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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER |
Texte intégral
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOFM du 06 Mars 2025
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NOFM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.C.P. PFO2
C/
S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER
S.A. SOCIETE GENERALE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
la SCP BIGNON – LEBRAY (PARIS)
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
la SCP BIGNON – LEBRAY (PARIS)
la SELARL OL AVOCAT – 50
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.P.I PFO2 (RCS [Localité 10] n°513811638), représentée par sa gérante la société PERIAL ASSET MANAGEMENT
(RCS [Localité 10] n°775696446),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON – LEBRAY, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER (RCS [Localité 9] n°891 650 186), dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
S.A. SOCIETE GENERALE (RCS [Localité 10] n°552 120 222), venant aux droits de la Banque Crédit du NORD, venant elle même aux droits de la Banque TARNEAUD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 juillet 2020 modifié par avenants du 9 octobre 2020 et du 16 mars 2022, la S.C.C.V. NANTOTEL a donné à bail commercial à la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER des locaux de bureaux avec une terrasse et des places de stationnement extérieures dans un ensemble immobilier dénommé l’Odyssea situé [Adresse 5] à [Localité 11] pour une durée de 10 ans à compter du 1er janvier 2021 moyennant un loyer annuel hors taxes hors charges de 68 969,10 € avec une franchise de six mois de loyer, payable trimestriellement et d’avance et autorisation de le payer mensuellement d’avance par avenant.
La BANQUE TARNEAUD a consenti à se porter caution solidaire en faveur du bailleur à concurrence de 34 484,55 € le 25 octobre 2021.
La S.C.P.I. PFO2 a fait l’acquisition de l’immeuble de la S.C.C.V. NANTOTEL selon acte reçu par Me [U] [G], notaire associé à [Localité 9], le 6 décembre 2022.
Se plaignant du non-paiement de loyers et du refus de la caution bancaire d’honorer son engagement en raison de l’opposition de la locataire, la S.C.P.I. PFO2 a fait assigner en référé la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER et la S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la BANQUE CREDIT DU NORD, elle-même venant aux droits de la BANQUE [Adresse 12], par actes de commissaires de justice du 5 décembre 2024 afin de solliciter la condamnation de :
— la société FUSION IMMOBILIER à lui payer une provision de 121 518,69 € sur les loyers charges taxes et accessoires arrêtée au 21 octobre 2024 et une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution solidaire solidairement avec la société FUSION IMMOBILIER à lui payer une provision de 34 484,55 € et une somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la société FUSION IMMOBILIER aux dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel entre avocats et signifiées à la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER le 29 janvier 2025 selon acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification du siège, la S.A. SOCIETE GENERALE conclut à titre principal au débouté de la demanderesse et à titre subsidiaire à la condamnation de la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER à lui payer une somme de 34 484,55 € correspondant au montant des sommes garanties à titre provisionnel et à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle avec condamnation in solidum de la S.C.P.I. PFO2 et de la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER ou de l’une à défaut de l’autre aux dépens et à lui payer une somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en objectant que :
— elle n’a pas pu procéder au paiement du fait de l’opposition de la locataire,
— il n’est pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure avant celle du 1er octobre 2024, alors que le cautionnement ne s’applique contractuellement qu’après l’avis du bailleur donné sur la défaillance du preneur,
— dans l’hypothèse où elle serait condamnée, elle est fondée à réclamer une provision contre la débitrice principale.
La S.C.P.I. PFO2 maintient ses prétentions initiales en soulignant que la S.A. SOCIETE GENERALE a attendu la veille de l’audience de renvoi pour notifier ses conclusions, alors qu’elle avait l’assignation depuis le 4 décembre 2024 et que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER, citée à son gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.C.P.I. PFO2 présente des copies des documents suivants :
— extraits Kbis du registre du commerce,
— attestation notariée de propriété,
— bail commercial et avenants,
— cautionnement bancaire,
— courriers et courriels,
— commandement de payer du 1er mars 2024,
— procès-verbal de saisie conservatoire du 29/08/24,
— décompte au 21/10/24,
— factures.
Il résulte des pièces produites et notamment du décompte actualisé au 21 octobre 2024 que la locataire est débitrice de loyers, provisions sur charges et taxes foncières ainsi que de frais de recouvrement pour un total de 121 518,69 € jusqu’au 31 décembre 2024.
L’obligation de payer cette somme n’est pas sérieusement contestable, dès lors que si par avenant la locataire était autorisée à payer le loyer mensuellement, la clause stipulait que les loyers continuaient à être appelés par trimestre d’avance et que la facilité de paiement par mois accordée au preneur était caduque en cas d’impayé du loyer à bonne date. Il convient donc d’accorder la provision réclamée contre la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER.
La BANQUE [Adresse 12], à laquelle la S.A. SOCIETE GENERALE ne conteste pas qu’elle vient aux droits, a consenti un cautionnement solidaire au bénéfice du bailleur à concurrence de 34 484,55 € suivant acte du 25/10/21. Par courriel du 10/11/22, il a été reconnu que le cautionnement était transmis au nouveau propriétaire des locaux.
L’opposition du preneur au paiement des sommes dues en vertu de cet engagement de caution dont se prévaut la S.A. SOCIETE GENERALE n’est pas constitutif d’une contestation sérieuse, dès lors que cette opposition est exclusivement fondée sur le fait que la réclamation aurait été présentée sans justification par la S.C.I. NANTOTEL qui n’est plus propriétaire des locaux, alors que la demande en paiement est bien formée par le nouveau propriétaire bailleur, la S.C.P.I. PFO2, à l’égard de laquelle la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER n’ignore certainement pas l’ampleur de sa dette.
Si le cautionnement a été expressément conditionné à l’information de la caution dès le deuxième impayé et à défaut a été limité aux loyers échus postérieurement à une lettre recommandée, il est en l’espèce établi que la SOCIETE GENERALE a été informée de la défaillance de la locataire et de la demande de mise en œuvre du cautionnement par lettre recommandée du 30 septembre 2024, réceptionnée le 1er octobre 2024, jour d’échéance du dernier loyer trimestriel de 2024 d’un montant de 23 936,62 €, de sorte que cette somme sera accordée à titre de provision.
L’obligation de remboursement des sommes qui seront payées au titre du cautionnement par la débitrice principale n’est pas sérieusement contestable, si bien qu’une condamnation provisionnelle sera prononcée de ce chef.
Etant la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER devra supporter la charge des dépens.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l’indemnité qui sera due par la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER à la S.C.P.I. PFO2 en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité à la charge de la SOCIETE GENERALE, qui n’était pas en mesure, avant la présente instance, de vérifier si l’opposition au paiement de la locataire était fondée, faute de production des pièces justificatives.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER à payer à la S.C.P.I. PFO2 la somme de 121 518,69 € à titre de provision sur les loyers, charges, taxes et accessoires et une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à la S.C.P.I. PFO2 la somme de 23 936,62 € en solidarité avec la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER à titre de provision sur les sommes dues au titre de son engagement de caution,
Condamnons la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER à garantir à titre provisionnel la S.A. SOCIETE GENERALE du paiement de la somme de 23 936,62 € dès son règlement à la S.C.P.I. PFO2 par la caution,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.R.L. FUSION IMMOBILIER aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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