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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 11 févr. 2025, n° 24/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDUREACCÉLÉRÉE AU FOND RENDU LE 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/02657 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVF3
N° de minute :
Madame [Z] [C]
c/
[K] [T]
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audiencepar délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [C] et Monsieur [K] [T] se sont mariés à [Localité 7] (92) le [Date mariage 2] 2009, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [P], née le [Date naissance 5] 2011,
— [W], né le [Date naissance 6] 2013,
— [H], née le [Date naissance 4] 2018.
Le 30 mai 2013, ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 1], au prix principal de 222.500 euros, financé au moyen de deux emprunts. Il s’agit du seul actif de l’indivision.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours ;
— dit que chacun des époux devra s’acquitter des échéances dues au titre des prêts immobiliers, des taxes foncières et des charges de copropriété.
Madame [C] a quitté le domicile conjugal à l’issue d’une période de six mois. Monsieur [T] y est demeuré et y réside toujours avec [P] et [W].
Par jugement du 31 janvier 2023, le divorce des époux [C]-[T] a été prononcé.
Par acte du 8 novembre 2024, Madame [C] a fait assigner Monsieur [T] selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
dire Madame [C] bien fondée à solliciter le paiement immédiat de la somme lui revenant au titre de l’indemnité due par Monsieur [K] [T] à l’indivision existant entre eux au titre de l’occupation des biens sis à [Adresse 1] ;
fixer provisoirement à la somme de 66.717 euros l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [T] à l’indivision existant entre lui et Madame [C] au titre de l’occupation par lui des biens immobiliers indivis sis à [Localité 7] pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024 ;
dire que Monsieur [K] [T] est redevable à l’égard de Madame [C] de la somme de 33.358,50 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024 ;
condamner Monsieur [K] [T] à verser à Madame [C] la somme de 33.258,50 euros en règlement de sa quote-part de l’indemnité d’occupation due à l’indivision pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et capitalisation de ceux-ci par année entière ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
débouter Monsieur [K] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
condamner Monsieur [K] [T] à verser à Madame [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Pierre Saint-Marc Girardin, avocat aux offres de droit.
A l’audience du 14 janvier 2025, Mme [C] s’est expressément référée à son acte introductif d’instance.
Monsieur [T] bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] à une provision sur le fondement de l’article 815-11 du code civil :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Selon l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] jouit privativement du bien indivis depuis le 1er janvier 2020.
Monsieur [T] est par conséquent redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil.
Il s’agit d’un appartement comprenant un séjour, une cuisine, deux chambres, une salle de bains et un WC. Il bénéficie de la jouissance d’une terrasse et d’une place de stationnement en sous-sol.
Madame [C] a fait valoriser le bien immobilier par l’agence [8], le 6 juillet 2024, qui a estimé la valeur locative mensuelle entre 1.350 et 1.400 euros, charges comprises.
Madame [C] demande par conséquent que la valeur locative soit fixée à la somme de 1.375 euros par mois à laquelle elle applique un abattement de 10% de précarité afin de parvenir à une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1.237,50 euros.
Il convient de retenir ce chiffrage et de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à 1.237,50 euros et ce du 1er janvier 2020 au partage ou à la libération des lieux. Madame [C] demande à titre provisoire une condamnation pour l’occupation du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024. Monsieur [T] doit provisoirement à l’indivision la somme de 66.825 euros à titre d’indemnité d’occupation pour cette période (1.237,50 x 54 mois).
Cette indemnité d’occupation doit revenir à l’indivision. Elle est cependant assimilable à un revenu de l’indivision de sorte que Madame [C] est en droit de bénéficier des dispositions de l’article 815-11 du code civil.
Il lui est donc dû à titre provisionnel la somme de 33.412,50 euros (66.825 /2), pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
Monsieur [T] est condamné à payer à Madame [C] la somme de 33.412,50 euros à titre de provision pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024.
Sur les autres demandes
Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Monsieur [T] à payer à Madame [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE provisoirement le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [K] [T] à l’indivision [T]-[C] à la somme de 1.237,50 euros par mois du 1er janvier 2020 jusqu’au partage où à la libération effective des lieux ;
DIT que Monsieur [K] [T] est redevable envers l’indivision de la somme provisionnelle de 68.825 euros au titre des indemnités d’occupation pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024 ;
CONDAMNE à titre provisionnel Monsieur [K] [T] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 33.412,50 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation par année entière ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] à payer à Madame [Z] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 11 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
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