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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
Affaire :
Mme [M] [O] épouse [F] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [F], Mme [P] [F] agissant en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [F], M. représenté par [M] [O] veuve [F], mère, agissant en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [F]
contre :
[13], Société [18]
Dossier : N° RG 24/00190 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVV3
Décision n°25/582
Notifié le
à
— [M] [O] épouse [F] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [F]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SCP [15]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [U] [D]
ASSESSEUR SALARIÉ : [H] [J]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [O] épouse [F] agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP CRTD&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
Madame [P] [F] agissant en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP CRTD&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
Monsieur représenté par [M] [O] veuve [F], mère, agissant en son nom personnel et ès qualité d’ayant-droit de Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP CRTD&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[13]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [A], dûment mandatée,
Société [18]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON substituée par Me Claire BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 15 Mars 2024
Plaidoirie : 14 Octobre 2024
Délibéré :16 Décembre 2024 prorogé au 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [F] a été employé par la société [18]. Il a été victime d’un grave accident le 5 mai 2009. Cet accident a été pris en charge par la [13] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de Monsieur [F] a été consolidé à la date du 30 avril 2011 par l’organisme de sécurité sociale qui lui a attribué une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 100%.
Le 18 octobre 2011, un procès-verbal de conciliation a été établi entre le salarié et l’employeur aux termes duquel ce dernier reconnaissait que l’accident du 5 mai 2009 était imputable à sa faute inexcusable. Les parties décidaient d’un commun accord de mettre en place une expertise médicale confiée au Docteur [I] et au Docteur [N] aux fins de déterminer les différents préjudices subis par le salarié suite à cet accident. Les médecins ont établi leur rapport le 11 octobre 2012. Aucune conciliation n’étant intervenue sur le montant des indemnisations, la [14] a établi un procès-verbal de non-conciliation le 26 juin 2015.
Par requête adressée le 23 mars 2017 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain afin que son préjudice indemnisable soit évalué. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/00145.
Estimant que son état s’était aggravé, par requête adressée le 8 juin 2017 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ain afin qu’une expertise soit ordonnée pour établir cette aggravation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 17/00282.
En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement des tribunaux des affaires de sécurité sociale a été transféré aux tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires, spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 1er juillet 2019. Les affaires ont fait l’objet de plusieurs renvois dans le cadre de la mise en état. Par deux ordonnances datées du 6 juillet 2020, le président de la formation a constaté l’interruption de l’instance du fait du décès de Monsieur [F] survenu le 3 juillet 2019 et notifié le 21 février 2020.
Par courriers recommandés avec avis de réception adressé le 24 juin 2022 au greffe de la juridiction, Madame [M] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils [T] [F], et Madame [P] [F], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [E] [F] ont entendu reprendre les instances interrompues. Les affaires ont été réenrôlées sous les numéros 22/00324 (ancien RG 17/00282) et 22/00325 (ancien RG 17/00145).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 septembre 2022. Les affaires ont fait l’objet de sept renvois à la demande des parties et ont été fixées à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2023.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le tribunal a ordonné la jonction des instances 22/00324 et 22/00325 sous le numéro 22/00324 et constaté l’interruption de l’instance du fait de la majorité de Monsieur [T] [F].
Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 15 mars 2024, Madame [M] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de personne habilitée pour agir au nom de son fils [T] [F], et Madame [P] [F], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [F] ont repris l’instance et sollicité la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [M] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de personne habilitée pour agir au nom de son fils [T] [F], et Madame [P] [F], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [F] se réfèrent à leurs conclusions et demandent au tribunal de :
Ordonner la reprise d’instance en cours, la représentation en justice de Monsieur [T] [F] intervenant conformément à la décision du 8 décembre 2023 rendue par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le plaçant sous le régime de l’habilitation familiale représentation générale, Madame [M] [F] intervenant en qualité de personne habilitée, Avant dire droit, tous les moyens des parties étant réservés, désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction afin que soit procédé à une expertise sur pièces afin de fixer la date de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [F], de chiffrer les souffrances physiques et morales en découlant, de se positionner sur l’imputabilité du décès à l’accident du travail du 5 mai 2009, Fixer les préjudices au titre de l’action successorale de la façon suivante : Déficit fonctionnel temporaire : 23 047,20 euros, Souffrances endurées 50 000,00 euros, Préjudice esthétique temporaire : 20 000,00 euros, Préjudice esthétique permanent : 13 010,58 euros, Préjudice d’agrément : 14 869,24 euros, Préjudice sexuel : 18 586,54 euros, Tierce personne temporaire : 9 216,00 euros, Frais de véhicule adapté : 22 499,50 euros, Perte de possibilité de promotion professionnelle : 27 738,48 euros, Souffrances physiques et psychiques après consolidation : 103 294,75 euros, Dire que la [14] devra verser directement lesdites indemnités entre les mains des ayants-droits de Monsieur [E] [F], Condamner la société [18] à payer la somme de 84 484,36 euros somme équivalente aux arriérés qui auraient dû être perçus au titre de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne post consolidation, Condamner la société [18] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [18] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la requête en aggravation actuellement pendante devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sous le RG 17/00282, Sur la requête initiale :A titre principal,
Rejeter la demande de condamnation au paiement de 27 738,48 euros au titre des pertes de possibilité de promotion professionnelle sollicitée par les ayants-droits de Monsieur [F], Rejeter la demande de condamnation au paiement de 84 484,36 euros au titre des pertes de l’aide par tierce personne post-consolidation sollicitée par les ayants-droits de Monsieur [F], Rejeter la demande de condamnation au paiement de 14 869,24 euros au titre du préjudice d’agrément sollicitée par Monsieur [F], Juger que la demande de Monsieur [F] formulée au titre du préjudice esthétique comprend le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, Rejeter la demande la demande formulée au titre du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 20 000,00 euros par les ayants-droits de Monsieur [F], à défaut la réduire à la somme de 13 010,58 euros, Rejeter la demande des ayants droits de Monsieur [F] au titre des souffrances physiques et psychiques endurées après consolidation à hauteur de 103 294,75 euros, Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rejeter la demande au titre de l’exécution provisoire, A titre subsidiaire,
Rejeter la demande de condamnation au paiement de 19 500,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, à défaut la réduire à la somme de 5 625,00 euros, Rejeter la demande de condamnation au paiement de 11 400,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire permanent, à défaut la réduire à la somme de 2 587,50 euros pour une période de 4 mois et une semaine du 23 décembre 2010 au 30 avril 2011,Rejeter la demande de condamnation au paiement de 50 000,00 euros au titre des souffrances endurées, à défaut la réduire à la somme de 35 000,00 euros, Rejeter la demande de condamnation au paiement de 18 586,50 euros au titre du préjudice sexuel, à défaut la réduire à la somme de 10 000,00 euros, Rejeter la demande des ayants droits de Monsieur [F] formulée au titre des souffrances physiques et psychiques endurées après consolidation ou la réduire à de plus justes proportions, Rejeter la demande de condamnation au paiement de 9 216,00 euros au titre d’une tierce personne non spécialisée avant consolidation, à défaut la réduire à la somme de 6 144,00 euros, Rejeter la demande de condamnation au paiement de 22 499,50 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule de Monsieur [F], à défaut la réduire à la somme de 11 079,00 euros, Juger que la somme de 40 000,00 euros d’ores et déjà versée à Monsieur [F] sera déduite des indemnités qui pourront lui être allouées, Sur la requête en aggravation : Sur la demande d’expertise :
Sans aucune approbation des demandes formées contre elle mais au contraire sous les plus expresses réserves d’en contester tant la recevabilité que le bien fondé, la société [18] entend faire toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [F] à ses frais avancés, Compléter la mission de l’expert comme suit : limiter la mission de l’expert aux préjudices non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et la compléter en lui demandant de distinguer les lésions résultant de l’aggravation de l’état antérieur et des complications post opératoires, En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [F] à verser la somme de 3 000,00 euros au bénéfice de la société [18] et les condamner aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SELAS PIRAS, avocat sur son affirmation de droit.
La [14] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de condamner la société [18] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance au titre des préjudices indemnisés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé aux écritures auxquelles elles se sont référées lors de l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [F] :
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la réserve d’interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l’ensemble des préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient d’apprécier les demandes de la victime poste par poste.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel :
Les ayants-droits de Monsieur [F] fondent leurs demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert et d’un taux de 33,00 euros par jour de déficit fonctionnel total. L’employeur considère que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire, au regard des périodes et classes de déficit retenues par l’expert sur la base d’un taux mensuel de 750,00 euros pour un déficit à 100%.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation.
En l’espèce, les périodes et classes de déficit retenues par l’expert amiable ne sont pas contestées par les parties. Elles seront entérinées par le tribunal. Au regard de l’importance des gênes subies par Monsieur [F] dans sa vie courante jusqu’à sa consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 33,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 23 047,20 euros calculée de la manière suivante :
DFT total : 596 jours x 33,00 euros soit 19 668,00 euros, DFT partiel à 80 % : 128 jours x 33,00 euros x 80 % soit 3 379,20 euros.
Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées :
Les consorts [K] formulent leur demande et l’employeur formule son offre sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire (3/7).
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l’accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de modérées en retenant la cotation de 6 sur l’échelle de sept termes.
Les conclusions de l’expert, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L’importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu’il soit alloué à la victime une somme de 45 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire :
Les consorts [K] formulent leur demande sur la base de la cotation de 5/7 retenue par l’expert judiciaire en faisant état de l’importante dégradation de l’image corporelle de Monsieur [F] du fait des nombreuses interventions consécutives à l’accident. L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que le préjudice temporaire est inclus dans le préjudice définitif.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération temporaire de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident avant la consolidation.
Ce poste de préjudice n’est pas indemnisé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et est à distinguer du préjudice esthétique définitif lequel correspond au préjudice subi par la victime après la consolidation.
L’évaluation faite par l’expert n’étant pas remise en cause par les parties, ses conclusions seront entérinées par la juridiction et compte-tenu de l’importance du préjudice subi (5/7) et de la durée pendant laquelle il s’est manifesté (près de deux ans), le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 8 000,00 euros.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif :
Les consorts [K] formulent leur demande sur la base de la cotation de 5/7 retenue par l’expert judiciaire en faisant état de l’importance des conséquences de la paraplégie de Monsieur [F] consécutive à l’accident. L’employeur ne formule pas d’observation sur ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’altération définitive de l’apparence physique subi par la victime consécutivement à l’accident après la consolidation.
L’évaluation faite par l’expert n’étant pas remise en cause par les parties, ses conclusions seront entérinées par la juridiction et compte-tenu de l’importance du préjudice subi (5/7), ce poste de préjudice sera évalué de façon viagère à hauteur de 27 500,00 euros.
Compte-tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et de la date de son décès, ce poste de préjudice sera fixé de manière définitive à la somme de 10 222,60 euros calculée de la manière suivante : 27 500,00 euros / 22,00 euros / 365 jours x 2 985 jours.
Sur la demande au titre du préjudice d’agrément :
Les consorts [K] sollicitent une indemnisation au titre de l’impossibilité de pratiquer le toutes ses activités de loisir antérieurs à savoir le vélo, la natation, la pêche en rivière, le jardinage et la cueillette des champignons. L’employeur fait valoir que la preuve de la réalité de la pratique antérieure n’est pas rapportée par les demandeurs.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, si l’expert a retenu que l’état de Monsieur [F] faisait obstacle à la pratique du vélo, de la natation, de la pêche en rivière, du jardinage et de la cueillette des champignons, les demandeurs ne produisent aucune pièce de nature à démontrer que Monsieur [F] s’adonnait régulièrement à ces activités spécifiques.
Dans ces conditions, ce poste de préjudice n’est pas établi et les consorts [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel :
Les ayants-droits de Monsieur [F] formulent leur demande en faisant état des conséquences de l’accident sur la vie sexuelle de la victime. Ils font état d’une impossibilité totale d’avoir des relations sexuelles. L’employeur ne conteste pas la réalité de ce poste de préjudice et formulent une offre d’indemnisation en retenant néanmoins que la fonction de reproduction n’est pas atteinte.
Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement et en totalité ou partiellement : l’aspect morphologique résultant de l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même et l’aspect fonctionnel résultant d’une atteinte à la fonction de reproduction.
Ce poste de préjudice a été retenu par les experts qui ont relevé qu’aucun rapport sexuel n’avait été possible depuis l’accident. De ce fait, il est acquis que la fonction de reproduction était atteinte. Dès lors, ce préjudice étant établi dans ses trois dimensions, le montant de la réparation viagère sera fixée à la somme de 35 000,00 euros compte-tenu de l’âge de la victime.
Compte-tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et de la date de son décès, ce poste de préjudice sera fixé de manière définitive à la somme de 13 010,59 euros calculée de la manière suivante : 35 000,00 euros / 22,00 euros / 365 jours x 2 985 jours.
Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire :
Les ayants-droits de Monsieur [F] sollicitent l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d’être assisté par une tierce personne afin de retrouver son autonomie avant la consolidation. Ils chiffrent leur demande sur la base du besoin tel qu’il a été objectivé par l’expert judiciaire et d’un taux horaire de 18,00 euros. L’employeur formule une offre d’indemnisation sur la base d’un taux horaire de 12,00 euros.
Sont indemnisées au titre des frais divers les dépenses résultant de la nécessité d’assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n’y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l’aide apportée au titre de la solidarité familiale.
En l’espèce, le besoin en assistance par une tierce personne sera évalué les bases retenues par les experts qui ne sont pas utilement discutées par les parties.
S’agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu’elle n’a pas eu besoin d’une aide spécialisée, un taux horaire de 18,00 euros sera retenu.
Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 9 216,00 euros calculée de la manière suivante : 128 jours x 4 heures x 18,00 euros.
Sur la demande au titre des frais de véhicule adapté :
Les ayants-droits de Monsieur [F] expliquent que celui-ci a dû faire procéder à l’aménagement de son véhicule et sollicitent l’indemnisation au titre d’un renouvellement quinquennal. L’employeur formule une offre d’indemnisation sur la base du coût d’aménagement du véhicule dont il est justifié en demande.
Sont indemnisées à ce titre les dépenses résultant de la nécessité d’aménager le véhicule consécutivement à la perte d’autonomie.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime
En l’espèce, les experts ont retenu la nécessité d’utiliser un véhicule adapté et les demandeurs justifient que le coût d’adaptation s’élève à la somme de 11 079,75 euros, montant non-contesté par la société [19].
Si la durée moyenne de remplacement d’un véhicule automobile est de cinq ans, il n’est cependant pas justifié d’un tel renouvellement avant le décès de Monsieur [F].
Dans ces conditions, il convient de tenir compte de la somme exposée pour l’adaptation du véhicule soit 11 079,00 euros et des frais exposés pour l’apprentissage de la conduite sur ce véhicule soit la somme de 340,00 euros.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 11 419,75 euros
Sur la demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle :
Les consorts [R] font valoir que la victime a vu sa carrière brutalement interrompue du fait de l’accident dont il a été victime. Ils expliquent que Monsieur [F] était âgé de 56 ans, qu’il avait réalisé toute sa carrière dans l’entreprise [19] et qu’il disposait d’une expérience professionnelle particulièrement solide dont il entendait se prévaloir pour intégrer des entreprises concurrentes et majorer sa rémunération. La société [19] soutient que les consorts [F] n’administrent pas la preuve d’une perte de chance sérieuse, justifiée et appréciée avant l’accident d’obtenir une promotion professionnelle distincte du déclassement professionnel lequel est déjà indemnisé par la rente majorée.
Ce poste de préjudice réparer la perte et/ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime. Il lui appartient de démontrer qu’à la date de la demande en réparation, il bénéficiait d’une formation ou d’une situation professionnelle de nature à lui laisser espérer une promotion étant précisé qu’il doit s’agir de chances sérieuses non hypothétiques, d’obtenir une telle promotion. Le préjudice doit être distinct de celui résultant d’un déclassement professionnel déjà compensé par l’attribution de la rente majorée.
Au cas d’espèce, les consorts [R] ne démontrent pas que Monsieur [F] avait sollicité des entreprises concurrentes de celle qui l’employait et qu’un nouvel emploi, à des conditions meilleures, lui avait été proposé. Leur demande relève du déclassement professionnel de la victime, lequel est indemnisé dans le cadre de l’incidence professionnelle, laquelle fait l’objet d’une réparation forfaitaire par la rente majorée.
Dans ces conditions, la réalité de la perte de chance de promotion professionnelle imputable à l’accident du travail n’est pas démontrée par les Consorts [K] qui seront déboutés de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation :
Les consorts [K] sollicitent une indemnisation équivalente au montant dont Monsieur [F] aurait dû bénéficier en application de la législation de sécurité sociale dans la mesure où il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 100 %. La société [19] fait valoir que ce poste de préjudice est pris en charge au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est de jurisprudence constante et ancienne que le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (En ce sens par exemple : Civ, 2 , 20 juin 2013, pourvoi n 12-21.548, Bull II n 127). Ce principe a d’ailleurs été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2018 (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.875) venant casser et annuler l’arrêt cité par les demanderesses dans leurs écritures au soutien de leur demande (CA [Localité 20] du 19 mai [Immatriculation 5]/01649) en rappelant que « le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, indemnisé dans les conditions prévues par [l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale], est un dommage couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
Dans ces conditions, les demanderesses seront déboutées de leur demande au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation.
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent :
Les ayants-droits de Monsieur [F] sollicitent une indemnisation sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les experts. L’employeur fait valoir que les souffrances endurées après consolidation n’ont pas été appréhendées dans le cadre de l’expertise amiable.
Est indemnisé à ce titre le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Si les ayants-droits de Monsieur [F] sollicitent une indemnisation au titre des souffrances endurées après consolidation, il résulte cependant de leurs écritures que la demande concerne l’entier déficit fonctionnel permanent.
Le taux de déficit a été fixé à 75 % par les experts. Il n’est pas utilement remis en cause par les parties. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu, la valeur du point sera fixée à 3 705,00 euros. Le montant de l’indemnisation viagère s’élève donc à la somme de 277 875,00 euros.
Compte-tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et de la date de son décès, ce poste de préjudice sera fixé de manière définitive à la somme de 103 294,75 euros calculée de la manière suivante : 277 875,00 euros / 22,00 euros / 365 jours x 2 985 jours.
*
Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime seront versées à ses ayants-droits par la caisse, déduction faite de la provision de 40 000,00 euros versée en exécution de l’accord du 8 octobre 2011.
Sur la demande d’expertise au titre de l’aggravation de l’état de la victime :
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les consorts [K] justifient qu’à la suite de la consolidation, l’état de santé de Monsieur [F] s’est dégradé à plusieurs reprises en 2014, 2015, 2016 et 2017, son état s’étant stabilisé à la date du 28 février 2018 puis d’une nouvelle dégradation de son état en juillet 2019 ayant abouti à son décès.
L’évaluation des préjudices consécutifs à ces aggravations nécessitant une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La [14] fera l’avance des frais d’expertise.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire :
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La [14] est en conséquence fondée à recouvrer à l’encontre de la société [19] le montant des indemnisations complémentaires d’ores et déjà accordées aux ayants-droits de Monsieur [F] et celles qui leur seront éventuellement accordées ultérieurement au titre de l’aggravation de l’état de Monsieur [F] et/ou de son décès.
Il en est enfin de même s’agissant des frais de l’expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [E] [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 23 047,20 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [E] [F] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 45 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [E] [F] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 8 000,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [E] [F] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 10 222,60 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [E] [F] au titre du préjudice sexuel à la somme de 13 010,59 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [E] [F] au titre des frais divers-assistance par tierce personne temporaire à la somme de 9 216,00 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [E] [F] au titre des frais de véhicule adapté à la somme de 11 419,75 euros,
FIXE l’indemnisation de Monsieur [E] [F] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 103 294,75 euros,
DEBOUTE Madame [M] [O], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de personne habilitée pour agir au nom de son fils [T] [F], et Madame [P] [F], de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de chance de promotion professionnelle et de de l’assistance par tierce personne après consolidation,
DIT que l’indemnisation complémentaire sera versée aux ayants-droits de Monsieur [E] [F] par la [13], déduction faite de la provision de 40 000,00 euros versée en exécution de l’accord du 8 octobre 2011,
DIT que la [12] pourra recouvrer le montant des indemnisations accordées aux ayants-droits de Monsieur [E] [F] à l’encontre de la société [19] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [W] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation lors de l’aggravation alléguée,
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies consécutivement à l’aggravation,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation personnelle avant et après l’aggravation,
A partir des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions résultant de l’aggravation, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Retranscrire dans leur intégralité les certificats médicaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions consécutives à l’aggravation et les principales étapes de son évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Décrire un éventuel état antérieur au regard du dossier médical de la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen sur pièces détaillé en fonction des lésions décrites et des doléances exprimées par les ayants-droits de la victime,
Donner son avis sur le lien entre le décès de la victime et l’aggravation de ses lésions,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’aggravation de l’état de l’assuré consécutivement à l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation de l’aggravation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à la seule aggravation des lésions consécutives à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime du fait de l’aggravation, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions consécutives à l’aggravation, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation du fait de l’aggravation,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique imputable à l’aggravation, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
S’il est allégué, du fait de l’aggravation, de l’impossibilité de la victime de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 3 novembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la [11] à la [17] du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 9 juin 2025,
DIT que la [12] pourra recouvrer le montant du coût de l’expertise à l’encontre de la société [19] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 8 décembre 2025 à 14 heures,
SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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