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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 mars 2025, n° 23/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A.S. LIGERIA “Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège”
, S.C.I. LES CHAINTRES “Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège”
C/
S.A.R.L. AMA ANTOINE MASSINON ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, S.A.R.L. CEPI INGÉNIERIE “Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège”
, S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS
N° RG 23/00943 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HE5W
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
S.A.S. LIGERIA “Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège”
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.C.I. LES CHAINTRES “Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège”
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. AMA ANTOINE MASSINON ARCHITECTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Sandra PELLEN de la Selarl Sandra Pellen, Avocat avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A.R.L. CEPI INGÉNIERIE “Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège”
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-céline T’KINT DE ROODENBEKE, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Caroline RIEFFEL avocat plaidant au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Les Chaintres, propriétaire d’un terrain situé [Adresse 11]”, à [Adresse 8]), y a fait édifier une grande surface de l’enseigne Super U, exploitée par la SAS Ligeria.
Dans le cadre de ce projet de construction, ont été sollicitées :
— la SARL Antoine Massinon architecte (AMA), cabinet d’architecte ;
— la SAS COBI Engineering réalisations, en charge de la maîtrise d’oeuvre d’exécution;
— la SARL CEPI Ingéniérie, bureau d’études.
Après l’ouverture du supermarché, le 26 février 2014, les consorts [Y], [B] et [L], voisins, se sont plaints de nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Par ordonnance du 12 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [O] [S] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés COBI Engineering réalisations, CEPI Ingéniérie et Lefort protection incendie par ordonnance de référé du 19 janvier 2017, ainsi qu’à la société AMA par ordonnance de référé du 22 février 2018.
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 mars 2019.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge des référés a condamné la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria à procéder aux travaux destinés à faire cesser les nuisances sonores résultant du fonctionnement du groupe incendie et à mettre en place un dispositif permettant d’interdire l’accès des véhicules au parking du supermarché en dehors des heures d’ouverture au public, ainsi qu’à verser une somme provisionnelle aux consorts [Y], [B] et [L], au titre des nuisances sonores subies depuis l’ouverture du supermarché.
Par acte d’huissier du 13 mai 2020, les consorts [Y], [B] et [L] ont fait assigner la SCI Les Chaintres et SAS Ligeria aux fins de les voir condamner à la réparation de leur préjudice de jouissance et de la perte de valeur de leur maison d’habitation. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/00790.
Par actes d’huissier des 27 janvier, 29 janvier et 4 févier 2021, la SCI Les Chaintres et SAS Ligeria ont appelé en garantie les sociétés COBI Engineering réalisations, CEPI Ingéniérie et AMA. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/00313.
Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 21/00313 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 20/00790, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
En cours de procédure, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre, d’une part, les consorts [Y], [B] et [L] et, d’autre part, la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a, dans l’affaire n° RG 20/00790, notamment :
— donné acte aux consorts [Y], [B] et [L] de leur désistement à l’encontre de la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria ;
— constaté l’extinction de l’instance à leur égard ;
— dit que la société COBI Engineering réalisations est fondée à soulever une irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria en application de l’article 122 du code de procédure civile ;
— dit que l’irrecevabilité s’étend aux demandes formées contre les autres sociétés appelées en garantie, soit la société CEPI Ingéniérie et la société AMA, en application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— déclaré en conséquence la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria irrecevables en leurs demandes présentées à l’encontre de la société COBI Engineering réalisations, de la société CEPI Ingéniérie et de la société AMA.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 avril 2023, la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria ont fait assigner la SAS COBI Engineering réalisations, la SARL CEPI Ingéniérie et la SARL AMA devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1346 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— les voir condamner à leur payer, sur le fondement de la subrogation, la somme totale de 116 490 euros au titre de l’indemnisation des consorts [Y], [B] et [L] ;
En tout état de cause,
— voir prononcer le maintien de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir;
— les voir condamner à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— les voir condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00943.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la SARL AMA demande au juge de la mise en état de :
— juger que les demandes de la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria se heurtent au défaut d’intérêt à agir et à l’autorité de la chose jugée ;
— juger l’action de la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria irrecevable à son encontre;
— condamner la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SAS COBI Engineering réalisations demande au juge de la mise en état de :
— lui décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des fins de non-recevoir invoquées par la société AMA dans le cadre du présent incident ;
En tout état de cause,
— déclarer irrecevable l’action exercée par la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria sur le fondement de la subrogation et sur quel qu’autre fondement que ce soit, celles-ci étant prescrites ;
— condamner la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria demandent au juge de la mise en état de :
— rejeter l’incident soulevé par la SARL AMA ;
— rejeter l’incident soulevé par la SAS COBI engineering réalisations ;
En conséquence,
— déclarer leur action recevable ;
— condamner solidairement la SARL AMA et SAS COBI engineering réalisations à leur verser à la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SARL AMA et la SAS COBI engineering réalisations aux entiers dépens.
La SARL CEPI Ingéniérie n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
A. Sur le défaut d’intérêt à agir
La SARL AMA invoque le défaut d’intérêt à agir des demanderesses, faisant valoir que ces dernières ne démontrent aucune faute de sa part, alors qu’en sa qualité d’architecte n’ayant pas une mission complète mais seulement la maîtrise d’oeuvre de la conception, sa responsabilité ne peut être recherchée de plein droit comme celle d’un constructeur. Elle précise que l’existence d’une faute est un préalable à toute subrogation, conventionnelle ou non, et qu’en l’espèce, ce sont la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria qui n’ont pas respecté leurs engagements consistant en la réduction des nuisances visuelles et sonores.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria notent que l’argumentation de la société AMA porte sur le bien-fondé de leur action et non sur la recevabilité. Elles expliquent disposer d’un intérêt à agir résultant de la clause subrogatoire contenue dans le protocole d’accord transactionnel signé avec les consorts [Y], [B] et [L], qui leur ont transmis leur droit d’action à l’encontre des sociétés étant intervenues dans la construction de l’ouvrage. Elles ajoutent qu’en tout état de cause, il ressort du rapport d’expertise que la société AMA a commis une faute dans l’exécution de sa mission, même si une telle appréciation relève d’une analyse au fond.
La SAS COBI Engineering réalisations s’en rapporte à justice sur l’incident.
***
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes d’un protocole d’accord transactionnel régularisé en 2021, la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria, d’une part, et les consorts [Y], [B] et [L], d’autre part, sont convenues que :
— la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria acceptent de verser une indemnité globale forfaitaire et définitive de 66 380 euros à M. et Mme [B], de 28 205 euros à M. et Mme [Y] et de 21 905 euros à M. et Mme [L] (article 2) ;
— ce paiement par les sociétés Les Chaintres et Ligeria est effectué pour le compte de qui il appartiendra et celles-ci se trouvent donc expressément subrogées dans les droits et actions de M. et Mme [Y], M. et Mme [L] et M. et Mme [B] contre les constructeurs responsables des désordres et désagréments subis ; en outre, les consorts [Y], [L] et [B] s’engagent à signer et à adresser aux sociétés Les Chaintres et Ligeria une quittance subrogative à compter de l’encaissement des sommes visées à l’article 2, laquelle figure en annexe 1 du présent protocole, et ceci afin que les sociétés soient subrogées dans les droits des consorts à l’encontre de l’ensemble des locateurs d’ouvrage (article 4).
Il n’est pas contesté qu’en application de ce protocole, il a été procédé au paiement de la somme totale de 116 490 euros, par chèque bancaire de la SCI Les Chaintres en date du 4 octobre 2021 établi à l’ordre de la CARPA.
Il en résulte que la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria démontrent avoir un intérêt à agir à l’encontre de la SARL AMA, cabinet d’architecte ayant été en charge de la conception de l’immeuble en cause, intérêt qui n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et donc, à l’existence d’une faute, qui est une condition de son succès et non de sa recevabilité.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SARL AMA sera rejetée.
B. Sur l’autorité de la chose jugée
La SARL AMA considère que l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 septembre 2022 fait obstacle à la recevabilité de la présente action. Elle soutient que les demandes sont identiques, les parties sont les mêmes et l’objet du litige est, dans les deux affaires, celui de la construction du Super U de [Localité 7], et ce, peu important que le fondement juridique soit la subrogation dans les droits des voisins ou la responsabilité contractuelle. Elle relève en outre que le dispositif de l’ordonnance en cause, devenue définitive, tranche l’irrecevabilité, tant de l’action principale que de l’appel en garantie contre la société AMA.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria expliquent que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 5 septembre 2022, a uniquement décidé de frapper d’irrecevabilité leur recours en garantie car il ne présentait plus d’intérêt dans le cadre de l’instance introduite par les voisins, laquelle s’est éteinte du fait de leur désistement. Elles ajoutent que le juge de la mise en état n’a pas considéré que toute action de leur part à l’encontre des sociétés AMA, COBI Engineering réalisations et CEPI Ingéniérie serait irrecevable, et qu’il a, au contraire, expressément indiqué, dans les motifs de la décision, que le recours subrogatoire relevait d’une autre action. Elles indiquent que cette autre action est l’objet de l’assignation ayant introduit la présente instance.
La SAS COBI Engineering réalisations s’en rapporte à justice sur l’incident.
***
Selon l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles contre elles en la même qualité.
Il est de principe que si seul le dispositif du jugement peut avoir autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
En l’espèce, aux termes d’une ordonnance du 5 septembre 2022, rendue dans le cadre de la procédure opposant les consorts [Y], [B] et [L] aux sociétés Les Chaintres, Ligeria, AMA, COBI Engineering réalisations et CEPI Ingéniérie, et devenue définitive, le juge de la mise en état a :
— donné acte aux consorts [Y], [B] et [L] de leur désistement à l’encontre de la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria ;
— constaté l’extinction de l’instance à leur égard ;
— dit que la société COBI Engineering réalisations est fondée à soulever une irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria en application de l’article 122 du code de procédure civile ;
— dit que l’irrecevabilité s’étend aux demandes formées contre les autres sociétés appelées en garantie, soit la société CEPI Ingéniérie et la société AMA, en application de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— déclaré en conséquence la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria irrecevables en leurs demandes présentées à l’encontre de la société COBI Engineering réalisations, de la société CEPI Ingéniérie et de la société AMA.
A la lecture de cette ordonnance, dont les motifs éclairent la portée du dispositif, il apparaît que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria à l’encontre des sociétés COBI Engineering réalisations, CEPI Ingéniérie et AMA, compte tenu du désistement d’instance des demandeurs initiaux, s’agissant d’appels en garantie.
Il y a lieu de relever que le juge de la mise en état a par ailleurs précisé que l’action de la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria, en qualité de subrogées dans les droits et actions des consorts [Y], [B] et [L], dirigée contre les sociétés COBI Engineering réalisations, CEPI Ingéniérie et AMA, relevait d’une autre action.
Depuis lors, la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria ont engagé la présente procédure en leur qualité de subrogées dans les droits des consorts [Y], [B] et [L] aux fins de se voir verser la somme de 116 490 euros au titre de l’indemnisation de ces derniers.
Force est donc de constater que la présente action diffère, dans son objet, de celle déclarée irrecevable par le juge de la mise en état, de sorte qu’elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 5 septembre 2022.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SARL AMA sera rejetée.
C. Sur la prescription
La SAS COBI Engineering réalisations fait valoir que l’action subrogatoire des sociétés demanderesses est soumise aux règles de recevabilité de l’action directe de la victime et que les consorts [Y], [L] et [B], dans les droits desquels elles se disent subrogées, n’ont jamais formulé de demande à son encontre, de nature à interrompre la prescription à son égard. Elle indique que lorsque la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria l’ont assignée, le délai quinquennal applicable était échu.
En réponse, elle soutient que s’agissant d’une action intentée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, le point de départ de la prescription est la date à laquelle le dommage a été révélé à la victime, soit en 2014, et non la date du rapport d’expertise judiciaire.
Concernant l’action non subrogatoire de la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria, elle relève que les conclusions au fond contenant la demande subsidiaire n’ont été notifiées devant le tribunal que le 18 septembre 2024, soit après l’expiration du délai de prescription de cinq ans ayant commencé à courir le 4 juin 2019, date à laquelle elles ont elle-mêmes été assignées par les consorts [Y], [B] et [L]. Elle conclut ainsi à la prescription de cette action.
La SARL AMA s’associe à cette fin de non-recevoir et indique faire siens les arguments soulevés par la société COBI Engineering réalisations.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria concèdent que les consorts [Y], [L] et [B] ont toujours agi à leur encontre et jamais contre la société COBI Engineering réalisations mais soulignent que le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit être fixé au jour où elles ont connu les faits leur permettant d’agir, soit au jour du dépôt du rapport d’expertise ayant permis de savoir que la responsabilité des sociétés AMA, COBI Engineering réalisations et CEPI Ingéniérie pouvait être engagée. Elles en concluent que la prescription a commencé à courir le 29 mars 2019, pour expirer le 29 mars 2024, relevant qu’elles ont fait délivrer leur assignation le 18 avril 2023.
Elles font observer qu’en tout état de cause, elles agissent également contre la société COBI Engineering réalisations, subsidiairement, au titre de la garantie que celle-ci leur doit, indépendamment de la subrogation, et que cette action n’est pas non plus prescrite puisque le point de départ du délai quinquennal doit être fixé au jour de l’assignation comportant une demande de reconnaissance d’un droit par la victime, soit en l’espèce au 4 juin 2019, date à laquelle les consorts [Y], [L] et [B] leur ont fait délivrer une assignation, de sorte que leur action en garantie s’est prescrite le 4 juin 2024.
1. Sur le recours subrogatoire, à titre principal
En vertu des règles générales qui gouvernent la subrogation, prévues par les articles 1346 et suivants du code civil, le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son débiteur originaire. Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action de la victime.
En application de ces principes, le point de départ de la prescription de l’action du subrogé est identique à celui de l’action du subrogeant.
L’action pour trouble anormal du voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de trouble anormal du voisinage, il est de principe que le point de départ de la prescription est la date de la manifestation du trouble, ou de son aggravation.
En l’espèce, il est constant que les consorts [Y], [L] et [B] ont subi des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage à compter de l’ouverture du supermarché en cause, soit dès l’année 2014.
Il convient donc de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action des voisins, comme celui de l’action de la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria, subrogées dans les droits des voisins, en 2014, et ce quand bien même ces dernières soutiennent que les consorts [Y], [L] et [B] n’avaient pas connaissance de la possibilité d’une action à l’encontre des sociétés COBI Engineering realisations, AMA et CEPI Ingéniérie avant le dépôt du rapport d’expertise, la prescription d’une action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage commençant à courir au jour de la manifestation du trouble.
Il n’est par ailleurs ni justifié, ni même allégué de l’interruption de la prescription par les consorts [Y], [L] et [B] à l’égard des sociétés COBI Engineering realisations, AMA et CEPI Ingéniérie.
Le délai de prescription ayant expiré dans le courant de l’année 2018, l’action subrogatoire de la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria , introduite par assignation délivrée les 18 et 20 avril 2023 à la SAS COBI Engineering et à la SARL AMA, est prescrite.
En conséquence, l’action de la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria à l’encontre de la SAS COBI Engineering et de la SARL AMA, fondée sur la subrogation conventionnelle, sera déclarée irrecevable.
2. Sur l’action récursoire, à titre subsidiaire
En matière d’action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité, contre un tiers qu’il estime auteur ou coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions au fond n° 1 notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria sollicitent, pour la première fois, à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés AMA, CEPI Ingéniérie et COBI Engineering réalisations à leur verser la somme de 116 490 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle, faisant valoir qu’elles ont subi un préjudice financier personnel résultant de l’indemnisation des consorts [Y], [L] et [B].
S’agissant d’une action récursoire, le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil précité doit être fixé au jour où la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria ont été elles-mêmes assignées par les consorts [Y], [B] et [L], en indemnisation de leur préjudice, soit le 4 janvier 2019.
Le délai de prescription ayant expiré le 4 janvier 2024, ladite action récursoire, introduite par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, est prescrite.
En conséquence, l’action de la SCI Les Chaintres et de la SAS Ligeria à l’encontre de la SAS COBI Engineering et de la SARL AMA, fondée sur la responsabilité délictuelle, sera déclarée irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria seront condamnées à verser à la SARL AMA et à la SAS COBI Engineering réalisations la somme de 1 500 euros chacune.
Les dépens seront réservés, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SAS COBI Engineering réalisations et de la SARL AMA, auxquels la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria seront condamnées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SARL AMA ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la SARL AMA ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria sur le fondement de la subrogation conventionnelle à l’encontre de la SAS COBI Engineering et de la SARL AMA ;
Déclare irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’encontre de la SAS COBI Engineering et de la SARL AMA ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 26 juin 2025 pour conclusions de Me Vanina Laurien, conseil de la SARL CEPI Ingéniérie ;
Condamne la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria à verser à la SARL AMA et à la SAS COBI Engineering la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de la SAS COBI Engineering realisations et de la SARL AMA, auxquels la SCI Les Chaintres et la SAS Ligeria seront condamnées ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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