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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 mars 2025, n° 22/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
C.L
GB
LE 27 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/00401 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LM5F
[F] [W]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-09
27/03/24
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me Elisa GAIDOT
27/03/25
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 24 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [F] [W], demeurant 12 square de maison Rouge – 35500 VITRE
Rep/assistant : Me Elise GAIDOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
[F] [W], né le 25 février 1980 à Souk Lakhmis Dades (Maroc) a contracté mariage le 17 juin 2014 à Kelaat-M’Gouna (Maroc), avec [M] [D], née le 10 janvier 1988 à Ait Kassi Ouali (Maroc), de nationalité française pour être née d’une mère française, elle même née d’une mère française.
Le 6 février 2020, il a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil.
Suivant décision du 30 juillet 2021, le ministre de l’Intérieur a refusé d’enregistrer cette déclaration au motif que l’épouse française ne maîtrise pas le français et qu’il n’a pas été possible de vérifier la réalité de la communauté de vie et l’assimilation autre que linguistique à l’occasion de l’entretien en Préfecture.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2022, [F] [W] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester cette décision sollicitant de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code procédure civile a été délivré ;
— dire qu’il remplit les conditions de communauté de vie et d’assimilation prévues aux articles 21-2 et 21-4 du code civil ;
— ordonner la délivrance de l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française de [F] [W] ;
— condamner le ministère public aux dépens.
Il fait valoir que la communauté de vie des époux n’a jamais cessé depuis le mariage en juin 2024 et qu’ils sont venus s’installer en France en avril 2016. Il indique justifier par de nombreuses pièces qu’il vit de manière continue avec son épouse depuis plus de quatre années à la date de sa déclaration. Son épouse atteste également de la continuité de leur communauté de vie.
Il justifie d’un bon niveau de français et de l’absence de condamnation sur son casier judiciaire. Ses enfants français sont scolarisés dans des établissements scolaires publics français et son épouse et lui déclarent leurs revenus régulièrement depuis leur arrivée sur le territoire. Il travaille de manière quasi ininterrompue depuis son arrivée en France.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code procédure civile ;
— constater que le ministère public s’en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes de [F] [W] ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il indique qu’au regard des pièces produites au débat par le demandeur, le ministère public s’en rapporte à justice, relevant que les attestations produites reproduisent exactement les mêmes propos et ne portent pas sur la période de souscription de la déclaration de nationalité française.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Le ministère de la justice a reçu le 19 avril 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 21 avril 2022.
La procédure est dès lors régulière.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 alinéa 1 du code civil, “l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat”.
Le ministère public n’élève aucun moyen opposant à la demande et ne reprend pas les motifs qui ont été exposés par le ministère de l’intérieur pour refuser l’enregistrement à savoir l’impossibilité de procéder à une vérification faute de pouvoir communiquer avec l’épouse française, celle-ci ne parlant pas cette langue.
Mme [W] est née au Maroc et sa langue “maternelle” est le marocain. Elle est française pour être née à l’étranger d’un parent français et la circonstance qu’elle ne parle pas le français n’aurait pas dû faire obstacle à la poursuite des investigations de la Préfecture lors de l’instruction de la demande de son époux.
Quoi qu’il en soit, [F] [W] justifie par de nombreuses pièces versées au débat, qu’il vit avec son épouse depuis leur mariage d’abord au Maroc puis en France et qu’ils ont deux enfants dont le dernier est né en France à Vitré (35) le 25 juillet 2019.
Il justifie de la communauté de vie par des attestations mais également par des documents administratifs qui corroborent les diverses adresses de la famille depuis son arrivée en France. (Fiches de paie, documents de la caisse d’allocation familiale, documents fiscaux).
Aucun élément n’est développé par le ministère public permettant de mettre en doute la réalité de la communauté de vie matérielle et affective par ailleurs justifiée par les époux.
Il ne conteste pas la réunion des autres conditions nécessaires à l’acquisition de la nationalité en qualité de conjoint de français, notamment, la durée du mariage, la durée de résidence en France et la connaissance de la langue française.
En conséquence, il convient de juger que le demandeur remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil.
Sur les dépens
Le ministère public ayant succombé, le trésor public sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies et que la procédure est régulière ;
DIT que [F] [W] remplit les conditions pour acquérir la nationalité française par déclaration en application de l’article 21-2 du code civil ;
DIT que [F] [W], né le 25 février 1980 à Souk Lakhmis Dades (Maroc) est de nationalité française en application de l’article 21-2 du code civil, à compter de la déclaration de nationalité souscrite le 20 février 2020 ;
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 février 2020 ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE le trésor public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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