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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRIX
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE [Z] [E] BNR
C/
Société [Adresse 11]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES ([Localité 12])
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES ([Localité 12])
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE [Z] [E] BNR
(RCS [Localité 12] N°383 183 357),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. [Adresse 11] (RCS NANTES N°927 676 940),
domiciliée : chez REALITES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.C.V. [Adresse 11], filiale support de programme du groupe immobilier REALITES, a confié à la S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [Z] [E] BNR une mission de conception, de mise au point technique, de suivi et de contrôle d’exécution, d’assistance à la commercialisation, d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux des travaux (OPC) et de suivi architectural, portant sur une opération de construction de différents bâtiments cessibles d’une surface d’au moins de 2 900 m² sur un terrain cadastré section [Cadastre 7] [Cadastre 2] situé à [Localité 10], suivant contrat de maîtrise d’œuvre du 10 juin 2024.
Se plaignant du non-paiement de deux factures des 30 septembre et 28 novembre 2024, en dépit de deux mises en demeure du 12 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [Z] [E] BNR a fait assigner en référé la S.C.C.V. [Adresse 11] selon acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025 afin de solliciter le paiement de :
— la somme provisionnelle de 105 471,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024 pour la somme de 43 665,06 € et à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer pour la somme de 61 816,91 € jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. PONT HELE, citée à une chargée d’accueil, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.E.L.A.R.L. ARCHITECTURE [Z] [E] BNR présente des copies des documents suivants :
— extrait Pappers SELARL d’architectes [Z] [E],
— extrait Pappers SCCV [Localité 6],
— projet de contrat de maitrise d’œuvre,
— échanges de mails,
— facture n° BN 240960,
— facture n° BN 241116,
— mise en demeure du 12 décembre 2024,
— mise en demeure du 12 décembre 2024,
— LRAR REALITE du 03 janvier 2025,
— communiqué de presse de REALITES du 19 décembre 2024.
Il ressort de ces éléments que la facture n° BN 240960 du 30 septembre 2024 correspondant à des missions d’esquisse et d’avant-projet sommaire pour un montant de 43 655,06 € n’a pas été payée dans le délai des 45 jours, ni après les mises en demeure du 12 décembre 2024.
Dans un courrier du 3 janvier 2025, le directeur technique du groupe REALITES a écrit pour indiquer qu’il avait bien comptabilisé et validé les factures de plusieurs opérations dont celle numérotée BN 240960, mais qu’en raison d’une forte tension sur leur trésorerie l’ensemble des paiements était bloqué.
L’obligation de paiement de cette facture n’est donc pas sérieusement contestable, de sorte que la somme de 43 655,06 € sera accordée à titre de provision avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2024.
S’agissant de la facture n° BN 241116 du 28 novembre 2024 correspondant à la rédaction de l’avant-projet détaillé et de remise du permis de construire au maître d’ouvrage pour un montant de 61 816,91 €, elle porte la mention que le règlement doit intervenir dans un délai de 45 jours, soit avant le 12 janvier 2025, de sorte qu’elle est devenue exigible à la date de l’assignation.
Elle sera donc accordée avec intérêts à compter du 21 janvier 2025.
Etant condamnée à payer une provision, la S.C.C.V. [Adresse 11] doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et devra supporter les dépens.
Il est équitable de fixer à 1 200,00 € la somme qui sera fixée à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. PONT HELE à payer à la S.E.L.A.R.L. D’ARCHITECTURE [Z] [E] BNR les sommes de :
— 105 471,97 € TTC à titre de provision sur les factures n° BN 240960 du 30 septembre 2024 n° BN 241116 du 28 novembre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2024 sur la somme de 43 655,06 € et du 21 janvier 2025 sur le surplus,
— 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. [Adresse 11] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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