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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/05774 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCQW
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le 18 Mars 1958 à [Localité 10] (38), demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [J] [C]
née le 08 Juin 1969 à [Localité 8] (38), demeurant [Adresse 6] – [Localité 11]
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 16 Décembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Février 2026 prorogé au 10 Février 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [C] est propriétaire des parcelles cadastrées AM n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sis [Adresse 6] à [Localité 11], acquises par acte notarié du 20 octobre 2015.
Monsieur [W] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1], sis [Adresse 7] à [Localité 11], acquise par acte notarié du 9 janvier 2020.
Par acte authentique des 31 octobre et 6 novembre 1980, une servitude de tour d’échelle permettant l’accès au local technique de l’immeuble se trouvant au fond de la parcelle AM[Cadastre 3] propriété servante de Madame [J] [C] et une servitude de passage, permettant l’accès à un regard d’évacuation, ont été établies au profit du fonds dominant de Monsieur [W] [O].
Par exploit d’huissier en date du 13 avril 2023, Monsieur [W] [O] a assigné Madame
[J] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé, aux fins de voir :
— Condamner Madame [J] [C] à mettre fin au trouble manifestement illicite engendré par l’obstruction de la servitude sous astreinte de 500 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Madame [J] [C] à lui verser la somme de 5 000 € en réparation en raison du non-respect manifestement délibéré de son obligation de ne pas obstruer la servitude de passage ;
— Condamner Madame [J] [C] à lui payer la somme de 2 000 € pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Madame [J] [C] à la somme de 2 880 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont la somme de 380 € au titre des frais de commissaire de justice ;
— Débouter Madame [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés a débouté Monsieur [W] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclarations des 18 décembre 2023 et 5 janvier 2024, Monsieur [W] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la cour d’appel de Grenoble a prononcé la caducité de la première déclaration au motif qu’elle n’a pas été signifiée dans le délai imparti, et que les premières conclusions d’appelant n’ont pas non plus été remise au greffe dans le délai imparti.
Par ordonnance juridictionnelle du 2 juillet 2024, la cour d’appel de Grenoble a déclaré irrecevable la seconde déclaration d’appel de Monsieur [W] [O] pour défaut d’intérêt à interjeter une nouvelle fois appel du même jugement et contre le même intimé.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Monsieur [W] [O] a assigné Madame [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [W] [O] en ses demandes ;
— Constater que la servitude de passage existante sur la parcelle cadastrée AM[Cadastre 2] (devenue AM[Cadastre 3]) au profit de la parcelle AM[Cadastre 2] est établie par titre ;
— Enjoindre Madame [J] [C] à cesser toute obstruction à la servitude sous astreinte de 500 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Madame [J] [C] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral et de jouissance du fait des agissements de Madame [J] [C] ;
— Condamner Madame [J] [C] à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 2 000 € pour résistance abusive et injustifiée ;
— Condamner Madame [J] [C] à la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déclarer conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le 20 août 2025, Madame [J] [C] a formé un incident tendant à déclarer irrecevable l’action de Monsieur [W] [O] pour défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [J] [C] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
— Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [J] [C] ;
— Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [W] [O] pour défaut d’intérêt à agir,
— Débouter Monsieur [W] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Prononcer l’extinction de la présente instance ;
— Condamner Monsieur [W] [O] à verser à Madame [J] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En soutien à ses demandes, Madame [J] [C] allègue qu’elle a déménagé en février 2024 à [Localité 9]. L’action de Monsieur [W] [O] du 29 octobre 2024 est par conséquent irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [W] [O] sollicite du juge de la mise en état de :
— Déclarer recevable l’action de Monsieur [W] [O] ;
— Juger que l’intérêt à agir de Monsieur [W] [O] est né et actuel ;
— Débouter Madame [J] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Madame [J] [C] à verser à Monsieur [W] [O] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En soutien à ses demandes Monsieur [W] [O] allègue que Madame [J] [C] ne prouve pas avoir déménagé avant la saisine du tribunal judiciaire. De plus, l’appartement de Madame [J] [C] n’a toujours pas été vendu ce qui fait qu’elle en reste la propriétaire. L’obstruction à la servitude de passage est toujours caractérisée puisque Madame [J] [C], son compagnon ou l’agent immobilier stationnent leur véhicule régulièrement à cet endroit.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 décembre 2025 et mis en délibéré au 03 février 2026 prorogé au 10 février 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Sur l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [W] [O] pour défaut d’intérêt à agir
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 126, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminée ».
Selon l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 637 du code civil dispose que « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
L’alinéa premier de l’article 686 du code civil ajoute " Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. […] "
L’article 701 du même code précise " Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. […] "
En l’espèce, Madame [J] [C] soulève une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [W] [O]. L’action de Monsieur [W] [O] portant sur la servitude grevant le fond de Madame [J] [C] serait irrecevable au motif que cette dernière a déménagé avant l’introduction de l’instance.
Madame [J] [C] est propriétaire des parcelles cadastrées AM n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis [Adresse 6] à [Localité 11] depuis le 20 octobre 2015. Monsieur [W] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1], sis [Adresse 7] à [Localité 11] depuis le 9 janvier 2020.
Il est constant qu’une servitude de tour d’échelle et une servitude de passage grevant la parcelle AM[Cadastre 3], propriété de Madame [J] [C], ont été établies au profit de la parcelle AM[Cadastre 1], propriété de Monsieur [W] [O], par actes authentiques des 31 octobre et 6 novembre 1980.
Madame [J] [C] justifie d’un mandat exclusif de vente concernant l’appartement sis [Adresse 6] à [Localité 11], conclu avec la société IMMOZ le 11 juin 2024 et repris par la société EXCELLIA IMMOBILIER le 27 décembre 2024. Cependant, le bien n’a pas été vendu à ce jour et reste donc la propriété de Madame [J] [C].
Le fait que Madame [J] [C] ait ou non déménagé n’a bien évidemment aucun impact sur sa qualité de propriétaire de la parcelle AM[Cadastre 3] grevée des servitudes de passage et d’échelle au bénéfice de Monsieur [W] [O], à tel point que la fin de non-recevoir soulevée interroge.
Dès lors, Monsieur [W] [O] justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de Madame [J] [C], propriétaire du fonds débiteur de la servitude.
Il convient de débouter Madame [J] [C] de sa demande de fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [C], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’incident et est condamnée à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 16 avril 2026, date à laquelle il est fait injonction à Maître MEDINA Jean-Luc, au soutien des intérêts de Monsieur [W] [O], d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTONS Madame [J] [C] de sa demande de fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [W] [O],
DÉCLARONS Monsieur [W] [O] recevable en son action à l’encontre de Madame [J] [C], en ce qu’il a intérêt à agir,
CONDAMNONS Madame [J] [C] aux dépens,
CONDAMNONS Mme [J] [C] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 avril 2026, date à laquelle Maître MEDINA Jean-Luc, conseil de Monsieur [W] [O], devra avoir conclu au fond,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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