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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 juil. 2025, n° 24/04969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04969 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YEM
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [B] [C] ([Localité 21])
Mme [D] [X] ([Localité 20])
[P] [C] né le 21 Mai 2013
[Adresse 22]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparants,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [19]
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [M] [I] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : MOLINO Patrick
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête adressée par voie recommandée le 21 novembre 2024 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [D] [X] et [U] [C] ont saisi la juridiction de céans afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [Adresse 17] prise le 26 septembre 2024 ensuite de leur recours administratif rejetant leur demande d’accompagnement individuel des élèves en situation de handicap (AESH-i) au profit de leur enfant [P] [C], né le 21 mai 2013.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
[D] [X] et [U] [C] comparaissent accompagnés de leur fils et maintiennent leur demande en exposant qu'[P] présente plusieurs troubles DYS ainsi qu’un trouble de l’attention pour lesquels il est suivi en [10] ainsi que par un ergothérapeute et qu’il bénéficie d’un AESH mutualisé depuis le CE1 à hauteur de 5 heures, aide qui est insuffisante au regard des retentissements des troubles d'[P] sur ses apprentissages scolaires. Ils ajoutent que la première année au collège a été compliquée pour leur fils et que l’intégralité du travail est repris avec sa mère, professeur des écoles travaillant à temps partiel, le soir à la maison.
La [Adresse 15], régulièrement convoquée, n’est pas présente.
L’inspection académique des Bouches-du-Rhône, appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [P] [C], âgé de 12 ans, est scolarisé à temps plein en classe ordinaire de 6ème en l’absence de place dans une classe ULIS, orientation notifiée par la [18].
Suivant le certificat médical joint à la demande déposée par la [18], [P] présente un trouble du spectre autistique (TSA) ainsi que des troubles spécifiques d’apprentissages scolaires qui se caractérisent par un déficit des interactions sociales et de la communication, des activités restreintes et stéréotypées, des difficultés de la langue écrite, de l’écriture et du développement des coordinations.
La nature et l’importance de ces troubles nécessitent un suivi en ergothérapie, en orthophonie, en psychomotricité ainsi que par un pédopsychiatre.
Le 18 mars 2024, la [18] a notifié aux représentants légaux de l’enfant une orientation vers un SESSAD ainsi que vers une ULIS outre une aide mutualisée en l’absence de scolarisation en dispositif ULIS.
Le [12] établi pour cette année scolaire a conclu à une scolarité avec aménagements n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge.
L’équipe éducative a noté qu'[P] est très peu mobilisable en l’absence de l’AESH, qu’il présente une grande lenteur et une importante désorganisation, outre une fatigabilité une compréhension des consignes compliquée. Plus précisément, les activités suivantes sont réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : gérer sa sécurité, comprendre une phrase simple, produire et recevoir des messages non verbaux, organiser son travail. Les activités d’écriture, de calcul et de prise de notes ne sont pas réalisées tout comme celles de fixer son attention, d’avoir des relations avec autrui conformes aux règles sociales, de maitriser son comportement dans ses relations avec les autres et de comprendre la parole en face à face.
Il avait déjà été préconisé lors de la fin de CM2 une poursuite de la scolarisation avec une aide humaine.
Il a été produit lors des débats des écrits effectués par [P] avec et sans AESH, permettant au tribunal de vérifier des différences particulièrement importantes au niveau qualitatif.
A la suite du bilan effectué en neuropsychologie, la professionnelle a préconisé, notamment, le renforcement de l’aide humaine déjà accordée, soulignant que la présence d’un tiers est indispensable pour recentrer [P] au niveau attentionnel et soutenir son fonctionnement exécutif.
L’ergothérapeute accompagnant [P] depuis la fin 2023 a établi un courrier le 4 novembre 2024 afin de souligner l’importance de la présence d’une aide humaine auprès d'[P] pour canaliser son énergie en classe, recentrer son attention, l’assister dans la prise de notes lorsque sa fatigabilité ou le manque de temps l’empêchent d’être autonome, ainsi que pour aider son intégration dans la classe.
La psychologue a également conclu à la nécessité, en l’absence de place en classe ULIS TSLA, de faire bénéficier [P] d’une aide humaine individualisée.
L’ensemble de ces développements ainsi que la nature des troubles de l’adolescent démontrent qu'[P], doté de capacités intellectuelles normales, a besoin d’une aide constante pour pouvoir appréhender les apprentissages scolaires dans des conditions satisfaisantes ce qui nécessite, dans la mesure où il est scolarisé en classe ordinaire, alors qu’il va aborder le cycle 4 des approfondissements, la présence d’un AESH individuelle à hauteur de 18 heures suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la [Adresse 14] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande formée par [D] [X] et [U] [C] en attribution d’un accompagnement individuel de leur enfant [P] [C] ;
DIT qu'[P] [C] peut prétendre à un accompagnement individuel à hauteur de 18 heures par semaine à compter du 1er septembre 2025 jusqu’au 31 août 2028 ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision administrative contestée ;
ORDONNE l’exécution provisoire,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [16],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
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