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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 5 mars 2026, n° 25/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01703 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IDHF
JUGEMENT du
05 Mars 2026
Minute n° 26/00280
S.A. SOCLOVA
C/
,
[D], [P]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me LAUGERY
Copie conforme
M., [P]
Préfecture du Maine et, [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Mars 2026
après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société d’Economie Mixte SOCLOVA
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le n°063 200 059
siégeant :, [Adresse 1], ,
[Localité 3],
représentée par Maître Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [D], [P]
né le 19 Avril 1981 à, [Localité 4]
demurant :, [Adresse 2],
[Localité 5]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 juillet 2020, la société SOCLOVA a donné à bail à usage d’habitation à M., [D], [P] un logement de type T3 situé au, [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 434,74 euros hors charges, révisable.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SOCLOVA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société SOCLOVA a fait assigner M., [D], [P] devant le juge des contentieux de la protection d,'[Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le 19 juin 2025 ou à tout le moins le 21 juillet 2025 ; subsidiairement prononcer sa résiliation ;
— ordonner l’expulsion de M., [D], [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et ce en tant que de besoin avec le concours de la force publique,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 19 juin 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme équivalente au montant du loyer et des charges mensuels qui seraient dus en vertu du contrat s’il avait été poursuivi,
— condamner M., [D], [P] à lui payer :
1. la somme de 10.085,32 euros à titre d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 9 septembre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
2. l’indemnité d’occupation mensuelle précédemment fixée et ce jusqu’à libération définitive des lieux,
3. la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette date, la société SOCLOVA, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales dans les termes de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11.805,46 euros.
Elle soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti, la clause résolutoire emportant de facto la résiliation du bail lui est acquise. Elle fait valoir subsidiairement que le défaut de paiement des loyers justifie le prononcé de la résiliation du bail. Elle justifie sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation par le préjudice résultant de la perte de loyer et de la non remise à disposition des locaux.
Elle précise qu’aucun versement n’est intervenu depuis un an et s’oppose à l’octroi de délais.
M., [D], [P] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose de s’acquitter du montant du loyer en sus de 40 euros mensuels afin de régulariser sa dette. Il lui est demandé de transmettre son attestation d’assurance habitation ainsi qu’un justificatif de reprise du paiement des loyers.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, progogé au 5 mars 2026.
Par courrier électronique reçu le 10 décembre 2025,, [D], [P] a transmis, en sus de son attestation d’assurance habitation transmise précédemment, un justificatif de paiement par carte bancaire de la somme de 621,90 euros à la date du 10 décembre 2025 depuis son espace locataire Soclova.
A cette date le délibéré a été prorogé au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Maine-et,-[Localité 2] par la voie électronique le 26 septrembre 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
Par ailleurs, la société SOCLOVA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée réceptionnée le 19 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé des demandes
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyait que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ce même article dispose désormais que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
La loi du 27 juillet 2023 ne comprenant pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, il en résulte que son article 10 en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail conclu le 10 juillet 2020 contient une clause résolutoire (article 3) prévoyant que « le contrat sera et demeurera résilié de plein droit, nonobstant toutes offres et consignations ultérieures, si bon semble au bailleur, à défaut de paiement intégral du dépôt de garantie ou du loyer ou des charges au terme convenu à l’article 2 ci-dessus, deux mois après un simple comandement de payer resté sans effet, sans qu’il soit besoin de remplir une autre formalité ». Le commandement de payer signifié le 19 mai 2025 fixe un délai de deux mois au locataire pour apurer sa dette.
Or, il est établi, au vu des pièces et des débats, que le commandement de payer signifié le 19 mai 2025, pour la somme en principal de 7.773,32 euros est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 juillet 2025.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII ajoute que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, si M., [D], [P] a justifié du paiement de la somme de 621,90 euros à la date du 10 décembre 2025, il n’avait, d’une part, pas justifié de la reprise du paiement intégral de son loyer avant l’audience et il convient, d’autre part, de tenir compte de l’importance de la dette de loyers contractée (plus de 11.000 euros).
Dès lors, aucun délai de paiement ni aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne sauraient lui être accordés.
La clause résolutoire doit par conséquent produire ses pleins effets. Du fait de la résiliation du bail, M., [D], [P] est occupant sans droit ni titre des lieux occupés.
Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Par ailleurs, en application de l’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 et du contrat de bail, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail signé par le locataire, la société SOCLOVA produit un décompte démontrant que M., [D], [P] reste devoir la somme de 11.805,46 euros à la date du 28 novembre 2025 (échéance de novembre 2025 incluse).
Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 11.085,46 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de10.085,32 euros à compter de l’assignation du 24 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
M., [D], [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires
M., [D], [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SOCLOVA, M., [D], [P] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juillet 2020 entre la société SOCLOVA et M., [D], [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au, [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M., [D], [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M., [D], [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société SOCLOVA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M., [D], [P] à verser à la société SOCLOVA la somme de 11.805,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 28 novembre 2025 (incluant l’échéance de novembre 2025) avec intérêts au taux légal sur la somme de 10.085,32 euros à compter de l’assignation du 24 septembre 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M., [D], [P] à verser à la société SOCLOVA une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M., [D], [P] à verser à la société SOCLOVA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [D], [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 mai 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera communiquée par le greffe à la préfecture de Maine-et,-[Localité 2] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, La Présidente,
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