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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 6 janv. 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM D' EURE ET LOIR, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNK
==============
Ordonnance n°
du 06 Janvier 2025
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNK
==============
[L] [X]
C/
CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. PACIFICA, [O] [V]
MI : 25/00000003
Copie exécutoire délivrée
le 06 Janvier 2025
à
Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES,
SCP FALLOURD PAPIN, avocats au barreau de CHARTRES
SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocats au barreau de CHARTRES,
Copie certifiée conforme délivrée
le 06 Janvier 2025
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EXPERTISE
06 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le 08 Août 1984 à AUBERGENVILLE (78410),
demeurant 3 Impasse du Gue Bourdon – 28250 LA FRAMBOISIERE
représenté par Me PLAINGUET substituant Me Magali VERTEL, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3, postulant de Me Marion AUBE, demeurant 27 rue des Lombards – 27000 EVREUX, avocat au barreau d’EURE, plaidant
DÉFENDEURS :
CPAM D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante
S.A. PACIFICA, (RCS PARIS n°352 358 685)
dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me FALLOURD de la SCP FALLOURD PAPIN, demeurant 3 rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
Monsieur [O] [V]
né le 05 Mai 1987 à MEULAN (78),
demeurant 4 rue des Châtaigniers – 28500 OUERRE
représenté par la SCP CARE PETITJEAN PERSON, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39, postulant de Me Laure GODIVEAU, demeurant 12 Rue Georges Clémenceau – 78000 VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, plaidant
N° RG 24/00627 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLNK
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 06 Janvier 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 septembre 2020, Monsieur [L] [X] a été victime d’un accident de la vie privée dont la responsabilité a été imputée à Monsieur [O] [V], lequel a déclaré un sinistre auprès de son assureur, la compagnie PACIFICA.
Par acte en date des 20 et 21 août 2024, Monsieur [X] a fait assigner Monsieur [V], la compagnie PACIFICA et la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer l’étendue des préjudices consécutifs à l’accident précité.
Monsieur [V] conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise et, à titre subsidiaire, à ce que la mission d’expertise proposée par Monsieur [X] soit modifiée.
La compagnie PACIFICA a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 décembre 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Cass., Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] a été victime d’un accident de la vie privée survenu le 08 septembre 2020.
Dans les suites de cet accident, Monsieur [X] a été transporté au centre hospitalier de Dreux au sein duquel il a subi une intervention chirurgicale le 09 septembre 2020, en raison d’une fracture du col du fémur droit.
L’intéressé a été placé en arrêt de travail au moins jusqu’au 13 décembre 2020, avant de reprendre une activité à mi-temps thérapeutique jusqu’en octobre 2021.
Il résulte d’un premier rapport d’expertise amiable en date du 14 mai 2021, établi par les Docteurs [G] [E] et [U] [C], tous deux mandatés par les assureurs des protagonistes, que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] n’était pas acquise à la date de l’examen.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisée le 29 mars 2022 par les mêmes médecins mandatés par les assureurs des parties, fixant, notamment une date de consolidation au 08 mars 2022. Suite à ce rapport d’expertise, la compagnie PACIFICA a versé à Monsieur [X] une somme de 43.477,27 euros.
Dès lors qu’il n’est pas justifié, notamment par la société PACIFICA, des termes de l’accord intervenu entre les parties, il ne peut être tenu pour acquis que concomitamment au versement des fonds, Monsieur [X] s’est engagé à n’exercer aucun recours à l’encontre de Monsieur [V] ou de la compagnie PACIFICA.
Il apparait enfin que suite à une aggravation de l’état de santé du demandeur, une nouvelle expertise a été confiée aux deux mêmes médecins qui retenaient une nouvelle date de consolidation au 19 février 2023.
Il est constant que Monsieur [X] n’a pas accepté la proposition d’indemnisation formulée suite à ce nouveau rapport d’expertise, l’intéressé faisant notamment valoir que certains préjudices, notamment économiques et sexuels, n’ont pas été pris en compte par les experts.
Il est également constant que les trois rapports d’expertise amiable n’ont pas été commis au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient Monsieur [V], Monsieur [X] justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire afin que puisse être évaluée de manière indépendante et au contradictoire de toutes les parties l’étendue des préjudices subis par l’intéressé consécutivement à l’accident survenu le 08 septembre 2020.
Il sera dès lors fait droit à la demande d’expertise comme indiqué au dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [L] [X], partie demanderesse à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code. En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge de la partie demanderesse, en l’espèce Monsieur [L] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [S]
Expert auprès de la cour d’appel de Versailles,
105 avenue Victor HUGO
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Tel : 01.47.11.99.15
Port. : 06.81.92.60.47
Mèl : antoinegerin@icloud.com
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de Monsieur [L] [X], à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [L] [X] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de Monsieur [L] [X] avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de Monsieur [L] [X] et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de Monsieur [L] [X] et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de Monsieur [L] [X] au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Monsieur [L] [X], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [L] [X] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [L] [X] d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [L] [X] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si Monsieur [L] [X] est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
préciser si Monsieur [L] [X] n’a jamais pu être scolarisé ou s’il l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si Monsieur [L] [X] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [L] [X] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de Monsieur [L] [X] effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de Monsieur [L] [X], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de Monsieur [L] [X], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour Monsieur [L] [X] d’être assisté par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si Monsieur [L] [X] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Monsieur [L] [X] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’ expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’ expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’ expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’ expertise , le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’ expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DISONS que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC »), par Monsieur [L] [X] d’une avance de 1.000 € (mille euros) dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [L] [X].
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 06 janvier 2025.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Benjamin MARCILLY
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