs, la société AXA France Iard et la société SMA SA, à la garantir,
— de rejeter les demandes de la société AXA France Iard.
La société Delacommune et [C] sollicite de :
— rejeter les prétentions de la requérante et débouter toutes parties de leur appel en garantie,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— condamner la société AXA France Iard à la relever et la garantir de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d’être prononcée à son encontre,
— condamner Madame [V] [X] ou tout succombant à lui verser la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société AXA France Iard sollicite de :
— à titre principal, rejeter les demandes formées à son encontre et subsidiairement, déduire la somme de 5491,22€ des montants sollicités,
— à titre subsidiaire, condamner la société SMA SA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des désordres dénoncés par la requérante, tant en principal qu’en dommages-intérêts, frais et dépens,
— à titre très subsidiaire, la mettre hors de cause et condamner la requérante à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves.
Enfin, la société [Adresse 14] sollicite de :
— à titre principal, être mise hors de cause et débouter la requérante de ses demandes,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— plus subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves,
— en tout état de cause, débouter la requérante de toutes ses demandes formées à son encontre et la condamner à lui verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, dont distraction.
La société SMA SA, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes aux fins de “juger”, formulées dans les écritures des parties et non reprises dans l’exposé du litige, qui consistent en réalité en la reprise de simples moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande provisionnelle au titre des travaux de reprise
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile sur lequel repose la demande, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
La condition d’urgence est indifférente à l’application de cette disposition.
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, il résulte du rapport définitif d’expertise Dommages-ouvrage établi le 25 septembre 2024 que la réparation des conséquences matérielles des désordres s’élève, suivant devis du 26 mai 2024 de la société Az Renova, à la somme de 2970€ HT s’agissant des embellissements et de 4450€ HT s’agissant du revêtement du sol.
Le 18 décembre 2024, la société Zurich Insurance a notifié à la requérante une position de garantie, proposant une indemnisation de 3267€ TTC et de 4895€ TTC, soit la somme de 8162€ TTC, la TVA étant révisée à 10% s’agissant d’un ouvrage construit depuis plus de deux ans).
Dès lors, compte tenu de l’émission d’une proposition d’indemnisation, le principe d’une créance imputable à l’assureur dommages-ouvrage n’apparaît pas sérieusement contestable. A l’audience, la requérante justifie de l’actualisation des devis à hauteur de 3469,40€ TTC et de 5236€ TTC, soit la somme de 8705,40€.
Le juge est tenu de fixer le préjudice tel qu’il est évalué financièrement au jour de l’audience. En outre, l’assurée est fondée à solliciter l’indemnisation de la totalité de son préjudice matériel, le fait d’avoir émis des réserves sur la quittance subrogatoire n’étant pas de nature à la rendre responsable de l’augmentation du prix du matériel et de la main d’œuvre.
En conséquence, la société Zurich Insurance Europe AG sera condamnée à verser à la requérante la somme de 8705,40 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres matériels résultant des infiltrations.
Par ailleurs, l’article L.242-1 du code des assurances dispose que :
« Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. »
En l’espèce, il n’est pas contestable que Madame [V] [X] a adressé sa déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 2 janvier 2024. L’assureur a notifié un accord de garantie partiel par courrier du 1er mars 2024 mais n’a ni exposé ni justifié l’existence de « difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre » permettant de lui accorder un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre technique ni ne s’est, enfin, enquis de l’accord de son assuré.
En effet, le fait que l’assurée soit restée passive face à l’information d’une proposition qui sera formulée ultérieurement en fonction des conclusions de l’expert ne permet pas d’établir de façon non équivoque son accord à l’allongement du délai de proposition d’indemnisation.
La proposition d’indemnisation est intervenue le 18 décembre 2024 et la quittance subrogatoire a été signée par la requérante le 17 janvier 2025 avec réserves.
Dès lors, il résulte des éléments précités que l’assureur ne justifie pas que les conditions de l’article L.242-1 précité quant à la prolongation du délai pour adresser son offre d’indemnisation sont réunies, les contestations émises par l’assurée sur la réalité du désordre 2, qui apparaissent bien fondées, ne pouvant caractériser les difficultés exceptionnelles visées par l’article L.242-1. La requérante est bien fondée à solliciter l’application d’un taux égal au double du taux de l’intérêt légal.
Toutefois, l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être responsable du retard pris par la requérante pour accepter et signer la quittance subrogatoire ni du fait qu’elle y a apposé des surcharges empêchant le versement de l’indemnité. En conséquence, le calcul de l’intérêt sera effectué du 2 avril 2024 au 18 décembre 2024, soit la somme de 946,46 euros (322,41€ + 624,05€) au paiement de laquelle la société Zurich Insurance sera condamnée à titre provisionnel.
En ce qui concerne les autres défendeurs, il convient de préciser qu’aucun texte ni fin de non recevoir ne s’opposent à ce que la requérante dirige son action tant à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage qu’à l’encontre des intervenants à l’acte de construire.
La requérante fonde ses prétentions à l’encontre de la [Adresse 15] sur les article 1641, 1646-1 et 1792 du code civil et sur le seul article 1792 à l’encontre de la société de plomberie.
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1646-1 dispose que « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. »
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’article 1792-2 dispose que « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. »
Enfin, l’article 1792-3 prévoit que « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour engager la responsabilité des défendeurs, la requérante doit démontrer que les désordres d’infiltrations ont entraîné soit l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, soit l’atteinte à la solidité de l’immeuble, la position de garantie prise par l’assureur dommages-ouvrage n’étant pas un élément suffisant pour établir, à l’évidence, que le désordre est de nature décennale.
En l’espèce, la requérante ne justifie par aucun élément objectif que les dommages auraient entraîné une impropriété des lieux ou une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
En conséquence, la demande formée à l’encontre des autres défendeurs se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes provisionnelles au titre des préjudices moral et de jouissance
Le contrat d’assurance dommages-ouvrage souscrit auprès de la société Zurich garantit :
— au titre des garanties obligatoires, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil,
— au titre des garanties facultatives, après réception, des éléments d’équipement, et plus précisément des dommages matériels entraînant la mise en jeu de la garantie de parfait achèvement,
— au titre des garanties facultatives, après réception, des dommages aux existants par répercussion,
— au titre des garanties facultatives, après réception, des dommages immatériels consécutifs, subis par le ou les propriétaires, résultant directement d’un dommage matériel survenu après réception.
L’article 1 des dispositions générales définit les dommages immatériels consécutifs comme étant « Tout préjudice pécuniaire, consécutif à un dommage matériel garanti, résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice, à l’exclusion de tout préjudice dérivant de la perte d’un bien meuble ou d’un dommage corporel ».
Dès lors, il existe une contestation sérieuse au principe de la garantie de l’assureur dommages ouvrage au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, la requérante n’alléguant pas, s’agissant de ce dernier préjudice, l’existence d’un préjudice pécuniaire.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé à l’encontre de la société Zurich Insurance, ni des autres défendeurs, pour les raisons précitées liées à l’absence de démonstration de l’engagement évident de leur responsabilité sur les fondements invoqués.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
L’obtention d’une mesure d’instruction est subordonnée à l’absence de procès au fond, à la preuve d’un motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur.
A ce titre, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d’expertise apparaît pertinente à la lumière des pièces produites de part et d’autre.
En l’espèce, la requérante sollicite une mesure d’expertise dans l’hypothèse où « la juridiction s’estimait insuffisamment informée pour faire droit à l’indemnisation des préjudices tant matériels qu’immatériels ». Toutefois, dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise n’est pas ordonnée pour permettre au tribunal saisi d’être mieux informé, mais est ordonnée afin d’améliorer la situation probatoire du requérant dans le cadre d’un procès futur, qui n’est ni défini ni allégué par la requérante.
Dès lors que la cause du désordre est identifiée et réparée depuis le 24 mars 2024 et qu’il n’est pas sollicité que l’expert se prononce sur l’impropriété de l’ouvrage ou sur l’atteinte à la solidité, la requérante ne justifie pas de l’utilité d’une mesure d’instruction, alors qu’elle dispose de tous les éléments lui permettant d’agir au fond sans nécessairement invoquer les fondements précités.
La demande d’expertise sera rejetée
Sur la demande au titre de l’article 837 du code de procédure civile
Aucune urgence n’étant alléguée, il ne saurait être fait application de l’article 837 du code de procédure civile permettant le renvoi de l’affaire au fond.
Sur la demande reconventionnelle de la société Zurich Insurance
La société Zurich Insurance ne justifie pas que les conditions de l’article 1792 du code civil sont réunies et ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, le caractère décennal du désordre, lequel est contesté par la société Delacommune France dans ses écritures
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Zurich Insurance à verser à la requérante une indemnité de procédure qu’il convient de limiter à la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, sans qu’il ne soit fait droit à sa demande en garantie pour les raisons précitées.
Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit au surplus des demandes à ce titre.
En vertu de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la société Zurich Insurance sera condamnée au paiement des dépens qui la concernent. En revanche, la requérante supportera la charge des dépens relatifs aux autres défendeurs à l’exception de la SMA, dont les dépens afférents seront supportés par la société Axa France.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Condamnons la société Zurich Insurance Europe AG à verser à Madame [F] [U] [V] [X] la somme de 8705,40 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des désordres matériels résultant des infiltrations, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société Zurich Insurance Europe AG à verser à Madame [F] [U] [V] [X] la somme de 946,46 euros à titre de provision à valoir sur le doublement du taux d’intérêt légal ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes principales et reconventionnelles en garantie ;
Rejetons la demande d’expertise ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 837 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Zurich Insurance Europe AG à verser à Madame [F] [U] [V] [X] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Zurich Instance Europe AG au paiement des dépens la concernant ;
Condamnons la société AXA France Iard à supporter la charge des dépens concernant la société SMA SA ;
Condamnons Madame [F] [U] [V] [X] à supporter la charge des dépens, à l’exception de ceux concernant la société Zurich Instance Europe AG et la société SMA SA ;
Disons que les dépens seront recouvrés par Me Nathalie Peyron dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 11 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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